Accord d'entreprise "Accord relatif à la prime de vacances; 13eme mois et prime d'exploitation" chez RUBIS TERMINAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RUBIS TERMINAL et le syndicat CFDT le 2022-07-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07522045484
Date de signature : 2022-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : RUBIS TERMINAL
Etablissement : 77568640500256 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) NAO (2019-12-17) NAO (2021-12-14)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-21

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA PRIME DE VACANCES , 13ième MOIS et PRIME D’EXPLOITATION

Au sein des établissements de Grand Quevilly et Val de la Haye

ENTRE LES SOUSSIGNES

RUBIS TERMINAL, Société Anonyme au capital de 8 578 125 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 686 405, dont le siège social est situé 33 avenue de Wagram 75017 Paris.

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et,

Monsieur xxxxxxxxxxxxx, Délégué syndical CFDT

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommées les « Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2021, la Direction et les Délégués syndicaux ont envisagé d’étudier la simplification de certaines variables de paye existant au sein des établissements de Grand Quevilly et Val de La Haye.

Les discussions se sont interrompues compte tenu de la tenue des élections professionnelles et la désignation de nouveaux représentants du personnel.

Les Parties conviennent que les mesures présentées devraient permettre une meilleure lisibilité de la rémunération, une évolution plus rapide de la rémunération des collaborateurs les plus récents dans l’entreprise et faciliter l’embauche des nouveaux salariés dans un contexte économique difficile.

Les Parties ont repris des discussions sur les points suivants : conditions d’intégration de la prime de vacances dans le Salaire de base, modifications des conditions de versement de la prime de treizième mois, création d’une prime d’exploitation.

Pour le besoin des présentes, le terme « Salaire de base » correspond au salaire de base mensuelle brute + prime de compensation mensuelle brute

Cet accord se substitue de plein droit aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés des catégories, ouvriers/employés et agents de maitrise de la convention collective nationale des industries chimiques, travaillant dans la cadre d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée et attachés aux établissements de Grand Quevilly et Val de la Haye présents dans les effectifs le 1ier juillet 2022.

ARTICLE 2 : Intégration de la prime de vacances dans le Salaire de base

2.1 Rappel des modalités actuelles de versement de la Prime de vacances

La prime de vacances est un élément de rémunération ayant la nature de salaire et en suit le régime fiscal et social.

La prime de vacances brute est individualisée pour chaque salarié.

Le montant complet de la prime de vacances est égal: Salaire de base + majoration de 51,83 euros bruts par enfant à charge de moins de 16  ans.

La prime de vacances complète est acquise par tranche de 228,67 euros bruts par année d’ancienneté jusqu’à atteindre le montant complet de la prime.

La prime de vacances est versée au mois de juin de chaque année.

Les Parties conviennent d’intégrer la Prime de vacances dans le Salaire de base. Les modalités de cette intégration sont définies ci-après.

2.2 Détermination du montant de la prime de vacances intégré.

Le montant mensuel de la prime intégrée dans le Salaire de base est le suivant =

Montant de la prime de vacances mensuelle intégré = a / 13

a =

  • Salariés ayant perçu une prime de vacances complète : montant brut perçu en juin 2022 ou

  • Salariés n’ayant pas perçu une prime complète en juin 2022 : le plus élevé des deux montants entre Salaire de base du mois de juin 2022 et la Prime de vacances perçue au mois de juin 2022 ;

2-3 Date d’intégration - L’intégration de la prime de vacances dans la rémunération mensuelle de base, dans les conditions déterminées aux présentes, sera réalisée au mois de d’octobre 2022 et effective avec la paye du mois d’octobre 2022.

2-4 – la prime de vacances telle qu’existant auparavant est définitivement supprimée.

Article 3- Modification des conditions d’acquisition de la prime de treizième mois.

3.1 Rappel du montant et des conditions actuelles de la prime de treizième mois

La prime de treizième mois est acquise par tranche de 250 par an et est versée avec le salaire du mois de novembre. La prime de treizième mois complète est constituée du Salaire de base, de la prime d’ancienneté et de la prime d’assiduité, du mois de novembre

3.2 Les parties conviennent de modifier les conditions d’acquisition de la prime de treizième mois sans en modifier le calcul.

Il est ainsi convenu qu’à compter du 1er janvier 2023 :

  • la prime de treizième mois versée en 2023 sera acquise, prorata temporis, à 100% dès l’embauche;

  • la prime de treizième mois des salariés déjà présents et versée en 2023 sera, prorata temporis, complétée, afin d’atteindre une prime complète (ou « à 100% » );

  • Les modalités de calcul et d’acquisition de la prime de treizième mois versée en décembre 2022 ne sont pas modifiées et sont celles appliquées avant la signature du présent accord.

3.3 Cette modification des modalités de calcul de la prime de treizième mois sera mise en application à compter du 1er janvier 2023. La prime de 13ème mois reste versée à l’échéance habituelle, soit avec le salaire du mois de novembre.

Article 4 – Garantie

4.1 L’intégration de la prime de vacances et la modification des conditions d’acquisition de la prime de treizième mois, engendrent mécaniquement une augmentation de la rémunération des salariés notamment,

  1. Pour les salariés qui ne percevaient pas une prime de vacances complète

  2. Pour les salariés qui ne percevaient pas une prime de treizième mois complète

  3. Pour l’ensemble des salariés compte tenu de l’impact de l’augmentation du Salaire de base sur l’ensemble des variables, et particulièrement la prime d’ancienneté.

Il est convenu, dans un objectif d’équité, que le gain résultant de ces mesures techniques pour chacun des salariés ne sera pas inférieur à 200 euros bruts par mois, selon l’une ou l’autre des formules suivantes en fonction de l’ancienneté  :

4.2 Pour les salariés ayant 3 ans ou moins de 3 ans d’ancienneté révolue au 30 juin 2022

200 – (gain pv + gain pa+ gain ptm) = x

  • Gain prime de vacances =

Prime de vacances mensuelle intégrée - (2x228.67 euros / 13)

  • Gain prime d’ancienneté

Montant de la prime d’ancienneté après intégration de la prime de vacances (juin 2022)

-

Montant de la prime d’ancienneté calculée sur le salaire de base avant intégration de la prime de vacances

  • Gain prime de treizième mois =

1/13 x (Montant de la prime de treizième mois complète calculée en fonction des éléments de salaire connus en juin 2022 - 2x250 euros)

Le montant “x” s’il est positif sera intégré au Salaire de base du mois d’octobre 2022.

4.3 Pour les salariés ayant plus de 3 ans d’ancienneté au 30 juin 2022

200 – (gain pv + gain pa+ gain ptm) = x

  • Gain prime de vacances =

( Prime de vacances mensuelle intégrée

-

Prime de vacances perçue en juin 2022 /13)

  • Gain prime d’ancienneté

Montant de la prime d’ancienneté après intégration de la prime de vacances

-

Montant de la prime d’ancienneté calculée sur le Salaire de base avant intégration de la prime de vacances

  • Gain prime de treizième mois

    • Pour les salariés percevant en 2022 une prime de treizième mois complète :

Gain = 1/13 de

(prime de treizième mois calculée après intégration de la Prime de vacances.

-

prime de treizième mois calculée avant intégration de la prime de vacances (base juin 2022 et ancienneté 2022)

  • Pour les salariés ne percevant pas en 2022 une prime de treizième mois complète :

Gain = ((Salaire de base de juin 2022 + ancienneté de juin 2022 + prime de vacances mensuelle réintégrée) – (prime de treizième mois de 2021+250 )) /13

Le montant “x, s’il est positif, sera intégré au Salaire de base du mois d’octobre 2022

Article 5- Création d’une prime d’exploitation

Les parties conviennent de la création d’une prime d’exploitation dont les éléments essentiels sont les suivants :

  • Montant

    • Année 1 : montant maximum 700 euros bruts

    • Année 2 : montant maximum 700 euros bruts

    • Année 3 : montant maximum 900 euros bruts

  • Nature : cette prime aura la nature de salaire et en suivra le régime fiscal et social applicable au moment de son versement.

  • Conditions de versement : atteinte d’objectifs qui seront déterminés en concertation avec le Directeur d’établissement ;

  • Période de versement juin année N+1 ;

  • Date d’entrée en vigueur : le premier versement aura lieu en juin 2023 sur la base de l’atteinte des objectifs déterminée pour l’année 2022.

Les parties conviennent que dans le cadre de la création de cette prime, le montant versé en juin 2023, juin 2024 et juin 2025 ne saurait être inférieur à 500 euros bruts.

Une décision unilatérale ou un accord détaillera les conditions de création de cette prime avant le 31 décembre 2022.

ARTICLE 6 : Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 (trois) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

ARTICLE 7 : Dépôt

Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la direction et sera tenu à la disposition du personnel.

Fait à Paris, le 21 juillet 2022

Pour la Société RUBIS TERMINAL

xxxxxxxxxx

Directeur général

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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