Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la mise en place et le fonctionnement du comité social et économique au sein de l'AFT" chez AFT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFT et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-08-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07519015806
Date de signature : 2019-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : AFT
Etablissement : 77569201500693 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-26

Accord d’entreprise portant sur la mise en place et le fonctionnement du comité social et économique (CSE) au sein de l’AFT

Compte tenu des dispositions transitoires de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, modifiées par l’ordonnance de rectification du 20 décembre 2017 et la loi de ratification du 29 mars 2018, imposant, pour les mandats expirant en 2020, de mettre en place un Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») « au plus tard au 31 décembre 2019 », il a été convenu par accord d’entreprise du 27 juin 2019 de réduire la durée des mandats de l’ensemble des institutions représentatives du personnel au sein de l’AFT et d’organiser le premier tour des élections du CSE au plus tard le 5 décembre 2019. La réduction de la durée des mandats des institutions représentatives du personnel a été validée par la Délégation Unique du Personnel à l’unanimité de ses membres lors de la réunion du 1er juillet 2019.

Le présent accord a donc pour objet de déterminer le périmètre de mise en place du CSE au sein de l’AFT, conformément à l’article L. 2313-2 du Code du travail.

Il vise en outre à déterminer certaines modalités de fonctionnement du CSE.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées les 10, 16, 18 juillet 2019 sur le sujet.

Il en ressort l’accord suivant conclu entre :

AFT

82 Rue Cardinet

75845 Paris Cedex

Représentée par son Président Délégué Général

D’une part,

Et

Toutes les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’AFT :

Le Syndicat CFTC FGT, représenté par son délégué syndical,

Le Syndicat CFDT SYNAFOR, représenté par son délégué syndical,

Ci-après désignées ensemble : les « Parties »

Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions de mise en place du CSE au sein de l’AFT, ainsi que certaines de ses modalités de fonctionnement.

Article 2 : Périmètre de mise en place du CSE

Dans le cadre des négociations engagées à l’occasion de la mise en place du CSE au sein de l’AFT, et à la lumière de la répartition des effectifs et des fonctions sur les sites existants, les Parties constatent et reconnaissent que l’organisation de l’AFT ne permet pas de reconnaître d’établissement distinct.

Les Parties conviennent donc, par le présent accord, que les élections des membres de la délégation du personnel du CSE seront organisées dans le cadre d’un seul et unique périmètre, recouvrant l’ensemble des sites de l’AFT.

Article 3 : Nombre et composition des collèges électoraux

A l’occasion de l’élection des membres du CSE, le personnel sera réparti en deux collèges composés pour :

  • pour le premier, par l’ensemble des salariés non-cadres de l’AFT ;

  • pour le second, par l’ensemble des salariés cadres de l’AFT.

Les Parties rappellent que la notion de « cadre » recouvre les ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs (coefficient F310 et au-delà) sur le plan de la classification, conformément aux dispositions de l’article L. 2314-11 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord.

Article 4 : Modalités de fonctionnement du CSE

Les Parties conviennent, par le présent accord, des modalités de fonctionnement du CSE ci-après, adaptées à l’activité et au fonctionnement de l’AFT.

A titre préliminaire, les Parties rappellent que, compte tenu de l’effectif de l’AFT et en application des articles L. 2315-36 et suivants du Code du travail, ni la commission santé, sécurité et conditions de travail, ni aucune autre commission ne seront instituées au sein du CSE.

    1. Nombre de réunions ordinaires du CSE sur l’année

Le CSE tient au moins six réunions annuelles sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

Les Parties rappellent qu’au minimum 4 de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La Direction veillera à programmer et répartir les réunions ordinaires du CSE de manière équilibrée sur l’année, en évitant les périodes de congés estivaux et de noël (mois de juillet, août et deuxième partie du mois de décembre). Les six réunions ordinaires du CSE pourront être organisées sur les périodes allant de janvier à juin, puis de septembre à mi-décembre de chaque année.

Les Parties conviennent que les réunions ordinaires du CSE seront programmées dans des tranches horaires suffisantes et normales de bureau, pouvant notamment être comprises entre 8 heures et 19 heures d’une journée considérée. Il est toutefois précisé que cela ne fera pas obstacle à ce que ces réunions puissent le cas échéant se terminer après 19 heures, notamment en cas de dépassement imprévu ou de prolongation des échanges entre la Direction et les membres élus du CSE.

Les Parties rappellent également que des réunions extraordinaires du CSE pourront, conformément aux règles légales en vigueur, être organisées en cas de nécessité.

  1. Informations et consultations récurrentes du CSE

    1. Information-Consultation sur les orientations stratégiques

  • Périodicité :

Les Parties conviennent que la périodicité de l’information-consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’AFT est fixée à trois ans.

  • Objet :

L’information-consultation sur les orientations stratégiques de l’AFT porte sur :

  • Les orientations stratégiques de l’AFT ;

  • L’évolution de l’environnement de l’AFT ;

  • Une présentation sommaire et simplifiée de l’impact des orientations stratégiques sur l’activité de l’AFT.

  • Recours à l’expertise :

Dans le cadre de cette consultation, le CSE pourra recourir à l’expertise tous les trois ans, au cours de la procédure d’information-consultation.

  1. Consultation sur la situation économique et financière

  • Périodicité :

Les Parties conviennent que la périodicité de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise est fixée à un an.

  • Objet :

La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise porte sur :

  • la situation économique et financière de l’AFT ;

  • la politique de recherche et de développement technologique de l'AFT, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche.

    1. Consultation sur la politique sociale de l'AFT, les conditions de travail et l’emploi

  • Périodicité :

Les Parties conviennent que la périodicité de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi est fixée à un an.

  • Objet :

La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi porte sur :

  • l'évolution de l'emploi ;

  • les qualifications ;

  • le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage et, de manière plus générale, les orientations de l’AFT en matière de formation professionnelle ;

  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;

  • les conditions de travail ;

  • les congés et l'aménagement du temps de travail ;

  • la durée du travail ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés ;

  • le suivi des conséquences des orientations stratégiques, telles que présentées au CSE conformément aux stipulations du 4.2.1. ci-avant, sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages ;

  • la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

    1. Délai de consultation du CSE

      1. Objet

Les dispositions relatives aux délais de consultation du CSE ont pour objet de fixer les délais maximums dans lesquels les avis du CSE sont rendus.

Sont concernées par ces dispositions, l’ensemble des hypothèses de consultation du CSE à l’exception de celles prévues en cas :

  • de licenciement pour motif économique de 2 à 9 salariés dont le délai est fixé par l’article L. 1233-8 du Code du travail (délai de consultation de 1 mois) ;

  • de licenciement pour motif économique nécessitant la mise en place d’un PSE dont les délais de consultation du CSE peuvent être adaptés par un accord de méthode ou un accord portant PSE en application des articles L. 1233-21 et suivants du Code du travail.

    1. Possibilité de formuler un avis avant le terme du délai

Les délais dont dispose le CSE pour formuler un avis s’entendent de délais maximums. Par conséquent, il est expressément convenu que le comité peut être réuni, consulté et rendre valablement un avis avant l’expiration même de ces délais.

  1. Délais de consultation

Il est convenu que le CSE rend ses avis dans un délai maximum d’un mois.

En cas de recours à un expert (expert-comptable, expert-habilité ou expert libre), le délai maximum dans lequel le comité doit rendre son avis est porté à deux mois.

  1. Point de départ du délai de consultation

Il est convenu entre les Parties que le délai dont dispose le comité pour formuler un avis débute, selon le cas, à compter :

  • soit de la communication par la direction de l’AFT aux membres du CSE des informations utiles à la consultation ;

  • soit de l’information par la direction de la mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et sociales (outil à destination des membres du CSE et comportant l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du Comité Social et Economique).

Dans ce cadre, les Parties conviennent expressément que les informations utiles à la consultation du CSE sont communiquées ou mises à la disposition des membres du CSE au plus tard :

  • quinze jours avant la première réunion du CSE portant sur la procédure d’information-consultation en cours, pour les procédures d’information-consultation récurrentes du CSE (orientations stratégiques, situation économique et financière, et politique sociale) ;

  • huit jours avant la première réunion du CSE portant sur la procédure d’information-consultation en cours, pour toutes les autres procédures d’information-consultation ponctuelles du CSE.

Il est précisé et convenu entre les Parties que ces communications ou mises à disposition seront accompagnées d’un point de précision sur la nature de l’information-consultation du CSE et sur le projet ou sujet sur lequel le CSE est informé et consulté.

L’ordre du jour de la réunion durant laquelle ledit projet ou sujet sera évoqué pour la première fois rappellera notamment ce point et sera communiqué aux membres du CSE dans le respect du délai légal applicable, soit trois jours au moins avant la réunion.

  1. Effets de l’absence d’avis

En tout état de cause, le CSE, s’il n’a pas exprimé d’avis, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration de ces délais.

  1. Procès-verbal

    1. Etablissement et transmission du procès-verbal de réunion

Le secrétaire du CSE établit le procès-verbal des réunions du comité.

Il transmet un projet de procès-verbal à l’employeur dans un délai maximum de huit jours suivant la réunion au titre de laquelle il est établi.

L’employeur dispose de huit jours à compter de la réception du procès-verbal pour faire un retour au secrétaire du CSE sur ledit projet.

Les Parties précisent toutefois que si une nouvelle réunion du CSE se tient avant le terme de ce délai, le procès-verbal est remis à l’employeur au plus tard le jour ouvré précédant la date de la réunion et, en tout état de cause, au moins 24 heures avant la tenue de la réunion. Le contenu du procès-verbal est dans cette hypothèse débattu à l’ouverture de ladite réunion.

Les délibérations du CSE sont consignés dans des procès-verbaux établis par le secrétaire du CSE dans les mêmes délais.

Une fois la rédaction du procès-verbal arrêtée, ce dernier est communiqué aux membres du CSE par son secrétaire, en vue de son adoption définitive.

Le procès-verbal est adopté à la majorité simple des membres présents du CSE, au cours de la séance suivant celle à laquelle le procès-verbal se rapporte.

Le procès-verbal peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé au sein de l’AFT par le secrétaire du CSE, selon des modalités à préciser par le règlement intérieur du CSE.

  1. Contenu du procès-verbal

Le procès-verbal des réunions du CSE contient à minima les informations suivantes : date de la réunion, nom des personnes présentes, rappel de l’ordre du jour, synthèse des débats, éventuel avis du CSE, éventuelles réponses motivées de l’employeur.

  1. Extrait de procès-verbal

Lorsque cela est nécessaire, l’employeur peut solliciter le secrétaire afin que celui-ci établisse un extrait de procès-verbal.

Le secrétaire doit établir cet extrait de procès-verbal dans un délai convenu avec l’employeur, afin de répondre aux nécessités en question.

L’extrait de procès-verbal comporte le même contenu que le procès-verbal, tel que précisé à l’article ci-avant, limité à l’objet spécifique pour lequel l’extrait est sollicité.

  1. Budget

    1. Budget de fonctionnement :

Le CSE dispose d’une subvention versée par l’AFT au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant à 0,2 % de la masse salariale brute au sens de l’article L. 2315-61 du Code du travail.

  1. Budget activités sociales et culturelles :

Le CSE dispose d’une subvention versée par l’AFT au titre du budget consacré aux activités sociales et culturelles d’un montant annuel correspondant à 0,5 % de la masse salariale brute au sens de l’article L. 2312-83 du Code du travail.

Les Parties s’engagent à se rencontrer à nouveau, dans l’hypothèse où des difficultés économiques importantes survenaient au sein de l’AFT, en vue d’échanger et d’envisager l’adaptation à la baisse de ce montant.

  1. Versement des subventions :

Un versement provisionnel de 80 %, calculé sur la base de la masse salariale arrêtée au 31 décembre de l’année N-1, est effectué au mois de Février de l’année N.

Un second versement provisionnel, de 20 %, calculé sur la même base, est effectué au mois de Septembre de l’année N.

Une régularisation au titre de l’année N-1 a lieu au cours de l’année N.

  1. Transfert des avoirs financiers et matériels de la DUP au CSE :

Il est convenu que les montants disponibles sur les comptes bancaires actuels de la Délégation Unique du Personnel (en ses qualités de CE et de CHSCT) seront versés sur les nouveaux comptes bancaires du Comité Social et Economique, dans les meilleurs délais, à la fin des mandats des institutions représentatives du personnel.

Les biens corporels appartenant à la Délégation Unique du Personnel (en ses qualités de CE et de CHSCT) deviendront automatiquement propriétés du CSE dès la promulgation des résultats des élections.

Article 5 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 6 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au jour de la proclamation définitive des résultats des élections au CSE de la fin d’année 2019.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire tout effet au terme des mandats des membres du CSE qui auront été élus à la fin d’année 2019.

Article 8 : Clause de rendez-vous et de suivi

L’application du présent accord sera suivie par la Direction et le CSE.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 9 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à tout moment.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction et l’ensemble des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale au sein de l'AFT.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Article 12 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Paris, le 26 août 2019

Pour l’AFT

Le Président Délégué Général

Pour la CFTC FGT Pour la CFDT SYNAFOR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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