Accord d'entreprise "Accord n°177/2019 relatif à l'introduction de la notion d'"heures majorées"" chez ECOLE TECHNIQUE - GPT APPRENTISS REPARAT AUTOMOBILE CYCLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECOLE TECHNIQUE - GPT APPRENTISS REPARAT AUTOMOBILE CYCLE et le syndicat CFE-CGC le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09519001819
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : GPT APPRENTISS REPARAT AUTOMOBILE CYCL
Etablissement : 77568811200033 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires Accord n° 172/2018 amendant les art. 32.2.3 et 4 relatif à l'organisation et la durée du travail au CFA (2018-06-22) Accord n°175/2019 relatif à l'affectation d'heures supplémentaires au CET (2019-05-20) Accord n°176/2019 relatif à l'organisation du temps de travail des formateurs 2019.2020 (2019-05-20) Temps de travail des formateurs en 2021-2022 (2021-07-01) Organisation et durée du travail des formateurs 2023-2024 (2023-06-30)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-20

ACCORD D’ENTREPRISE N° 177/2019

PORTANT AVENANT A LA CONVENTION D’ENTREPRISE DU 10/10/18 5ème EDITION

relatif aux heures majorées et heures asymétriques des formateurs

A.4.6 – LR/NM

20 mai 2019

EXPOSE DES MOTIFS

La notion d’heures supplémentaires utilisée au GARAC pour définir les heures réalisées au-delà du service pédagogique hebdomadaire (18 heures ou 22 heures de face à face) ainsi que la notion d’heures complémentaires employée pour qualifier les heures asymétriques ne correspondent pas à la définition précisée dans le code du travail.

Il parait plus judicieux d’y substituer les notions d’« heures majorées » et « heures asymétriques ». Il convient de souligner ici que ce changement de terminologie ne modifie en rien le taux appliqué pour la rémunération de ces heures, qui restera inchangée.

De plus, l’accord signé en 2017 (n°163/2017) visant à rémunérer les heures réellement réalisées au-delà du face à face pédagogique hebdomadaire (18 heures ou 22 heures) et cesser de payer des heures non effectuées pour cause d’absence des intéressés, nécessite un ajustement du mode de calcul qui était raisonné à l’année (sur la base de 36 semaines) et non sur un temps de réalisation effective de ces heures.

En conséquence, les partenaires sociaux présents conviennent de signer le présent accord.

ACCORD

CHAPITRE IV. ORGANISATION –DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

(……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………...)

ARTICLE 33

1. L’horaire hebdomadaire et l’organisation du travail sont fixés annuellement par un accord particulier avec la hiérarchie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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2. Dans des cas exceptionnels et sur proposition des responsables hiérarchiques, des heures supplémentaires peuvent être effectuées. …………………………………………………………………………………………………………………………………

(……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….…………..)

3. Pour les enseignants, par nécessité de service ou pour répondre aux besoins pédagogiques :

3.1. Toute majoration du service d’enseignement conforme aux règles définies par les services académiques et ministériels (cf règles Education Nationale) donnera lieu à paiement des heures dues pour chaque catégorie de personnel et selon la formule suivante:

Toute heure d’enseignement - dite « heure majorée » - réalisée au-delà du service hebdomadaire dû (18 heures ou 22 heures) bénéficiera d’une majoration calculée selon la formule suivante =

salaire de base + ancienneté x 1,25

service hebdomadaire dû x 4,33

N.B.: «36» représentele nombre de semaines en cours

3.2. Un service asymétrique (horaires différents d’une semaine sur l’autre avec moyenne correspondant au service d’enseignement de la catégorie selon les règles de l’Education Nationale) peut être imposé. Ceci implique un paiement d’heures dites « asymétriques » au taux calculé selon la formule suivante:

salaire de base + ancienneté x 0,25

service hebdomadaire dû x 4,33

3.3. Les heures supplémentaires majorées évoquées ci-dessus étant effectives de septembre à mai avril, seront payées aux dates correspondantes, avec un éventuel report en octobre, du paiement des heures effectuées au mois de septembre.

Les heures majorées réalisées entre mai et juillet seront rémunérées sous réserve de l’exercice effectif de ses heures.

En tout état de cause, seules les heures supplémentaires réellement travaillées feront l’objet d’un paiement, ce qui exclut les heures non effectuées pour cause d’absence de l’intéressé (congés payés, arrêt maladie, dispense d’activité rémunérée...).

(……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….…………..)

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 28 juin 2019.

Argenteuil, le 20 mai 2019.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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