Accord d'entreprise "Accord Collectif d'entreprise portant sur la mise en place du Comité Sociale et Economique" chez FIAC - FOYER INTERNATIONAL ACCUEIL ET CULTURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIAC - FOYER INTERNATIONAL ACCUEIL ET CULTURE et le syndicat CGT le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06222008530
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : FOYER INTERNATIONAL ACCUEIL ET CULTURE
Etablissement : 77568910200066 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28

Association Foyer International d’Accueil et de Culture (FIAC)

Accord Collectif d’entreprise portant sur la mise en place du

Comité Sociale et Economique

Entre :

L’Association FIAC représentée par Monsieur X, Directeur d'une part,

et

L’organisation syndicale CGT représentée par Madame X, déléguée syndicale d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La réforme du dialogue social engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017 met fin aux instances représentatives du personnel actuelles (CE, DP et CHSCT), remplacées par le comité social et économique (CSE).

En décembre 2018, un accord d’entreprise avait été mise en place par l’Association FIAC et l’Instance Représentative du Personnel (IRP) en l’absence de délégué syndical, en préalable aux élections professionnelles de 2019.

En préalable aux prochaines élections professionnelles de 2023, l’Association FIAC souhaite mettre en place un nouvel accord collectif d’entreprise étant donné qu’une délégation syndicale est présente dans l’entreprise.

TITRE I : MISE EN PLACE DU CSE

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord concerne la mise en place du Comité Sociale et Economique

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’ensemble des établissements et services de l’association.

Il porte sur l’ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue social au sein de l’Association FIAC, en lien avec les ordonnances dites « Macron » et les décrets d’application liés aux textes suivants :

  • Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

  • Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

  • Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;

  • Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017.

Article 3 – Périmètre des établissements distincts

L’accord collectif de mise en place du CSE prévoit un périmètre unique au niveau de l’Association FIAC, celle-ci constituant un seul établissement distinct dont le périmètre de gestion concerne l’ensemble des professionnels.

Article 4 – Durée des mandats des représentants du personnel du Comité Social et Économique

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 4 ans.

Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel se fera prioritairement par un suppléant de la même liste que celle du titulaire absent conformément aux dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il doit être remplacé par un suppléant. Il n’y a pas de formalité à accomplir. C’est automatique.

Dans le cas du remplacement d’un titulaire syndiqué ne disposant pas d’un suppléant attitré, le remplacement doit être assuré par un suppléant de la même organisation syndicale dans l’ordre suivant (C. trav. art. L. 2314-37) :

  • Désignation d’un suppléant de la même catégorie professionnelle que celle du titulaire. En présence de plusieurs suppléants, il faut prendre celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix ;

  • À défaut de suppléant dans la même catégorie professionnelle, désignation du suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège que celui du titulaire ;

  • À défaut de suppléant du même collège, désignation d’un suppléant appartenant à un autre collège électoral que celui du titulaire.

Dans le cas du remplacement d’un titulaire non-syndiqué ne disposant pas d’un suppléant attitré, les mêmes règles s’appliquent. Ainsi, il convient de choisir un suppléant de la même catégorie ou, à défaut du même collège, ou à défaut d’un autre collège en retenant, dans chaque cas, celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Article 5 – Le Comité Social et Économique (CSE) unique

5.1 Attributions générales du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-8 du Code du travail, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés et est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’Association.

Le CSE est consulté sur les projets et informations-consultations qui sont décidés au niveau de l’entreprise. Le CSE est consulté sur les éventuelles mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’Association.

5.2 Composition du CSE

5.2.1 Nombre de représentants au CSE

Le nombre de représentants élus au CSE est fixé par le protocole d’accord préélectoral, lequel peut modifier le nombre de sièges.

5.2.2 Présidence du CSE

Le CSE est présidé par le Directeur de l’Association, qui pourra être assisté de trois collaborateurs (C. trav., art. L. 2315-23) employés de l’association.

5.2.3 Secrétaire et Trésorier

Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier (C. trav., art. L. 2315-23) ainsi qu’un secrétaire-adjoint et un trésorier-adjoint afin que le secrétaire et le trésorier soient assistés dans leurs tâches quotidiennes et qu’ils puissent être remplacés en cas d’absence. Ils peuvent être désignés parmi les titulaires ou les suppléants.

Les modalités de désignation et les rôles du secrétaire et du trésorier du comité social et économique, et le cas échéant de leurs adjoints, seront rappelés dans le cadre du règlement intérieur du CSE.

5.2.5 Représentant syndical

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le Délégué Syndical est de droit représentant syndical au CSE. Il est à ce titre destinataire des informations fournies au comité social et économique.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L. 2314-19 du Code du travail.

5.3 Formations des élus

Les élus peuvent prétendre à 3 types de formation :

  • la formation économique pour les membres titulaires du CSE (financée sur le budget de fonctionnement du CSE pour les frais pédagogiques et les frais de déplacement ; en revanche le maintien de la rémunération reste à la charge de l’employeur).

  • la formation santé, sécurité et conditions de travail, ouverte à tous les membres du CSE et de la CSSCT (financée par l’employeur).

  • le congé de formation économique, sociale et syndicale, ouvert à l’ensemble des salariés.

5.4 Périodicité des réunions, modalités de convocation et de fonctionnement

Le CSE se réunit une fois tous les deux mois, sur convocation du président du CSE par voie électronique, après fixation conjointe de l’ordre du jour entre le président du CSE et le secrétaire du CSE.

L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par voie électronique aux membres du CSE (titulaires, suppléants et représentant syndical le cas échéant) au moins trois jours ouvrables avant la réunion.

Au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions légales, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE.

Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

En l’absence du titulaire, un élu suppléant assiste aux réunions et dispose alors d’une voix délibérative. Les règles de suppléance applicables sont celles fixées par le Code du travail.

5.5 Expertises

Le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus aux articles L. 2315-87 du Code du travail et suivants.

Lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :

Par l’employeur :

  • pour les consultations récurrentes relatives à la politique sociale et à la situation économique et financière ;

  • en cas de licenciements économiques collectifs ;

  • en cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

  • pour la recherche d’un repreneur conformément à l’article L. 1233-57-17 ;

  • pour les expertises donnant normalement lieu à un financement 20 % / 80 % lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312-84 au cours des 3 années précédentes ;

Par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, concernant :

  • la consultation sur les orientations stratégiques ;

  • les consultations ponctuelles hors celles prises en charge par l’employeur (c’est- à-dire hors licenciements économiques collectifs, risque grave), cela vise par exemple les expertises dans le cadre du droit d’alerte économique, ou encore en cas de projet important modifiant les conditions de travail.

Par le CSE pour les expertises libres (C. trav., art. L. 2315-81).

5.6 Commissions santé, sécurité et conditions de travail

Les articles L. 2315-36 et L. 2315-39 du Code du travail prévoient qu’une commission santé, sécurité et conditions de travail soit créée au sein du CSE dans les établissements distincts d’au moins 300 salariés. C’est pourquoi l’Association FIAC ne met pas en place de CSSCT.

Article 6 – Le budget de fonctionnement

L’Association FIAC verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à (C. trav., art. L. 2315-61) 0,2 % de la masse salariale brute.

Article 7 – Les représentants de proximité

L’article L. 2313-7 nouveau du Code du travail prévoit que l’accord de mise en place du CSE peut créer des « représentants de proximité » (RP).

Toutefois, l’Association FIAC ne juge pas nécessaire de mettre en place des représentants de proximité.

TITRE II : DISPOSITIONS FINALES

Article 8 - Information du CSE

Le présent accord est soumis pour avis au Comité Social Économique.

Article 9 - Domaines n’étant pas abordés par l’accord

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles, les dispositions du présent accord entreront en vigueur, sous réserve de leur agrément, au 1er avril 2022.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 11 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 12 - Suivi de l’accord

Tous les quatre ans, en préalable aux élections professionnelles, un suivi de l’accord est réalisé par les parties signataires.

Article 12 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les quatre ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de quatre ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé / réception.

Article 14 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Le présent accord sera automatiquement dénoncé sans préavis dès lors que l’accord du 2 mai 2022 serait lui-même dénoncé par ses signataires.

De même, le présent accord sera automatiquement dénoncé sans préavis en cas de mise en place d’une nouvelle convention collective unique étendue (CCUE) pour notre branche professionnelle.

Article 15 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 16 - Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail et au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018. Il sera déposé :

  • Un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes

  • Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail

  • Une publication anonymisée sur la base nationale (legifrance.gouv.fr)

Article 17 - Agrément du ministre de l’action sociale

Le présent accord sera soumis à l’agrément du ministre de l’action sociale tel que défini dans le Code de l’Action Sociale et de Famille, article L314-6 et R. 314-197 et suivants.

Fait à Berck, le 28 novembre 2022

En 5 exemplaires originaux,

Pour l’Association FIAC Pour l’organisation syndicale CGT

Mr X Mme X

Directeur Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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