Accord d'entreprise "Accord relatif à la gestion des congés payés" chez SEAY - SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE YVELINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEAY - SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE YVELINES et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2018-04-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T07818000079
Date de signature : 2018-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE YVELINE
Etablissement : 77570874600133 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-10

Accord relatif à la gestion des congés payés

Entre les soussignés :

  • L'Association de Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, Directrice générale

d'une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

  • Le Syndicat départemental CFDT Santé-Sociaux des Yvelines

Représenté par XXXXXXXXXXXXXX,

  • L’Union syndicale départementale Solidaires Sud Santé-Sociaux

Représentée par XXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXXXXX,

d’autre part,

Préambule

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, conventionnels et RTT, il est apparu important de rappeler et/ou de modifier les modalités de décompte de ces jours afin de les uniformiser.

Cet accord s’inscrit également dans le cadre de l’accord cadre d’amélioration de la qualité de vie au travail afin de bénéficier de jours d’absence au titre d’un parent malade ou le don de jours de congés payés.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services de l’association Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines.

Article 2 – Décompte des congés payés

Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés seront dorénavant exprimés en jours ouvrés à compter du 1er mai 2018. La semaine comporte cinq jours ouvrés qui, au sens précis de la législation sur le travail, sont habituellement travaillés : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

Pour le décompte en jours ouvrés, l’association applique une équivalence selon le mode de calcul suivant :

30 jours ouvrables1 x nombre de jours ouvrés par semaine2 soit 30 x 5 = 25

6 (jours ouvrables) 6

Concernant le décompte en jours ouvrés des congés d’ancienneté, la même formule s’applique en arrondissant à l’entier supérieur, avec un maximum de 5 jours.

Concernant les congés supplémentaires et exceptionnels accordés, sur justification, au personnel pour les évènements d’ordre familial, les jours sont transformés de jours ouvrables à jours ouvrés. Ainsi les droits seront les suivants :

  • 5 jours ouvrés pour mariage ou Pacs de l’employé

  • 2 jours ouvrés pour mariage d’un enfant

  • 1 jour ouvré pour mariage d’un frère, d’une sœur ;

  • 5 jours ouvrés pour décès d’une enfant, du conjoint, ou du partenaire d’un PACS, ou du concubin (3j)

  • 3 jours ouvrés pour décès d’un parent (père, mère, frère, sœur, grands-parents, beaux-parents3, petits-enfants)

  • 2 jours ouvrés pour l'annonce de la survenance d’un handicap chez l’enfant

Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction du congé payé annuel mais doivent être pris dans la quinzaine où se situe l'évènement familial.

Article 3 – Décompte des congés trimestriels

Les congés trimestriels sont institués par la convention collective. Par accord d’entreprise, tous les salariés de la Sauvegarde bénéficient d’un droit à congés supplémentaires identiques de 6 jours, à poser au cours des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel principal. Il est rappelé que le décompte de ces congés se fait en jours ouvrés. Le présent accord ne modifie pas les modalités d’application en vigueur mais vient les rappeler.

Article 4 – Décompte des jours de RTT

Les jours de RTT, instaurés par accord d’entreprise du 28 juin 1999 pour les cadres non soumis à horaire préalablement établi doivent être pris régulièrement tout au long de l’année civile. Le décompte de ces jours est réalisé en jours ouvrés. Le présent accord ne modifie pas les modalités d’application en vigueur mais vient les rappeler.

Article 5 – Extension des droits à congés « enfant malade » aux aidants familiaux

Les partenaires sociaux, conscients des évolutions démographiques souhaitent trouver des solutions permettant au plus grand nombre de concilier vie privée et vie professionnelle. Dans cette idée, il est apparu important de permettre aux professionnels accompagnant un parent malade de lui permettre de prendre du temps à ses côtés. Ainsi, il a été convenu que l’accord d’entreprise accordant 12 jours d’absence rémunérée (pouvant être décompté en journée ou demi-journée) pour enfant malade serait étendu aux absences liées à la maladie des parents du salarié. Ce dispositif viendrait en complément du projet de loi visant la reconnaissance d’un proche aidant.

Ces jours seront accordés sous réserve que le médecin remplisse le formulaire associatif conçu à cet effet ou un certificat médical stipulant que la présence de l’enfant est nécessaire auprès du parent.

Article 6 – Don de jours de repos à un salarié aidant familial

Le don de jours de repos pour permettre à un collègue devant rester auprès de son enfant gravement malade, issu de la loi du 9 mai 2014, est une manifestation d’entraide permettant de marquer, de façon concrète et utile, la solidarité entre collègues. Cette loi est complétée par la loi du 13 février 2018 étendant cette mesure aux salariés proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

6.1 - Salariés donateurs

Tout salarié en CDI qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris a la possibilité de faire un don d’au maximum 5 jours de congés payés (équivalent de la dernière semaine de congés) 3 jours de congés trimestriels ou 5 jours de RTT, sans pouvoir dépasser 8 jours ouvrés par année civile, sous forme de journée complète. Chaque jour de congés ou de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie. Ce don est réalisé à titre confidentiel et anonyme.


6.2 - Modalités de versement des dons de jours de congés et de repos

Les dons de jours de congés ou de repos seront réalisés par les salariés volontaires en adressant un courrier au service RH. Les jours donnés sont déduits des soldes de congés payés, de jours RTT ou de CT des salariés donateurs. Leur contrepartie financière en euros sera reconvertie au taux horaire du salarié bénéficiaire. Ainsi ce montant déterminera le nombre de jours supplémentaires donnés. Ce nombre sera arrondi à l’entier inférieur.

6.3 – Recueil des dons

Les dons de jours de congés ou de repos acquis sont effectués lors d’une campagne annuelle réalisée simultanément et sur la même durée que la campagne relative à l’alimentation du compte épargne temps.

Dans l’éventualité où le fonds de solidarité n’aurait plus de réserves suffisantes pour faire face à une nouvelle demande, une campagne ponctuelle sera organisée par l’association. Les jours non utilisés ou excédant le plafond de 60 jours ouvrés mentionné ci-après, seront versés dans le fonds de solidarité.

6.4 - Salarié bénéficiaire

Peut bénéficier d’un don de jours, tout salarié en CDI

- dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident, d’une particulière gravité, (par exemple lorsque le pronostic vital est engagé), non consolidés, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Il s’agit de l’enfant du salarié déclaré comme tel à l’état civil. Lorsque que l’enfant est en situation de handicap, aucune limite d’âge n’est retenue.

- ou tout salarié qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié : son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un PACS, son ascendant, son descendant, un enfant dont il assume la charge, un collatéral jusqu’au 4ème degré, un ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, ou une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside .

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié a utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées y compris les jours de son compte épargne temps, s’il en possède un.

Le don de jours de congés ne peut excéder 60 jours ouvrés par an. Le nombre de jours de congés donné dépendra du solde accumulé de congés donnés au sein de l’association et du nombre de demandes reçues.


6.5 - Certificat médical et maladie du proche

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident non consolidés ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être indiqués par un certificat médical dûment établi par le médecin de l’hôpital, spécialiste, qui suit l’enfant, l’adulte au titre de sa pathologie. Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son enfant, son proche. Ce certificat médical sera transmis au service RH directement et à titre confidentiel.

6.6 - Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire

La prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière pour un même événement. Il est toutefois possible de prendre l’absence de façon discontinue sur demande du médecin qui suit l’enfant, le proche, au titre de la pathologie en cause. Il conviendra, d’établir en lien avec le responsable de service un calendrier prévisionnel des jours à utiliser. Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus. La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif.

6.7 Procédure de demande

Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande écrite auprès du service RH en l’accompagnant du certificat médical dûment complété. Cette demande sera traitée à titre confidentiel. Dès lors que la demande est acceptée et sous réserve que les sommes recueillies dans le fonds dédié soient suffisantes, le directeur dont dépend le salarié le reçoit afin d’échanger sur les modalités de prise de ces jours. Si le fonds ne dispose pas des ressources suffisantes, une campagne ponctuelle est engagée sans délai.

Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée auprès du service RH.

En cas de rechute de la pathologie de l’enfant ou du proche, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.

6.8 – Suivi de cette mesure

Un point annuel du nombre de jours de congés donnés par les professionnels de l’association au profit d’autres professionnels sera fait une fois par an avec les organisations syndicales et le CSE. Ce point sera également ajouté au bilan social.

6.9 – Modalités de gestion du fonds de solidarité

Les dons de jours sont exclusivement affectés au fonds dédié qui est géré par le service RH. Lors des campagnes ponctuelles, seuls les jours non utilisés ou excédant le plafond de 60 jours sont versés dans le fonds de solidarité.

Ce fonds valorisé en euros ne peut être déficitaire.

Article 7 – Dispositions diverses

7.1 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de son entrée en vigueur.

7.2 - Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

7.3 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Versailles, le 10 avril 2018

Pour l’Association

XXXXXXXXXXXXXXX, Directrice générale

Pour la C.F.D.T. : XXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour SUD Santé-Sociaux : XXXXXXXXXXXXXX


  1. Droits acquis pour une année pleine travaillée

  2. Jours ouvrés = 5

  3. Au sens de la loi, les beaux-parents sont les parents du conjoint

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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