Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ANAE - ASS NATIONALE ANIMATION ET EDUCATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANAE - ASS NATIONALE ANIMATION ET EDUCATION et les représentants des salariés le 2021-09-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922021761
Date de signature : 2021-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : ASS NATIONALE ANIMATION ET EDUCATION
Etablissement : 77569218900092 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-08

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

L’Association Nationale d’Animation et d’Education dite ANAE

Dont le siège social est Immeuble Hévéa, Centre ETIC, 2 rue du Professeur Zimmermann, 69007 Lyon

Représentée par XXXX, agissant en qualité de Président

Ci-après « l’Association ANAÉ » ou « l’entreprise » ou « l’employeur »

D’une part,

Et

Mme XXXX

En sa qualité d'élu titulaire au CSE de l’Association ANAÉ, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 11 décembre 2020

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du Travail sur le forfait annuel en jours.

PRÉAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l’activité de l’entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Il est en effet apparu qu’au regard de l’objet et de l’activité de l’Association ANAÉ visant à accueillir notamment des personnes en situation de handicap en vue de loisirs et de vacances adaptées et des spécificités inhérentes à cette activité (notamment en matière de disponibilité et de saisonnalité), certaines catégories de personnel, particulièrement investies au quotidien dans l’organisation de l’ensemble des activités de l’association, exerçaient leurs fonctions sans que leur durée du travail puisse être prédéterminée ou sans avoir à suivre un horaire collectif et/ou disposaient d’une importante autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, de sorte que les modes d’organisations du temps de travail reposant sur un décompte des heures de travail n’étaient pas adaptés à leur activité particulière.

Les parties souhaitent néanmoins rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 : OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs au forfait annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs éventuellement en vigueur au sein de l’Association ANAÉ ayant le même objet.

ARTICLE 2 : SALARIÉS CONCERNÉS

Le présent accord est applicable aux salariés de l’Association ANAÉ, quel que soit leur date d’embauche, entrant dans l’une des catégories ci-dessous.

ARTICLE 2-1 : Les cadres

Les cadres relevant des niveaux F et G de la Convention collective nationale du tourisme familial et social, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :

  • Directeur des services

  • Directeur des Etablissements

  • Responsable d’établissement 

  • Responsable du service séjours

  • Gestionnaire de site ou d’établissement.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois ou de nouvelle catégorie d’emploi crée au sein de l’Association ANAÉ.

ARTICLE 2-2 : Les salariés non-cadres

Les salariés non-cadres relevant des niveau D et E de la Convention collective nationale du tourisme familial et social, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :

  • Responsable d’établissement

  • Chef de service d’établissement

  • Attaché de service séjours

  • Responsable d’animation et/ou d’activité et/ou maintenance et/ou d’accueil

  • Maitre/maitresse de maison

  • Chef de cuisine

  • Directeur de séjours adaptés et de colonies de vacances (hors CEE).

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois ou de nouvelle catégorie d’emploi crée au sein de l’Association ANAÉ.

ARTICLE 3 : CARACTÉRISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

ARTICLE 3-1 : Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d'une convention individuelle de forfait avec les salariés relevant des catégories visées par le présent accord.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’Association ANAÉ et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3-2 : Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an (sauf le cas d’un forfait en jours réduit visé à l’article 3-8).

Ce nombre de jours travaillés s’entend pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-3 : Décompte et organisation du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail, ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total sans jamais dépasser 6 jours de travail consécutifs.

Les nombres de journées ou demi-journées travaillées et de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

ARTICLE 3-4 : Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait jours.

Le nombre de jours de repos est calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours ouvrés de congés payés - Nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait = Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

  • Ainsi pour 2021 :

365 (jours calendaires) - 104 (jours de repos hebdomadaire) - 7 (jours fériés chômés tombant un jour ouvré) - 25 (jours de congés payés) - 218 (jours travaillés) = 11 jours de repos.

ARTICLE 3-5 : Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait jours et le nombre de jours de repos sont déterminés par les formules suivantes :

  • Jours de repos en cas d’entrée en cours d’année

Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

  • Jours restant à travailler en cas d’entrée en cours d’année

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).

ARTICLE 3-5-2 : Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

ARTICLE 3-5-3 : Prise en compte des absences

3-5-3-1 : Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3-5-3-2 : Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant :

[(Rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

ARTICLE 3-6 : Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

ARTICLE 3-6-1 : Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 3-6-2 : Forme de la renonciation à des jours de repos

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit que de manière expresse.

ARTICLE 3-6-3 : Rémunération du temps de travail supplémentaire

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 %.

Ainsi, la rémunération de chaque jour supplémentaire travaillé est calculée suivant la formule suivante :

Rémunération brute annuelle / Nombre jours ouvrés dans l’année x 110%

ARTICLE 3-7  : Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année se fait par journées entières ou demi-journées, au cours de l’année civile constituant la période de référence.

Les jours de repos sont pour moitié au choix de l’employeur et pour moitié au choix des salariés.

Ils sont pris prioritairement :

  • pour les salariés travaillant au siège de l’association, pendant les mois de novembre et de mai

  • pour les salariés travaillant dans un centre d’accueil de montagne, pendant les mois novembre et de mai

  • pour les salariés travaillant dans un centre d’accueil de bord de mer, pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre.

L’employeur peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de jours de repos déjà pris est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de jours travaillés.

ARTICLE 3-8 : Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à celui fixé à l’article 3-2 du présent, le nombre de jours de repos étant alors déterminé suivant la formule présentée à l’article 3-4.

La charge de travail du salarié doit tenir compte du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 3-9 : Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois (sauf pour prise en compte de l’absence visée à l’article 3-5-3).

ARTICLE 4 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT À LA DÉCONNEXION

ARTICLE 4-1 : Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 : Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un fichier partagé ou tout logiciel qui s’y substituerait :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidiens et hebdomadaires.

Chaque semaine, le salarié saisi ses propres données, et les fichiers sont vérifiés mensuellement par le salarié et le N+1 et validés et verrouillés par le responsable RH

A cette occasion, le responsable RH contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable RH organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable RH ou par délégation le responsable direct et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 4-1-2 : Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit le responsable RH sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable RH d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable RH analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-2 : Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique).

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’organisation du travail dans l'entreprise ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • Et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et le responsable hiérarchique, en lien avec le responsable RH, arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-3 : Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait annuel en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, il pourra être dérogé au droit à la déconnexion, par exemple en cas d’évènements organisés pendant le temps de repos hebdomadaire.

La convention individuelle de forfait annuel en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5-1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er octobre 2021 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5-2 : Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent tous les ans suivant sa signature afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de six mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 5-3 : Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 5-4 : Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 5-5 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 5-6 : Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné :

  • De la version intégrale et signée de l'accord ;

  • D’une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance ;

  • De la liste des établissements distincts de l’Association ANAÉ et de leurs adresses respectives ;

  • D’une copie du courrier, du courriel ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des syndicats représentatifs dans la branche (Confédération française démocratique du travail (CFDT), Confédération générale du travail (CGT) et Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO)).

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

L’employeur transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Fait à Lyon, le 8 septembre 2021,

en autant d’exemplaires que de signataires, plus un

Pour l’Association ANAÉ Pour le CSE

XXXX XXXX

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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