Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION N° 2 DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE EN DATE DU 19 DECEMBRE 2007 AU SEIN DE LA FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL" chez APPRENTIS D'AUTEUIL - FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de APPRENTIS D'AUTEUIL - FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CGT le 2021-06-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CGT

Numero : T07521037227
Date de signature : 2021-06-21
Nature : Avenant
Raison sociale : FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL
Etablissement : 77568879900011 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD D’ADAPTATION ET DE SUBSTITUTION A LA SUITE DU TRANSFERT DES SALARIES DE L’ASSOCIATION ATELIER DE LA PIERRE D’ANGLE AU SEIN DE LA FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.2261-14 DU CODE DU TRAVAIL (2021-06-10)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-21

AVENANT DE REVISION N°2
du 21 juin 2021
DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF
AU REGIME DE PREVOYANCE
EN DATE DU 19 DECEMBRE 2007
AU SEIN DE
LA FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PREVOYANCE

ENTRE :

La Fondation Apprentis d’Auteuil, dont le siège social est situé 40 Rue Jean de la Fontaine, 75781 cedex 16, représentée par …………………………., en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La FEP-CFDT représentée par …………………………. en qualité de Délégué syndical central,

La Fédération CFTC Santé-Sociaux représentée par …………………………. en qualité de Délégué syndical central,

L’UFAS-CGT représentée par …………………………. en qualité de Délégué syndical central,

La FNAS-FO représentée par …………………………. en qualité de Délégué syndical central,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les parties ».

PREAMBULE

La Direction et les partenaires sociaux ont convenu de la nécessité de réviser l’avenant de révision en date du 17 novembre 2015 et relatif au régime de prévoyance du 19 décembre 2007. Cela est apparu nécessaire car le taux de sinistralité a augmenté de façon exponentielle.

Les garanties du contrat ont été maintenues sans modification depuis 2016 avec également un maintien des taux de cotisation en 2017 et en 2018. Le ratio de sinistralité du compte de résultats après une baisse en 2017 n’a cessé de croître depuis pour atteindre un taux de 223% en 2019 et un taux moyen de sinistralité depuis 2016 de 184%. Cela a eu comme conséquence des hausses de cotisations intervenues depuis 2019 à raison d’une augmentation de 10% des cotisations par an. Le taux de sinistralité a été particulièrement élevé dans la partie arrêt de travail.

Ces augmentations de 10% des cotisations n’ont pas été suffisantes pour enrayer le déficit et retrouver l’équilibre.

C’est dans ce contexte qu’en accord avec les organisations syndicales signataires de l’accord collectif relatif au régime de prévoyance du 19 décembre 2007, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies au cours du premier trimestre 2021 aux fins d’engager les discussions relatives à la révision du dit avenant.

Pour cela, au cours des échanges, le courtier est intervenu à plusieurs reprises afin d’aider les délégations syndicales centrales et la Direction dans la compréhension de la situation actuelle du régime de prévoyance et d’évoquer les pistes d’évolution du régime permettant de contribuer à la baisse du déficit du contrat demandée par l’assureur.

Ces informations ont été au préalable communiquées à la Commission Prévoyance et au CSE-Central et ont, dans tous les cas, été communiquées à l’ensemble des délégations syndicales centrales au fur et à mesure des réunions de négociation.

Le présent avenant a pour objectif de retrouver un équilibre dans le budget de la prévoyance. Les parties se sont mises d’accord sur les deux points suivants :

  • la mise en place du certificat médical détaillé,

  • la modification de la franchise arrêt de travail du contrat de prévoyance,

  • une révision de l’augmentation maximale des cotisations exceptionnellement pour l’année 2022

Par conséquent, les articles :

  • « Garanties »

  • « Financement des garanties -Taux, assiette et répartition des cotisations »

sont modifiés et remplacés comme mentionné ci-dessous

L’article « CERTIFICAT MEDICAL DETAILLE (CMD) OBLIGATOIRE ET SERVICE D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI FACULTATIF » est ajouté.

Les autres mesures de l’avenant du 17 novembre 2015 restent inchangées.

A la fin du second semestre 2022, la direction s’engage à entamer de nouvelles négociations sur les garanties prévoyance de la Fondation et, ainsi interroger le marché des assurances en 2023. Il est entendu que les résultats des appels d’offres seront présentés aux organisations syndicales centrales avant l’échéance du contrat de prévoyance.

Dans cette perspective une réunion de préparation afin d’établir le planning à venir et les modalités d’accompagnement dans cette démarche via un consultant externe, aura lieu avant fin octobre 2021.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de droit privé des établissements de la Fondation Apprentis d’Auteuil.

ENTREE EN VIGUEUR – DUREE

  • Entrée en vigueur

Les mesures décrites au sein de l’article 2 du présent accord et relatives au certificat médical détaillé (CMD) entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

Les autres mesures du présent accord entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Ainsi, pour tous les arrêts de travail survenus avant le 1er janvier 2022, les anciennes franchises prévoyance s’appliquent. Pour tous les arrêts de travail survenus après le 1er janvier 2022, la nouvelle franchise prévoyance s’applique.

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Révision

Le présent accord peut faire l'objet d’une demande de révision par la Direction ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

Cet article dispose ainsi que :

« I. - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :


1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;


2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La révision s’effectue selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est portée à la connaissance de chacune des autres parties signataires ou adhérentes par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant cette formalisation, les parties doivent se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Ces stipulations relatives à l’expression d’une demande unilatérale de révision ne sont pas exclusives de la possibilité de conclure un avenant de révision à l’occasion de tout processus de négociation avec les organisations syndicales représentatives.

  • Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en application de l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

Le présent accord constitue un tout indivisible, il ne peut être dénoncé qu’en totalité.

La dénonciation doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant 12 mois à compter de la date d’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois susvisé, sauf application d’un accord de substitution.

ARTICLE 1 – GARANTIES

Les garanties annexées au présent accord ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la Fondation, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Concernant la garantie arrêt de travail, il est cependant précisé que :

  • Pour les salariés ayant plus de 10 mois d’ancienneté, la Fondation Apprentis d’Auteuil assure le maintien de salaire à 100% de la rémunération brute sous déduction des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale pendant la période de 90 jours continus d’arrêt de travail. A compter du 91ème jour d’arrêt de travail, le régime de prévoyance prend le relais et verse l’indemnité d’arrêt de travail prévue au contrat d’assurance.

  • Pour les salariés ayant moins de 10 mois d’ancienneté, la Fondation Apprentis d’Auteuil n’assure pas le maintien de salaire pendant la période de 90 jours continus d’arrêt de travail

Le salarié perçoit les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale. A compter du 91ème jour d’arrêt de travail, le régime de prévoyance verse l’indemnité d’arrêt de travail prévue au contrat d’assurance.

ARTICLE 2 – CERTIFICAT MEDICAL DETAILLE (CMD) OBLIGATOIRE ET SERVICE D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI FACULTATIF

A compter du 30ème jour d’indemnisation par le contrat prévoyance, le certificat médical détaillé (CMD) est un document obligatoire pour permettre la poursuite de l’indemnisation par le contrat prévoyance. Autrement dit, avec l’application de la nouvelle franchise du contrat prévoyance qui sera de 90 jours continus à effet du 1er janvier 2022, le CMD devra être communiqué obligatoirement à l’assureur à compter du 121ème jour d’arrêt de travail puisque l’indemnisation par l’assureur débute à compter du 91ème jour.

Le CMD est obligatoire. Mais, pour les situations exceptionnelles de salariés qui seraient notamment dans l’impossibilité de se déplacer et d’obtenir le CMD, l’employeur peut demander à l’assureur de poursuivre l’indemnisation de l’arrêt de travail sans avoir reçu le CMD.

Le CMD fourni par l’assureur doit être complété et signé par le salarié. Il doit être adressé au gestionnaire du contrat prévoyance, à l’attention du médecin conseil, à partir du 30ème jour d’indemnisation du contrat de prévoyance (30ème jour post franchise).

Les salariés en incapacité de travail peuvent bénéficier du service d’aide au retour à l’emploi, dès lors que leur dossier correspond aux conditions de l’accord conclu avec le prestataire du service de retour à l’emploi (cf. ANNEXE 1- liste des maladies concernées dans le contrat en vigueur). Ce service est facultatif et nécessite l’accord de l’employeur et du salarié.

ARTICLE 3 – FINANCEMENT DES GARANTIES

  • 3.1 : taux, assiette et répartition des cotisations

Le financement des garanties de protection sociale complémentaire instaurées par le présent accord est assuré conjointement par l’employeur et les salariés bénéficiaires, la Fondation Apprentis d’Auteuil procédant au précompte de la quote-part de la cotisation à la charge du salarié.

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité invalidité décès » s’élèvent

Pour l’année 20211 :

Ces cotisations telles que précisées dans le tableau ci-dessus sont prises en charge par la Fondation Apprentis d’Auteuil et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Pour les non cadres : 50% salarié et 50% employeur sur les tranches A, B et C des salaires

  • Pour les cadres : 25% salarié et 75% employeur sur la tranche A des salaires et 50% salarié et 50% employeur sur les tranches B et C des salaires

Pour l’année 20212 :

Taux de cotisation 2021
Total Part patronale Part salariale
cadre TA 2,07% 1,55% 0,52%
TBTC 2,31% 1,16% 1,16%
Non cadre TA 2,07% 1,04% 1,04%
TBTC 2,31% 1,16% 1,16%

3.2 Evolution

Les parties conviennent pour l’année 2022 et ce à titre exceptionnel de procéder à une augmentation de 20% du taux global des cotisations. La décision de non augmentation des cotisations du contrat Santé pour 2022, a permis d’envisager cette augmentation exceptionnelle des cotisations de prévoyance pour 2022.

Ainsi, il est expressément convenu que les dispositions de l’avenant du 17 novembre 2015 concernant les pourcentages d’augmentation maximale applicables aux cotisations restent en vigueur pour les éventuelles augmentations à venir à compter du 1er janvier 2023.

Pour l’année 2022 :

Taux de cotisation 2022
Total Part patronale Part salariale
cadre TA 2,48% 1,86% 0,62%
TBTC 2,77% 1,39% 1,39%
Non cadre TA 2,48% 1,24% 1,24%
TBTC 2,77% 1,39% 1,39%

ARTICLE 4 – CONTROLE ET SUIVI SPECIFIQUE DU REGIME

Le contrôle du régime, destiné notamment à veiller au maintien de son équilibre technique, est réalisé par la Direction et la Commission logement / prêt d’honneur / mutuelle et prévoyance du CSE central.

En cas de difficulté, les parties signataires se rencontreront à l’initiative de la Direction ou de la Commission logement / prêt d’honneur / mutuelle et prévoyance du CSE central pour arrêter les mesures propres à restaurer cet équilibre.

Par ailleurs, le suivi spécifique du dispositif est assuré par la Commission logement / prêt d’honneur / mutuelle et prévoyance du CSE central qui a la possibilité de demander la réalisation d’un bilan d’évaluation du dispositif, plus particulièrement avec les objectifs suivants :

  • Une analyse éventuelle des difficultés de gestion du dispositif,

  • L’établissement des propositions d’amélioration des modalités de gestion du dispositif pouvant être soumises à l’organisme assureur ou à l’organisme gestionnaire,

  • Une présentation et analyse des évolutions actuarielles du dispositif en vue d’évaluer l’éventualité d’une révision des niveaux de garanties et de financement.

Cette commission pourra également être réunie à la demande de ses membres, lorsque les circonstances le justifient.

ARTICLE 5 – INFORMATION DES SALARIES

Il est remis à chaque salarié justifiant des conditions requises pour être éligible au bénéfice du présent règlement, une notice précisant les garanties et les conditions de service des prestations.

Cette notice, envoyée par l’organisme assurant les missions de gestion, sera adressée au plus tard dans les trois mois suivants la date d’entrée en vigueur du nouveau régime ou dans les trois mois suivant la date d’embauche, pour les salariés embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur du présent avenant.

Cette notice est actualisée autant que nécessaire et sera communiquée dans les mêmes conditions.

ARTICLE 6 – DEPOT ET AFFICHAGE

Le présent accord est signé sous format électronique.

Les parties recevront une copie de l’accord signé par le biais du prestataire de service ainsi qu’une attestation de signature électronique. Il leur sera demandé, à des fins de dépôt des accords, de nous confirmer par retour de mail la bonne réception du présent accord signé.

Passé un délai de huit jours à compter de sa notification, le présent accord est déposé, dans les formes légales à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Paris et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du code du travail, cet accord fait l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs, dans les modalités définies avec les délégations syndicales centrales.

Son existence figure aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 21 juin 2021

Pour la Fondation Apprentis d’Auteuil, le Directeur Général Pour le syndicat FEP-CFDT

Pour le syndicat FNAS-FO Pour la Fédération CFTC Santé-Sociaux

Pour le syndicat UFAS-CGT


  1. Pour l’année 2021, il faut se référer au plafond de la sécurité sociale de 2021 (PMSS) :

    La tranche A correspond à la part de salaire mensuel inférieure à 1PMSS, soit jusqu’à 3 428 €,

    La tranche B correspond à la part de salaire mensuel située entre le PMSS et 4 PMSS, soit entre 3 428€ et 13 712€

    La tranche C correspond à la part de salaire mensuel située entre 4 PMSS et 8 PMSS, soit entre 13 712€ et 27 424 €

  2. Pour l’année 2021, il faut se référer au plafond de la sécurité sociale de 2021 (PMSS) :

    La tranche A correspond à la part de salaire mensuel inférieure à 1PMSS, soit jusqu’à 3 428 €,

    La tranche B correspond à la part de salaire mensuel située entre le PMSS et 4 PMSS, soit entre 3 428€ et 13 712€

    La tranche C correspond à la part de salaire mensuel située entre 4 PMSS et 8 PMSS, soit entre 13 712€ et 27 424 €

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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