Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l'année 2023" chez MAIF - MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAIF - MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE et le syndicat CFE-CGC et UNSA et Autre et CFDT le 2023-01-16 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et Autre et CFDT

Numero : T07923003304
Date de signature : 2023-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
Etablissement : 77570970201646 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-16

Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire

au titre de l’année 2023

Entre,

MAIF, société d'assurances mutuelle, dont le siège social est situé 200 avenue Salvador Allende, CS 90000, 79038 NIORT Cedex 9, représentée par Monsieur, Directeur Général,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives du personnel de MAIF signataires, ci-dessous dénommées,

  • la CAT

  • la CFDT

  • la CFE-CGC

  • l’UNSA-MAIF

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Cet accord s’inscrit dans la continuité de la signature de l’accord Reconnaissance Mutuelle du 13 juillet 2021, avec l’objectif de reconnaître les contributions collectives et individuelles des salariés de la Mutuelle.

Conformément aux volontés des parties, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires est désormais l’occasion de déterminer l’enveloppe globale qui sera consacrée à la reconnaissance des salariés.

Cette reconnaissance se traduit également par la volonté de l’entreprise de valoriser plus particulièrement la contribution de chacun au service de la réussite du plan stratégique « engagés pour demain » qui s’est achevé fin 2022.

C’est aussi l’occasion d’envisager les évolutions relatives à d’autres avantages sociaux et dispositifs d’aides financières complémentaires prenant en compte les besoins des salariés et la capacité de l’entreprise à accompagner l’évolution de ces dispositifs.

Par ailleurs, l’ensemble des mesures de cet accord s’ajoute aux dispositifs prévus par l’accord Reconnaissance Mutuelle, au titre desquels figurent notamment les augmentations de salaire pour mobilités horizontales et verticales et les mesures d’accompagnement accordées en faveur du développement des compétences des salariés en marge du plan de développement des compétences de l’entreprise.

En complément, et dans le cadre d’une situation économique nationale et internationale provoquant notamment un niveau d’inflation qui n’avait pas été atteint depuis de nombreuses années, les parties signataires entendent apporter, par le présent accord, des mesures exceptionnelles visant à préserver le pouvoir d’achat des salariés MAIF.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés MAIF, qui occupent un emploi relevant des classes 1 à 7 au sens de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992. Par exception, les dispositions de l’article V relatif à l’abondement du PERCOL du chapitre I s’appliquent également aux cadres hors classe.

Les dispositions des articles II et III du chapitre I ne sont pas applicables aux salariés alternants, compte-tenu de la spécificité du système de leur rémunération qui est fixé par les lois et règlements, et par l’accord du 22 juillet 2014 relatif à la rémunération des alternants et à la gratification des stagiaires.

CHAPITRE I - MESURES APPLICABLES AUX SALARIES RELEVANT DES CLASSES 1 A 7

ARTICLE I – REVALORISATION DES MONTANTS DES REMUNERATIONS ANNUELLES MINIMALES MAIF PAR CLASSE (RMM)

Les montants bruts des rémunérations annuelles minimales MAIF par classe sont revalorisées au 1er avril 2023 comme suit :

Classe 1 2 3 4 5 6 7
RMM 22502,76€ 24174,12€ 26933,74€ 32176,46€ 38621,92€ 45108,14€ 60198,91€

ARTICLE II – negociation de l’enveloppe budgétaire globale dédiee aux augmentations collectives et individuelles

2.1. Modalités de distribution de l’enveloppe consacrée à la reconnaissance collective

Conformément à l’article 2.2.2.1. de l’accord Reconnaissance Mutuelle, les parties signataires conviennent d’une enveloppe globale affectée à parts égales au financement de la reconnaissance collective et à celui de la reconnaissance de la contribution individuelle. Cette enveloppe représente en moyenne une augmentation de 3,6% des salaires de base, soit 1,8% d’augmentation moyenne des salaires de base au titre de la reconnaissance collective et 1,8% d’augmentation moyenne des salaires de base au titre de la reconnaissance individuelle.

Afin de garantir un équilibre des rémunérations dans l’entreprise et eu égard au contexte économique, les parties signataires s’accordent sur un système de répartition de la part consacrée à la reconnaissance collective en 2023, sur la base de taux définis selon un principe de dégressivité en fonction du positionnement de la rémunération du salarié au niveau de l’entreprise.

Ainsi, le schéma de répartition de la part de l’enveloppe affectée à la reconnaissance collective est le suivant :

Salaires de base mensuel équivalent temps plein

1er quartile

Jusqu’à 2495,77€

2ème quartile

De 2495,78€ à 3139,50€

3ème quartile

De 3139,51€ à 4035,79€

4ème quartile

Plus de 4035,79€

Taux d’augmentation du salaire de base des salariés éligibles 2,1% 1,9% 1,8% 1,6%

2.2 Prise d’effet de l’augmentation liée à la reconnaissance collective

Chaque salarié, qui compte au moins 3 mois d’ancienneté au 1er avril, présent dans les effectifs le 1er avril et dont le contrat de travail n’est pas suspendu ou dont le contrat est suspendu mais dont le maintien de salaire est assuré par l’entreprise, bénéficiera alors de l’augmentation salariale calculée selon le pourcentage négocié appliqué à son salaire de base.

Pour les salariés éligibles, cette mesure d’augmentation pendra effet à compter du versement du salaire d’avril 2023.

ARTICLE III – AuGMENTATION GENERALE EXCEPTIONNELLE

Les parties entendent préserver le pouvoir d’achat des salariés en instaurant à titre exceptionnel, une augmentation générale des salaires de base de 1,4%.

Ce pourcentage d’augmentation sera effectif à compter du versement du salaire du mois d’avril 2023.

ARTICLE IV – PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR

Conformément aux dispositions prévues par la loi du 16 août 2022, les parties entendent faire bénéficier les salariés ayant contribuer à la réussite du plan stratégique MAIF « Engagés pour demain » d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur.

Cette prime, d’un montant de 1500€ sera versée aux conditions suivantes, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • La prime est versée aux salariés liés par un contrat de travail à la MAIF à la date de son versement, soit au 25 janvier 2023,

  • Les salariés, liés par un contrat de travail au 25 janvier 2023, ayant perçu une rémunération au cours des 12 mois précédant le versement de la prime inférieure à 3 SMIC annuels, percevront une prime de 1500€ nette de cotisations sociales et d’impôts sur le revenu.

  • Les salariés liés par un contrat de travail au 25 janvier 2023 ayant perçu une rémunération au cours des 12 mois précédant le versement de la prime au moins égale à 3 SMIC annuels, percevront une prime de 1500€ brute, soumise à CSG/CRDS, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

  • Le montant de la prime est calculé au prorata du temps de travail contractuel au cours des 12 mois précédant son versement.

  • Le plafond d’exonération de 3 SMIC annuel est calculé sur la base du temps de travail légal annuel (1607h ou 218 jours) et doit dont être proratisé en fonction du temps de travail du salarié.

  • Le montant de la prime est également calculé au prorata de la date d’entrée dans les effectifs au cours des 12 mois précédant le versement de la prime. Par exemple, un salarié entré à la MAIF 3 mois avant le versement de la prime bénéficiera de 3/12 du montant de la prime.

ARTICLE V – abondement de l’entreprise en cas de versement vers le PErcoL

En application des dispositions de l’article 3 de l’accord du 18 juillet 2014 relatif à la mise en place d’un PERCO Groupe, il est convenu entre les parties signataires que l’entreprise complétera, pour l’année 2023, les versements de son personnel épargnant dans les deux situations suivantes :

  • Passerelle CET vers PERCOL :

L’entreprise abondera les jours transférés du CET vers le PERCOL dans la limite de 10 jours transférés par an et par salarié. Pour l’année 2023, cet abondement sera fixé à 75 %, y compris pour les Jours Anniversaires (JA).

  • Versements volontaires dans le PERCOL :

L’entreprise abondera également les versements volontaires des épargnants, hors affectation de l’intéressement, de la participation ou transfert des droits détenus sur le PEE. Pour 2023, l’abondement est fixé selon la formule suivante :

  • de 0 à 100€ versés par le salarié dans le PERCOL : abondement de 200 % par l’Entreprise,

  • de 100,01 à 200€ versés par le salarié dans le PERCOL : abondement de 150 % par l’Entreprise.

  • de 200,01 à 350€ versés par le salarié dans le PERCOL : abondement de 100 % par l’Entreprise.

  • Au-delà de 350€ le salarié reste libre de verser volontairement les sommes qui lui conviennent. Dans ce cadre, il est précisé que l’entreprise n’opérera aucun abondement.

Ainsi, et à titre d’exemple, pour un versement volontaire de 350€, le montant de l’abondement versé par l’entreprise sera de 500€, ce qui représente un montant total de 850€, hors prélèvements CSG/CRDS sur la partie abondée.

Ces deux dispositifs sont cumulatifs pour l’année 2023 et prendront effet à compter des demandes de transfert et/ou de versement volontaire effectuées à compter du 1er mars 2023. En tout état de cause, les salariés pourront continuer à verser volontairement des sommes qu’ils souhaitent affecter sur le PERCOL.

Pour mémoire et conformément à l’accord NAO du 26 janvier 2022, les versements volontaires réalisés entre le 1er janvier 2023 et le 28 février 2023 seront également abondés selon les mêmes modalités que pour l’année 2022, y compris si le salarié a déjà bénéficié d’un abondement au titre de l’année 2022.

En revanche, le fait de bénéficier d’un abondement sur les versements volontaires en janvier et février 2023 viendra réduire d’autant le montant d’un éventuel abondement mis en œuvre ultérieurement sur l’année 2023 sur les versements volontaires affectés au PERCOL.

De même, les versements volontaires réalisés entre le 1er janvier 2024 et le 28 février 2024 seront également abondés selon les mêmes modalités que pour l’année 2023, y compris si le salarié a déjà bénéficié d’un abondement au titre de l’année 2023.

En revanche également, le fait de bénéficier d’un abondement sur les versements volontaires en janvier et février 2024 viendrait réduire d’autant le montant d’un éventuel abondement mis en œuvre ultérieurement sur l’année 2024 sur les versements volontaires affectés au PERCOL.

Le versement de l’abondement intervient au plus tard un mois et demi après le versement de l’épargnant, et en tout état de cause avant son départ de l’entreprise.

Par année civile et par épargnant, le montant total des versements constituant l'abondement de l’entreprise ne pourra ni dépasser le triple de ses versements, ni excéder le plafond légal d’abondement en vigueur (soit à la date de conclusion de l’accord, 16 % du PASS).

Ce plafond tient compte, le cas échéant, de l’abondement versé à l’épargnant dans le cadre de tout autre plan d’épargne pour la retraite collective auquel ce dernier participe.

Les sommes versées au titre de l'abondement sont soumises à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité, conformément à la réglementation en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Elles sont également soumises au forfait social (au taux en vigueur à leur date de versement) à la charge de l’employeur.

ARTICLE VI – PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR AU FINANCEMENT DES TITRES D’ABONNEMENTS DE TRANSPORTS ELIGIBLES SOUSCRITS PAR LES SALARIES POUR LES TRAJETS DOMICILE/TRAVAIL

A compter du 1er janvier 2023, la participation de l’employeur au prix des titres d’abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis aux moyens de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos sera de 100%, dans la limite de 1400€ par année civile, puis réduit à hauteur de 50% au-delà de 1400€ par année civile.

Pour rappel, il n’est pas possible de cumuler forfait mobilité durable mis en place par l’accord NAO du 26 janvier 2022 et prise en charge d’abonnements de transport au-delà de 200€. Le salarié devra donc faire un choix pour l’année civile entre prise en charge de ses abonnements de transport en commun ou versement du forfait mobilité durable.

ARTICLE VII – REVALORISATION DE L’INDEMNITE DE TELETRAVAIL

Les parties entendent prendre en compte les hausses du coût de l’énergie en revalorisant l’indemnité versée à l’occasion du télétravail. Cette indemnité est portée à 2,5€ bruts par jour télétravaillé.

Cette revalorisation interviendra pour les journées de télétravail réalisées à compter du 1er janvier 2023.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE I – SIGNATURE ELECTRONIQUE

Dans le cadre de l’éloignement des parties prenantes et de la digitalisation des processus MAIF, les parties conviennent de procéder à la signature du présent accord par voie électronique, sans que cette modalité de signature puisse ultérieurement donner lieu à contestation.

ARTICLE II - DEPÔT

Le présent accord est conclu au titre de l’exercice 2023, sauf mention expresse contraire.

La Direction notifiera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme électronique du ministère du travail et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Son contenu est à la disposition du personnel sur l'intranet de l’entreprise.

L’accord ne peut être applicable que le jour suivant le dépôt légal.

Fait en 10 exemplaires originaux,

A Niort, le 16 janvier 2023

Pour MAIF

Directeur Général de MAIF

Pour les Organisations Syndicales ci-dessous dénommées :

  • la CAT,

  • la CFDT,

  • la CFE-CGC,

- l’UNSA-MAIF

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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