Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord d'entreprise relatif à la journée de solidarité" chez SPA - SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SPA - SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-03-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07522040419
Date de signature : 2022-03-09
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX
Etablissement : 77569199100019 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-09

Avenant N°3 à l’aCCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Entre :

La SPA – 39 Boulevard Berthier – 75847 Paris cedex 17, représentée par …………….., en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part ;

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Association,

FO, représentée par ……………..

CFE-CGC, représentée par ……………..

CGT, représentée par ……………..

D’autre part ;

Il est convenu et décidé ce qui suit :

PREAMBULE

La loi n°2004–626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, modifié par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008, pose le principe d’une contribution des salariés à l’effort de l’Etat pour l’autonomie des personnes âgées.

Celle-ci prend la forme d’une journée (dite de solidarité) de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés et d’une contribution financière pour les employeurs.

Un accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité a été conclu au sein de la Société Protectrice des Animaux le 15 mai 2015.

Le présent avenant vient compléter les dispositions de cet accord et offrir de nouvelles possibilités aux salariés de réaliser cette journée de solidarité.

Article 1 : Champ d’application


Le présent avenant s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la Société Protectrice des Animaux, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur statut.

Si un salarié a déjà réalisé cette journée de solidarité auprès d’un autre employeur, il devra nous transmettre une attestation confirmant que cette journée a déjà été effectuée.


Toutefois, le présent avenant ne s’applique pas aux salariés soumis au forfait-jours pour lesquels le traitement de la journée de solidarité est déjà envisagé dans leurs contrats de travail et dans leur forfait annuel.

Article 2 : Rappel des principes généraux de la journée de solidarité

2.1 Incidence de la journée de solidarité sur la rémunération

Le principe de cette journée de solidarité est celui de la non-rémunération.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures pour un temps plein et au prorata pour un temps partiel, ne sont pas soumises au régime des heures supplémentaires ou au régime des heures complémentaires.

Ces heures ne donnent donc pas lieu au déclenchement des droits à repos compensateur liés aux heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

2.2 Incidence de la journée de solidarité sur les dispositions relatives à la durée du travail

Les heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité ne constituent pas une modification du contrat de travail même si l’instauration de cette journée a un impact sur les différentes durées du travail.

Dès lors, le salarié ne peut pas refuser d’effectuer la journée de solidarité en se prévalant de son contrat de travail qui ne prévoit pas l’accomplissement d’une telle journée.

Article 3 : Objet de la révision

Conformément à l’accord SPA du 12 mai 2015 relatif à la Journée de solidarité, les salariés de La SPA sont invités à effectuer une journée supplémentaire de travail lors d’évènements SPA nationaux ou régionaux.

A défaut, cette journée de solidarité pourra s’effectuer soit :

  • Sur un jour habituellement non travaillé ;

  • Par le biais d’heures réalisées en sus sur un jour habituellement travaillé ;

  • Par l’imputation d’un jour de repos complémentaire ou d’un congé payé.

Dans ce cas, le repos complémentaire/congé payé sera posé sur une journée habituellement non travaillée.

La Direction des Ressources Humaines communiquera annuellement par note de service sur la réalisation de cette journée de solidarité.

Chaque responsable devra établir avant le 31 mars de chaque année un planning prévisionnel de réalisation de la journée de solidarité, afin de s’assurer que chaque salarié respecte cette obligation et réalise ladite journée de solidarité.

Article 4 : Incidences de la non-réalisation de la journée de solidarité

La non-réalisation de la journée de solidarité autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire au mois de décembre de chaque année.

Cette retenue ne sera pas récupérable.

Article 5 : Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales à savoir un dépôt :

  • En 2 exemplaires en format dématérialisé, dont 1 anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords ;

  • En 1 exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent avenant.

Il prendra effet à compter de sa date d'entrée en vigueur, soit à compter du lendemain de son dépôt.

Un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical.

Un exemplaire fait l'objet d'un affichage sur les lieux prévus à cet effet et sera diffusé sur l’Intranet « Planète SPA ».

Fait à Paris, le 9 mars 2022

Pour la SPA

……………..

D.R.H

Pour l’organisation syndicale FO

……………..

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

……………..

Pour l’organisation syndicale CGT

……………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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