Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE VISANT A LA NEGOCIATION D'UN ACCORD RELATIF A L'ACCOMPAGNEMENT DE L'EMPLOI ET DE L'EMPLOYABILITE" chez SUEZ RV FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUEZ RV FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2021-03-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09221025528
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : SUEZ RV FRANCE / UES ALPHA
Etablissement : 77569003500578 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE PROCÉDURE RELATIF AUX NAO 2019 DES SOCIÉTÉS DU PÉRIMÈTRE ALPHA (2019-02-08) ACCORD DE REITERATION DE L'ACCORD RELATIF A LA RECONDUCTION DE L'INSTANCE NATIONALE DE DIALOGUE DU 01/06/2015 (2018-12-20) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SALARIALE 2021 AU SEIN DE L'UES ALPHA (2021-02-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-25

ACCORD DE METHODE

Visant à la négociation d’un accord relatif à l’accompagnement de l’emploi et de l’employabilité

Entre les SOUSSIGNÉS,

SUEZ Recyclage & Valorisation France (SUEZ RV France SAS), agissant tant pour son propre compte que pour celui des filiales constituant l’Unité Economique et Sociale ALPHA (« UES ALPHA ») conformément à l’Accord ALPHA 2 portant sur la cartographie des institutions représentatives du personnel du périmètre ALPHA, leur organisation et les moyens qui leur sont accordés du 18 juin 2019, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines en charge de l’UES ALPHA,

Sociétés ci-après dénommées ensemble « UES ALPHA » ou « l’Entreprise »

D’une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives dûment habilitées :

  • Le syndicat C.F.D.T., représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • Le syndicat C.F.E.-C.G.C., représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • Le syndicat C.F.T.C., représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • Le syndicat C.G.T., représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • Le syndicat F.O., représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central,

D’autre part,


PREAMBULE

Jusqu’au 5 octobre 2020, le capital social de SUEZ SA, société mère du Groupe SUEZ, était détenu à 32% par la société ENGIE, le reste des titres étant détenus par des institutionnels, des actionnaires salariés et des établissements financiers.

Le Groupe VEOLIA est le concurrent historique du Groupe SUEZ.

Le 30 août 2020, VEOLIA a proposé à ENGIE de lui acheter immédiatement l’essentiel de sa participation dans SUEZ (29,9%) puis le solde (les 2,1% restants) à l’occasion de l’offre publique que VEOLIA entendait déposer sur la totalité des actions SUEZ.

Depuis le 31 août 2020, le Groupe SUEZ et ses dirigeants n’ont cessé d’exprimer leur grande préoccupation à l’égard de cette opération dont ils ont été tenus à l’écart, notamment s’agissant de l’emploi. Cette préoccupation a également été manifestée par les Organisations Syndicales, ce qui a donné lieu à divers mouvements sociaux.

Le 5 octobre 2020, et malgré l’action judiciaire en cours sollicitant la suspension de l’opération de cession tant que les comités économiques et sociaux de SUEZ n’auraient pas été informés et consultés, ENGIE a vendu 29,9% de ses actions du Groupe SUEZ à VEOLIA.

Depuis cette date, les actions judiciaires se sont succédées et sont toujours en cours tant au niveau du droit commercial que du droit social.

Parallèlement à ces nombreux épisodes judiciaires, la réalisation de deux événements majeurs a marqué la période :

  • Le Conseil d’administration de SUEZ a reçu le 17 janvier 2021 une lettre d’intention d’Ardian et de GIP (Global Infrastructure Partners), proposant, dans un contexte amical entre SUEZ et VEOLIA, une solution amicale et rapide à la situation créée par l’intention d’offre de Veolia. Le Conseil d’administration de SUEZ a accueilli favorablement, à l’unanimité, cette démarche qui permettrait notamment la préservation de l’emploi en France et à l’international dans une période économique critique,

  • Le 8 février 2021, sans respecter son engagement inconditionnel d’amicalité, VEOLIA a déposé une offre publique d’achat sur les titres SUEZ qu’elle ne détient pas, non préalablement approuvée par le conseil d'administration de SUEZ.

Ce contexte très particulier a mis en évidence pour les parties au présent accord la nécessité de doter l’UES des moyens de faire face aux impacts sur l’emploi d’éventuels projets à venir susceptibles d’affecter l’organisation ou le périmètre de l’UES mais aussi de mieux anticiper les évolutions des emplois et des compétences rendues nécessaires par la transition écologique, les changements technologiques ou les évolutions des marchés.

C’est dans ce cadre très particulier et à cette fin que le présent accord a été conclu afin de définir les modalités et les moyens de la négociation d’un accord relatif à l’accompagnement de l’emploi et de l’employabilité, à la définition de mesures sociales dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à la société SUEZ RV France et ses filiales, constituées sous la forme d’une Unité Economique et Sociale :

  • SUEZ RV Ile-de-France

  • SUEZ RV Nord-Est

  • SUEZ RV Centre-Est

  • SUEZ RV Méditerranée

  • SUEZ RV Sud-Ouest

  • SUEZ RV Centre-Ouest

  • SUEZ RV Normandie

  • SUEZ RV Ouest

Article 2 – Objet de l’accord de méthode

A titre liminaire, les parties souhaitent rappeler qu’afin de permettre à cette négociation d’aboutir, elles se sont accordées sur la définition d’un principe directeur de discussion, celui-ci tendant à la définition de moyens de préservation de l’emploi et de développement de l’employabilité des salariés dans des contextes conjoncturels (réorganisation, y compris OPA…) ou structurels (transformation des emplois et évolutions des compétences…).

Cela étant précisé, le présent accord de méthode est conclu conformément aux dispositions de l’article L2222-3-1 du Code du travail.

Il a pour objet :

  • En premier lieu, de :

    • Préciser les modalités de négociation d’un accord visant tant à accompagner les salariés dans un contexte de réorganisation et de restructuration qu’à mieux anticiper et accompagner les évolutions des emplois et des compétences de l’Entreprise ;

    • Définir le calendrier de cette négociation ainsi que les moyens spécifiques accordés à cette occasion aux représentants chargé de négocier cet accord ;

    • Acter l’engagement pris par la Direction, d’ici la conclusion de l’accord d’accompagnement de l’emploi et de l’employabilité, de réaliser une étude de cohérence par catégorie d’emploi, entre les rémunérations et les coefficients des salariés de l’UES afin de tendre vers leur alignement dès lors que cela sera justifié. Les résultats en seront partagés avec les organisations syndicales représentatives de l’UES.

  • En second lieu :

    • Si un accord d’accompagnement de l’emploi et de l’employabilité des salariés venait effectivement à être conclu, d’acter de l’engagement pris par la Direction de proposer aux sociétés du périmètre de Suez Recyclage et Valorisation France ne faisant pas partie de l’UES Alpha de procéder à un acte de réitération dudit accord afin que ses dispositions lui soient applicables.

Article 3 – Méthode et modalités de la négociation

3.1 Organisation des réunions

Un planning de réunions de négociations est déterminé en concertation avec les organisations syndicales à raison d’une réunion tous les 10 jours avec pour ambition de clore les négociations avant l’assemblée générale des actionnaires du 1er semestre 2021 et en tout état de cause avant le 30 juin 2021.

Est d’ores et déjà convenu le calendrier prévisionnel suivant :

  • Réunion 1 : jeudi 1er avril

  • Réunion 2 : mardi 13 avril

  • Réunion 3 : jeudi 22 avril

  • Réunion 4 : mardi 4 mai

  • Réunion 5 : mercredi 19 mai

  • Réunion 6 : vendredi 28 mai

3.2 Thèmes de négociation

Seront abordés au cours de ces réunions de négociation, les thèmes suivants :

  • L’accompagnement des réorganisations et des restructurations ayant un impact sur l’emploi. A cet effet seront notamment définis des moyens destinés à limiter cet impact tels que, notamment, les prêts de personnel, la mobilité (pour exemple, mesures d’accompagnement à la mobilité interne, mesures d’accompagnement renforcé au repositionnement interne, mesures d’aides à la prise de décision, mesures d’aides à la mobilité géographique avec changement de résidence, renforcement de l’accompagnement en formation…), ainsi que les conditions financières applicables aux salariés pour lesquels une difficulté de repositionnement aurait pu être identifiée.

  • L’accompagnement de l’évolution des emplois à moyen terme en vue de préserver ou développer l’employabilité des collaborateurs pour des raisons liées notamment aux évolutions commerciales, aux changements de technologie et à la transition écologique. A cet effet, l’accord déterminera la méthodologie de suivi des emplois et mettra en place un observatoire des emplois, décrira ses missions et déterminera les leviers et moyens associés à cet objectif tels que la formation, la mobilité, la formation qualifiante ou diplômante.

3.3 Accès et communication des informations

Les parties s’accordent sur le fait que l’accès à l’information est une condition indispensable au bon déroulement des négociations. Dans ce cadre, il est prévu les deux dispositions suivantes :

  • Compte tenu du rythme soutenu de la négociation allant s’ouvrir, la Direction s’engage à ce que préalablement aux discussions sur chaque thème, et dans la mesure du possible au moins 2 jours calendaires avant la tenue de la réunion de négociation concernée, il soit communiqué l’ensemble des informations utiles à la négociation aux 6 représentants des salariés visés à l’article 4.

  • Si un accord relatif à l’accompagnement de l’emploi et de l’employabilité venait effectivement à être conclu, les parties sont convenues d’y insérer une clause prévoyant expressément un délai de communication des informations de 10 jours calendaires minimum avant la tenue des réunions prévues dans le cadre de son application.]

Article 4 – Composition de la délégation syndicale

Chaque délégation syndicale sera composée de 4 représentants par organisation syndicale représentative parmi une liste de 6 représentants nominativement désignés par les organisations syndicales (via leur délégué syndical central) au plus tard à la première réunion et pour toute la durée des négociations. Le délégué syndical central fera partie desdits représentants.

Ces représentants seront choisis parmi les délégués syndicaux ou parmi les membres titulaires des comités sociaux économiques, de l’UES Alpha. Leurs noms et coordonnées seront communiqués par le délégué syndical central.

Les organisations syndicales représentatives, tout comme la Direction, s’engagent, dans la mesure du possible, à la stabilité dans la composition de leurs délégations respectives à chacune des réunions programmées.

Article 5 – Moyens alloués aux délégations syndicales

5.1 Crédit d’heures de délégation

Avant chaque réunion de négociation, il est accordé à titre individuel aux 6 représentants visés à l’article 4 un crédit d’heures de délégation de 7 heures.

Ces heures peuvent être prises librement, de manière accolée ou non, dans le cadre d’un délai de prévenance raisonnable auprès des managers concernés.

Ainsi, le bénéficiaire concerné devra, au moins 2 jours ouvrés avant l’utilisation de ces heures :

  • Informer la Direction des Ressources Humaines de la répartition envisagée ;

  • S’assurer de la prévenance de la ligne hiérarchique afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du site ou du service concerné.

5.2 Réunions préparatoires

La veille de chaque réunion de négociation, les organisations syndicales auront la possibilité d’organiser une-journée de réunion préparatoire en présence des 6 représentants par organisation syndicale visés à l’article 4, étant précisé qu’en cas de déplacement, ils arriveront le matin même de ladite réunion. S’agissant de l’organisation matérielle de ces réunions, les moyens matériels de l’entreprise pourront être utilisés (teams, salles de réunion…)

Le temps passé dans ces réunions et pour s’y rendre ne s’imputera sur aucun crédit d’heures et les frais de déplacement et de restauration afférents exposés seront pris en charge par la Direction selon les règles et limites applicables.

5.3 Réunions de synthèse

Chaque réunion de négociation sera immédiatement suivie (le jour même) d’une réunion de débriefing d’une durée de 2 heures à laquelle pourra participer la délégation syndicale à la réunion de négociation concernée. La réunion de négociation suivie de la réunion de synthèse seront donc équivalentes à 7 heures de travail.

Le temps passé au titre de ces réunions est payé comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les heures de délégation.

5.4 Prise en charge des honoraires pour l’assistance juridique

Il est convenu de la nécessité pour les délégations syndicales parties à la négociation de bénéficier d’un accompagnement juridique par un cabinet d’avocats pour les accompagner dans la réalisation de leurs travaux.

Les organisations syndicales s’accorderont sur la désignation du cabinet d’avocats BRIHI-KOSKAS. Les frais d’assistance juridique seront pris en charge par la Direction, sur présentation de factures, à hauteur maximum de 8000 euros HT.

Article 6 – Confidentialité

Les parties conviennent que les sujets abordés au cours de la négociation peuvent revêtir une sensibilité particulière pour le personnel concerné et/ou un caractère stratégique. Dans cette perspective elles s’engagent à faire preuve de réserve dans un esprit de loyauté et de responsabilité.

Article 7 – Durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et s’achèvera lors de la conclusion de l’accord sur l’accompagnement de l’emploi et de l’employabilité et au plus tard le 30 juin 2021.

Article 8 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application, par accord entre les parties.

Toute demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 10 jours suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 9 – Publicité et formalités de dépôt

Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie et est notifié aux Organisations Syndicales représentatives sur le périmètre de l’UES.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » du Ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Fait à Paris La Défense, le 25 mars 2021

Pour l’UES ALPHA

XXX

Pour la C.F.D.T. Pour la C.F.E.-C.G.C.

XXX XXX

Pour la C.F.T.C. Pour la C.G.T.

XXX XXX

Pour F.O.

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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