Accord d'entreprise "Accord de méthode 2019 relatif à la NAO" chez ASSOCIATION CONFIANCE PIERRE BOULENGER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION CONFIANCE PIERRE BOULENGER et le syndicat CFDT le 2019-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07819002724
Date de signature : 2019-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION CONFIANCE PIERRE BOULENGER
Etablissement : 77570767200090 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-16

ACCORD DE MÉTHODE 2019

RELATIF À

La Négociation Annuelle Obligatoire

à l’association CONFIANCE Pierre Boulenger

TABLE DES MATIERES

ARTICLE 1 - Objet de l’accord 4

ARTICLE 2 - Champ d’application 4

ARTICLE 3 - Thème de la négociation 4

ARTICLE 4 - Périodicité 4

ARTICLE 5 - Ouverture des négociations obligatoires 4

ARTICLE 6 - Calendrier et modalités de négociation 4

ARTICLE 7 - Entrée en vigueur, durée, révision 5

ARTICLE 8 - Interprétation de l'accord 5

ARTICLE 9 - Notification, publicité et dépôt 5

Entre :

L’Association CONFIANCE Pierre Boulenger sise 32 rue Sadi Carnot 78120 Rambouillet

Représentée par son Président,

D’une part,

Et,

L’Organisation syndicale CFDT,

Représentée par Délégué syndical

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

Préambule

L’ordonnance n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective, élargit les possibilités offertes par la loi n°2015-994 du 17 août 2015 d’organiser par accord collectif la périodicité des négociations obligatoires.

Dans le souci d’améliorer la qualité et l’efficacité du dialogue social, les parties se sont accordées pour mettre en place dès 2019 un accord de méthode, fixant un calendrier des négociations obligatoires, dont les modalités sont définies ci-après, conformément aux dispositions des articles L.2242-10 et L. 2242-11 du Code du Travail.

Cet accord de méthode vise à programmer les discussions sur les thèmes légaux de négociations périodiques obligatoires afin que chacune des parties dispose d’un temps de préparation, de réflexion et d’échanges suffisant, mais aussi pour rendre plus lisible les temps de négociation au sein de l’Association CONFIANCE - Pierre Boulenger.

Ont participé à cette négociation :

Pour l’Association Confiance Pierre Boulenger :

  • Président de l’Association

  • Directeur Général

Pour la CFDT :

  • Délégué syndical

  • Membre de la représentation syndicale

  1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • les thèmes de négociation ainsi que leur contenu,

  • la périodicité des thèmes de négociation,

  • le calendrier et les lieux des réunions,

  • les informations que l’employeur remet aux négociateurs,

  • les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.

  1. Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés.

  1. Thème de la négociation

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, l’Association Confiance Pierre Boulenger est tenu d’engager une négociation périodique sur :

  • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail

  1. Périodicité

Sous réserve des dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations seront engagées tous les quatre ans, à l’initiative de la partie la plus diligente, s’agissant des thèmes visés à l’article 3 du présent accord de méthode.

  1. Ouverture des négociations obligatoires

Les négociations obligatoires seront engagées par la partie la plus diligente.

Afin de privilégier un dialogue social pluriannuel qualitatif, la périodicité des négociations obligatoires est portée à 4 ans. Et ce, de manière à permettre la conclusion d’accords significatifs sur l’exercice 2019 et à en assurer le suivi sur la période 2019 à 2022.

  1. Calendrier et modalités de négociation

Le calendrier et le lieu des réunions seront déterminés lors de l’ouverture des négociations.

Les réunions de négociation portant sur un même thème seront espacées entre elles d’au moins huit jours. En revanche, des réunions de négociation portant sur des thèmes différents pourront se tenir à la suite l'une de l'autre.

Les informations seront transmises aux délégués syndicaux au plus tard 10 jours avant la tenue de la première réunion, afin que ces derniers disposent d’un délai suffisant pour les examiner.

Les négociations obligatoires seront engagées sur la base des informations devant légalement être communiquées aux négociateurs.

Les parties s’engagent à respecter, lors des négociations obligatoires, les principes de loyauté et de confidentialité des informations et des échanges.

Si, au terme de chaque négociation obligatoire, aucun accord n’a été conclu, l’employeur établit un procès-verbal de désaccord, lequel reprend le dernier état des propositions des parties. L’employeur accomplit les formalités de dépôt dudit procès-verbal.

  1. Entrée en vigueur, durée, révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, à compter de la date de sa signature. Il cessera de produire effet lorsqu’il arrivera à expiration.

À la demande d'une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

  1. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. Notification, publicité et dépôt

La direction de l’Association CONFIANCE – Pierre Boulenger procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.

Une copie du présent accord sera communiquée aux organisations syndicales.

Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Rambouillet,

  • un exemplaire sur support électronique, sera déposé à la DIRECCTE dont relève le siège social.

Fait à Rambouillet, le 16 Avril 2019, en six exemplaires.

Le Président de l’Association

Confiance Pierre Boulenger

Le Délégué syndical C.F.D.T
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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