Accord d'entreprise "NAO 2021" chez L'ELAN - ACTION EDUCATIVE MILIEU OUVERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'ELAN - ACTION EDUCATIVE MILIEU OUVERT et les représentants des salariés le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07621005719
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION L'ELAN
Etablissement : 77570187300058 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01

L’Association « E……;», représentée par I…………,

agissant en qualité de Directrice

(étant assistée du Cadre administratif, tout au long du processus)

Et

Les salariées de l’Association :

Déléguée Syndicale CGT,

Délégation syndicale pour la Négociation Annuelle Obligatoire,

Délégation syndicale pour la Négociation Annuelle Obligatoire

Ont, conformément aux articles L.2242-5 et suivants du Code du Travail, engagé la
Négociation Annuelle Obligatoire sur les thèmes mentionnés par la loi.

L’Association « E…..» applique la Convention Collective Nationale des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées de 1966.

En amont des discussions internes, il est rappelé que l'Association bénéficie des négociations conventionnelles au plan national. Ainsi, l'association est contrainte par les limitations de la Convention Collective dans ses liens avec les salariés. Par ailleurs, l’activité de l’association est financée par le Conseil Départemental et la Protection Judiciaire de la Jeunesse, autorités de tarification qui ont un regard sur les décisions prises dans le cadre de cette négociation.

Le présent accord est soumis à la procédure d’agrément qui conditionne son entrée en vigueur.

Article 1 – Calendrier des rencontres

Compte-tenu de la période sanitaire, les réunions sont organisées en visio selon le calendrier suivant :

. le 26 janvier 2021, pour l'accord de méthode, la définition du calendrier des rencontres et la déposition des revendications syndicales.

. le 8 mars 2021

. et le 1er avril 2021 pour finaliser l'écrit NAO.

Article 2 -Etat des propositions

La délégation a tenu à souligner la qualité de la précédente négociation. De ce fait, cette année, les points de négociation sont plus réduits.

Les propositions de la délégation syndicale ont porté sur :

  1. L’accès à l’annualisation pour les salariés à temps partiel, comme pour les salariés à temps plein, dans un souci d’égalité entre les salariés.
  2. Une demande d’augmentation du nombre de congés trimestriels pour le pôle administratif et les services généraux.
  3. La revalorisation des tickets restaurants (en valeur ou en pourcentage de prise en charge par l’employeur).
  4. La qualité de vie au travail et notamment sur le souhait d’une réflexion sur l’utilisation et le partage des bureaux.

La Direction souscrit à l’importance du sujet portant sur l’égalité entre les salariés auxquels les deux points cités ci-dessus font référence. Il est à noter toutefois que ces deux sujets sont très cadrés par la règlementation.

Après échanges entre les parties, il apparait que le quatrième point relève davantage des sujets traités en CSE. Ce point est donc renvoyé à cette instance.

Les trois premiers points font l’objet du présent accord :

La Direction apporte les réponses suivantes aux propositions de la délégation syndicale :

1. L’accès à l’annualisation pour les salariés à temps partiel

Il ressort des informations portées à notre connaissance que la loi du 20 août 2008 a simplifié la possibilité de mettre en place un aménagement du temps de travail accessible à tous, temps plein et temps partiel. Cette loi a toutefois sécurisé et maintenu les accords en vigueur conclus antérieurement à son entrée en vigueur tant qu’ils ne sont pas dénoncés.

Ainsi l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 20 décembre 1999 reste applicable. Cet accord stipule par ailleurs expressément qu’il ne peut faire l’objet de dénonciation partielle.

Il ressort de ces dispositions que pour permettre l’accès à l’annualisation aux salariés à temps partiel selon des modalités analogues à celles des salariés à temps plein, il convient d’une part de dénoncer l’accord du 20 décembre 1999 et d’autre part de négocier un nouvel accord d’aménagement du temps de travail. La négociation d’un nouvel accord signifie également la ré interrogation des modalités de calcul du temps de travail.

Après discussions, il a été décidé :

  • Au regard des enjeux actuels, il n’apparait pas d’actualité d’ouvrir à ce jour de tels travaux nécessitant un fort investissement et un important travail de mise à plat et d’actualisation de l’organisation du temps de travail.
  • Par ailleurs, les contraintes sanitaires ne permettant pas les rencontres et les réunions en présentiel, le contexte est peu propice à la réussite de telles négociations.

2. Une demande d’augmentation du nombre de congés trimestriels pour le pôle administratif et les services généraux

Le personnel administratif et des services généraux bénéficie de 3 jours de congés trimestriels alors que d’autres catégories de personnel bénéficient de 6 jours de congés trimestriels.

La délégation syndicale propose d’augmenter le nombre des congés trimestriels pour le personnel administratif et des services généraux.

En amont de cette réunion, la direction a transmis aux membres de la délégation une note d’information rédigée par le syndicat employeur sur les origines des congés trimestriels ainsi que sur leur modalité de gestion.

Les congés dits « trimestriels » sont exclusivement issus de la convention collective du 15 mars 1966 et sont donc un avantage supra légal. Leur seule base d’existence étant la convention collective, celle-ci apparait comme un cadre de référence très précis.

La direction entend se référer strictement à cette convention dont le sujet particulier des congés trimestriels est le fruit de négociations nationales très abouties. Par ailleurs, la convention collective fait actuellement l’objet de travaux de négociation dans un vaste projet de réactualisation de l’ensemble des conventions collectives de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale. La direction s’en remet aux résultats des négociations nationales.

Les membres de la délégation prennent acte de cette décision. Ils souhaitent être informés du calendrier et de l’avancé des négociations, ce à quoi il est répondu favorablement.

Cette thématique n’a pas abouti à un accord.

3. La revalorisation des tickets restaurants

En amont de cette réunion, une note d’aide à la décision faisant état de différentes simulations financières a été communiquée aux membres de la délégation.

Il ressort des échanges et de l’analyse des différentes simulations qu’il n’y a pas d’intérêt d’augmenter le pourcentage de prise en charge de l’employeur, actuellement de 60% car cette augmentation amènerait à soumettre les tickets restaurants à charges sociales. En revanche, augmenter la valeur unitaire de ticket restaurant implique un gain en pouvoir d’achat pour le salarié, dont les incidences pour l’association semblent supportables dans le cadre de l’enveloppe qui lui est allouée.

Après discussions, il a été décidé que l’association s’engage à inscrire dans son budget les incidences de l’augmentation de 6 à 7 euros de la valeur faciale des tickets restaurants pour une prise d’effet au 1er septembre 2021.

Article 4 - Constat d’accord partiel

Les parties constatent qu'au terme de la négociation, elles ont abouti à un accord partiel.

Article 5 – Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords. Il sera ensuite automatiquement transmis à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) géographiquement compétente.

Une fois le dépôt d'accord effectué auprès de la Direction Générale du Travail via TéléAccords, la procédure prévue par les articles L.314-6 et R.314-197 à R.314-200 du code de l'action sociale et des familles nécessite que l’association fasse la demande d'agrément associée à cet accord via le site SI demande d’agrément.

Article 6 – Date d’application /Agrément

La mise en œuvre du présent accord est applicable sous réserve de l’obtention de l’agrément.

Fait à Rouen, le 1er avril 2021

En double exemplaire,

Directrice Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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