Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DE L'AMSN PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07623010260
Date de signature : 2023-05-23
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION MEDICO SOCIALE DE NORMANDIE
Etablissement : 77570158400168

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-23

AVENANT n° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DE l’KKKKKKK

PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

XXXXXXXXXXXXX

D'une part,

Et :

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

D'autre part,

Préambule

Il est rappelé que par accord collectif en date du 21 avril 2008, l’KKKKKKK a mis en place conventionnellement un Compte Epargne Temps (CET) qui constitue un dispositif permettant à tout salarié qui le souhaite, de capitaliser des périodes de repos non prises afin de les utiliser postérieurement ou autrement.

En 2008, la mise en place de ce CET a répondu à la volonté de la Direction et des représentants du personnel d’améliorer la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’KKKKKKK en leur permettant :

  • de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • et de faire face aux aléas de la vie.

Dans ce cadre, le dispositif de CET participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

Après plusieurs années de fonctionnement, il est apparu nécessaire de réviser le dispositif mis en place en 2008 et c’est dans ce cadre qu’avec l’accord des représentants élus du personnel, la Direction de l’KKKKKKK a enclenché un processus de révision de l’accord d’entreprise de 2008 avec pour objectifs de redéfinir :

  • les conditions et les limites d’alimentation du CET,

  • les conditions d’utilisation des droits affectés sur ce compte à l’initiative du salarié,

  • les modalités de gestion du CET,

  • ainsi que la création d’une passerelle entre le CET et le PERECO de l’KKKKKKK.

Les parties rappellent que le dispositif de CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congé et de repos. Dans ce cadre, il est réaffirmé que la prise régulière des congés et jours de repos par les collaborateurs est une priorité permettant notamment de leur garantir un meilleur équilibre entre les temps de vie, et plus globalement une meilleure qualité de vie au travail.

C’est dans ce cadre, qu’au terme d’une réunion de négociation qui s’est tenue le 28 mars 2023, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord d’entreprise est signé conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de durée du travail ainsi qu’en matière de négociation collective, et s’inscrit dans le cadre des dispositions des lois du 20 août 2008 et du 8 août 2016 ainsi que de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 telle que modifiée par sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.

Dans la mesure où, au jour de la conclusion du présent accord collectif, aucun délégué syndical n’a été désigné au sein de l’KKKKKKK, la Direction a négocié et conclu le présent accord d’entreprise avec les représentants élus titulaires du personnel de l’Association et ce, comme l’y autorisent les dispositions du Code du travail.

Le présent accord collectif révise l’accord d’entreprise en date du 21 avril 2008 portant sur le Compte Epargne Temps (CET), et se substitue en totalité à tous accords collectifs, usages, accords atypiques, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurement appliqués au sein de l’Association et portant sur le même objet.

TITRE II – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Il est rappelé que le CET permet aux salariés de stocker des temps de repos ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contreparties des périodes de repos non pris.

Pour autant, le CET n’a pas pour vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Le CET est alimenté, utilisé et clos dans les conditions définies ci-après.

Article 1 - Champ d'application et bénéficiaires du CET

Le dispositif du CET est accessible à tout salarié de l’KKKKKKK ayant au moins 6 mois d’ancienneté.

Cette condition d’ancienneté s’apprécie au jour de l’ouverture du compte individuel.

Article 2 – Ouverture, tenue et assurances du compte

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié qui doit formuler une demande individuelle et écrite en ce sens.

Le CET est tenu par l’employeur.

L’KKKKKKK met à disposition, via l’application Lucca dans l’espace Figgo, l’état du compteur CET de chaque salarié qui a demandé l’ouverture d’un tel compte.

Les droits capitalisés dans le cadre du CET seront garantis par l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS), dans les limites de ses plafonds d’intervention (article L. 3253-8 du Code du Travail).

En outre, l’KKKKKKK s’assurera contre le risque d’insolvabilité pour les sommes qui excèdent celles couvertes par l’AGS auprès d’un organisme de garantie collective, d’une compagnie d’assurance, d’une société de caution mutuelle, d’une banque ou de tout établissement financier habilité, après souscription d’un engagement de caution.

Article 3 – Alimentation du CET

3-1 – Sources d’alimentation du compte

Chaque salarié peut affecter à son compte les jours de repos suivants :

  • les congés payés excédant les quatre premières semaines de congés légaux, c’est-à-dire ceux dépassant 24 jours ouvrables y compris les éventuels jours de fractionnement,

  • les congés d’ancienneté,

  • les jours repos acquis au titre de la réduction du temps de travail (JRTT),

Pour ce faire, le salarié devra réaliser lui-même une demande dans FIGGO (excepté pour les JRTT qui continueront à être créditées manuellement par le service RH) et ce :

  • entre le 1er mai et le 15 mai de chaque année dans l’hypothèse d’une alimentation de jours de congés payés ou d’ancienneté,

  • entre le 1er et le 10 décembre de chaque année dans l’hypothèse d’une alimentation de jours provenant des JRTT ;

Il est expressément convenu entre les parties signataires que la possibilité pour un salarié d’alimenter son CET pourra être suspendue temporairement par la Direction, après information-consultation du CSE, notamment en cas de baisse d’activité.

3-2 – Plafonds du compte

  • Plafond annuel : Chaque salarié répondant aux conditions définies à l’article 1er du présent accord collectif, aura la possibilité d’alimenter son CET, dans la limite de 10 jours ouvrés par année civile.

  • Plafond global : Afin de garantir aux salariés un repos effectif et d’éviter la constitution d’un passif social trop important pour l’Association, le nombre maximum de jours épargnés par un salarié ne peut, en tout état de cause, pas excéder 50 jours ouvrés.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés ait été :

  • soit utilisé (c’est-à-dire la prise effective de repos),

  • soit convertie en argent et rémunérés, à la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur (cf. article 4.2 du présent accord),

  • soit déposé dans son PERECO.

Ainsi, pour les salariés ayant déjà un Compte Epargne Temps supérieur à 50 jours ouvrés, il ne sera plus possible de l’alimenter tant qu’il ne sera pas inférieur à 50 jours. Pour ce faire, le salarié pourra prendre ses jours de repos ou il pourra les monétiser dans les conditions fixées par le présent accord d’entreprise.

Article 4 – Utilisations du compte

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé :

  • soit pour indemniser, en tout ou partie, des congés pour convenance personnelle autorisés par l'employeur (cf. article 4.1 du présent accord),

  • soit sous forme monétaire, après accord préalable et exprès de l’employeur (cf. article 4.2 du présent accord),

  • soit pour être affecté au PERECO en vigueur au sein de l’Association (cf. article 4.3 du présent accord).

Article 4.1. Indemnisation d’un congé

A la demande du salarié, les jours stockés sur le CET peuvent être pris, sous réserve de l’accord préalable et exprès de l’employeur conditionné par l’absence de conséquences préjudiciables à la bonne marche du service, pour indemniser en tout ou partie un congé pour convenance personnelle du salarié.

  • Nature des congés pouvant être pris

Le CET peut notamment être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • d’un congé sabbatique,

  • d’un congé parental d’éducation,

  • d’un congé pour création d’entreprise,

  • d’un passage à temps partiel choisi accepté par l’Association,

  • d’un congé de formation non rémunéré,

  • d’un congé avant un départ à la retraite.

Cette liste est indicative et ne revêt pas un caractère limitatif et exhaustif.

  • Valorisation des éléments affectés au CET

Le CET est exprimé en jours de repos.

Deux situations doivent être distinguées :

  • Salariés dont le temps de travail est décompté en heures : tout élément affecté au CET est converti en heures de repos ;

  • Salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours : les éléments affectés au CET sont convertis en jours de repos.

  • Indemnisation du congé

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d’heures ou de jours de repos capitalisés.

Si la durée du congé est supérieure au nombre d’heures ou de jours de repos capitalisés, l’indemnisation peut être, à sa demande, lissée sur toute la durée de l’absence, de façon à assurer au salarié, pendant tout le temps du congé, une indemnisation.

La compensation financière est versée mensuellement. Elle fait l’objet d’un bulletin de paie mensuel supportant les cotisations sociales salariales et patronales habituelles. A l'égard de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

  • Statut du salarié pendant le congé indemnisé

Compte tenu des sources d’alimentation possibles du CET, l'absence du salarié, pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle, est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

Les couvertures frais de santé, prévoyance et retraite sont maintenues durant toute la période indemnisée par l’utilisation de jours issus du CET.

  • Procédure

Le salarié réalise sa demande via FIGGO et la fait valider préalablement par son responsable hiérarchique.

La demande d’autorisation d’absence doit être formulée dans les délais légaux ou conventionnels propres à la nature du congé sollicité.

A défaut de délai légal ou conventionnel applicable au congé sollicité, la demande doit être formulée selon les délais suivants :

  • Pour un congé d’une durée de 10 jours ouvrés : 2 mois de prévenance,

  • Pour un congé d’une durée de 10 à 20 jours ouvrés : 3 mois de prévenance,

  • Pour un congé d’une durée supérieure à 20 jours ouvrés : 6 mois de prévenance.

Ces délais ne sont pas applicables en cas d’évènement familial grave.

  • Reprise du travail

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d’activité, le salarié, retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il aurait effectivement perçue s’il n’avait pas utilisé son CET.

  • Obligations de loyauté, réserve et secret professionnel

Pendant le congé, le salarié reste assujetti à l’obligation de loyauté inhérente à son contrat de travail. Il est notamment tenu à tous ses devoirs de réserve et de respect du secret professionnel.

Article 4.2. Monétisation du CET

Les salariés peuvent également utiliser les droits affectés sur leur CET, pour compléter leur rémunération. Pour des raisons d’organisation, la monétisation pourra se faire, pour chaque salarié qui le demanderait, 1 fois par an pour un nombre de 3 à 5 jours.

Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler une demande écrite auprès du service RH qui dispose d’un délai d’un mois pour lui répondre.

La monétisation des droits épargnés sur le CET, est soumise à l’accord préalable et exprès de l’employeur. En cas de refus, l’employeur motivera sa décision.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, en dehors de toute rupture du contrat de travail, la monétisation ne peut concerner que des jours de congé autres que le 30 jours ouvrables de congés payés. En effet, les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent être monétisés.

Les jours de repos qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la base de la valeur de la journée de repos au moment de cette liquidation partielle du compte.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation, sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.

Article 4.3. Affectation au PERECO

Dans le but de favoriser l’épargne retraite, le salarié peut également opérer, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, un transfert des droits inscrits sur son CET vers son compte PERECO dans la limite de 10 jours par an (Transfert schématisé en annexe 1).

Il bénéficie, en l’état du droit applicable à la date de conclusion du présent accord d’entreprise, d’une exonération fiscale et sociale (sauf pour la CSG et la CRDS qui restent dues).

L’alimentation du PERECO par les jours acquis sur le CET se fera, deux fois par an, à la demande du salarié au mois de mai et décembre.

A cet effet, le salarié remplit le formulaire « VERSEMENT DE JOURS CET SUR LE PERECO » et le transmet au service ressources humaines qui fait le nécessaire auprès du gestionnaire du PERECO. (Formulaire en annexe 2)

Article 5. Clôture des comptes individuels

Article 5.1. Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail s'accompagne d'un préavis, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Ces droits sont soumis au régime social et fiscal des salaires.

Lorsque la rupture du contrat ne s'accompagne d'aucun préavis ou lorsque l'employeur ou le salarié ne souhaitent pas allonger le préavis dans les conditions fixées ci-dessus, une indemnité compensatrice d'épargne temps doit être versée au salarié, correspondant à la valeur des droits capitalisés.

Article 5.2. Décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.

Article 6. Transfert du compte

La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans les hypothèses de modification de la situation juridique de l'employeur visées à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du CET entre-deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d'entreprise prévoyant la mise en place d'un compte épargne-temps.

Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Titre III – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord a été négocié avec les représentants élus du personnel de l’Association et signé par les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles, étant précisé que ces derniers n’ont pas souhaité être mandatés par une organisation syndicale représentative.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information par l’employeur à la commission paritaire de branche de négociation et d’interprétation des entreprises des services interentreprises de Santé au travail.

Préalablement à sa transmission à la commission précitée, les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, seront supprimés du présent accord.

L’employeur informera par écrit les représentants du personnel de la transmission du présent accord à cette commission de branche.

Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi annuel en CSE.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord au sein de l’Association de manière à identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

Titre IX – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 - Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 12 - Durée de l’accord

Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 - Dénonciation

Chaque partie peut y mettre fin par lettre dûment motivée et adressée avec accusé de réception.

Elle ne deviendra effective qu'après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.

Une négociation s'engagera alors avec les partenaires sociaux.

Article 14 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’Association,

  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-23-1 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.

Article 14 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord collectif sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DREETS de Normandie, DDETS de Seine-Maritime ;

  • en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen ;

  • transmis à la Commission Paritaire de Négociation et d’Interprétation de la Branche dont relève l’Association ,

  • enfin, mention de cet accord figurera sur les panneaux d'affichage.

Fait à LLLLLLLLLLLLLLL

En 4 exemplaires originaux

Le 23 mai 2023

Le Directeur Général

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Pour les membres titulaires du CSE :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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