Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire pour l'année 2022" chez MAIF - MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAIF - MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE et le syndicat Autre et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et UNSA le 2022-01-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et UNSA

Numero : T07922002582
Date de signature : 2022-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
Etablissement : 77570970201646 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-26

Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire

au titre de l’année 2022

Entre,

La Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M.A.I.F.), société d'assurance mutuelle, dont le siège social est situé 200 avenue Salvador Allende, CS 90000, 79038 NIORT Cedex 9, représentée par Monsieur, Directeur Général,

Ci-après dénommées « l’Entreprise »,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives du personnel de la M.A.I.F., signataires ci-dessous dénommées,

  • la CAT

  • la CFDT

  • la CFE-CGC

  • la CGT

  • FO

  • l’UNSA MAIF

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la MAIF et de FILIA-MAIF, qui occupent un emploi relevant des classes 1 à 7 au sens de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992. Par exception, les dispositions de l’article relatif à l’abondement du PERCOL du chapitre I s’appliquent également aux cadres hors classe.

Les dispositions de l’article I ne sont pas applicables aux salariés alternants, compte-tenu de la spécificité du système de leur rémunération qui est fixé par les lois et règlements, et par l’accord du 22 juillet 2014 relatif à la rémunération des alternants et à la gratification des stagiaires.

Pour rappel, l’ensemble des mesures de cet accord s’ajoute aux dispositifs d’augmentation de la masse salariale prévus par l’accord Classification-Rémunération du 12 avril 2012, au titre desquels figurent notamment l’augmentation à l’ancienneté (0.65% de la masse salariale) et les AI/PI (au minimum 0.70% de la masse salariale), ainsi qu’aux augmentations de salaire pour mobilités horizontales et verticales prévues par l’accord Reconnaissance Mutuelle du 13 juillet 2021.

CHAPITRE I - MESURES APPLICABLES AUX SALARIES RELEVANT DES CLASSES 1 A 7.

ARTICLE I – Augmentation générale DES SALAIRES

Au titre de la revalorisation pour l’année 2022, l’augmentation générale des salaires de base est fixée à 2%, avec un plancher de 720€ brut annuel pour un salarié exerçant son activité à temps complet.

Les rémunérations annuelles minimales MAIF des classes 1 à 7 sont revalorisées à hauteur de 2%.

Ces dispositions prendront effet au 1er avril 2022.

ARTICLE II – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Les parties entendent faire bénéficier de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, reconduite par la loi de finances rectificative pour 2021 publiée au Journal officiel le 20 juillet 2021 les salariés éligibles selon les modalités suivantes.

Ainsi, conformément aux textes applicables sur le sujet :

  • Les salariés, liés par un contrat de travail au 28 février 2022 ayant perçu une rémunération au cours des 12 mois précédant le versement de la prime inférieure à 3 SMIC annuels, percevront une prime de 500€ net de cotisations sociales et d’impôts sur le revenu.

  • Les salariés liés par un contrat de travail au 28 février 2022 ayant perçu une rémunération au cours des 12 mois précédant le versement de la prime au moins égale à 3 SMIC annuels, percevront une prime de 500€ brut, soumise à charges et cotisations sociales, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Le montant de la prime est calculé au prorata du temps de travail contractuel au cours des 12 mois précédant son versement et de la date d’entrée dans les effectifs.

La prime est versée au mois de février 2022.

ARTICLE III – REVAlorisation de La prime de vacances

Les parties conviennent de revaloriser le montant de la prime de vacances à 1720€ brut.

ARTICLE IV – REVAlorisation de l’indemnité spéciale vie chère des salariés de guadeloupe, martinique et Réunion

L’indemnité spéciale vie chère s’applique aux salariés MAIF qui travaillent en Guadeloupe, Martinique et Réunion. Elle s’ajoute à la rémunération brute mensuelle de base.

Le taux de l’indemnité spéciale vie chère est porté à 34% de la rémunération brute mensuelle de base à compter du 1er avril 2022.

ARTICLE V – abondement de l’entreprise en cas de versement vers le PErcoL

En application des dispositions de l’article 3 de l’accord du 18 juillet 2014 relatif à la mise en place d’un PERCO Groupe, il est convenu entre les parties signataires que l’entreprise complétera, pour l’année 2022, les versements de son personnel épargnant dans les deux situations suivantes :

  • Passerelle CET vers PERCOL :

L’entreprise abondera les jours transférés du CET vers le PERCOL dans la limite de 10 jours transférés par an et par salarié. Pour l’année 2022, cet abondement sera exceptionnellement fixé à 75 %, y compris pour les Jours Anniversaires (JA).

  • Versements volontaires dans le PERCOL :

L’entreprise abondera également les versements volontaires des épargnants, hors affectation de l’intéressement, de la participation ou transfert des droits détenus sur le PEE. Pour 2020, l’abondement est fixé selon la formule suivante :

  • de 0 à 100,00 € versés par le salarié dans le PERCO : abondement de 200 % par l’Entreprise,

  • de 100,01 à 200,00 € versés par le salarié dans le PERCO : abondement de 150 % par l’Entreprise.

  • de 200,01 à 350,00 € versés par le salarié dans le PERCO : abondement de 100 % par l’Entreprise.

  • Au-delà de 350,00 € le salarié reste libre de verser volontairement les sommes qui lui conviennent. Dans ce cadre, il est précisé que l’entreprise n’opérera aucun abondement.

Ainsi, et à titre d’exemple, pour un versement volontaire de 350 €, le montant de l’abondement versé par l’entreprise sera de 500 €, ce qui représente un montant total de 850 €, hors prélèvements CSG/CRDS sur la partie abondée.

Ces deux dispositifs sont cumulatifs pour l’année 2022 et prendront effet à compter des demandes de transfert et/ou de versement volontaire effectuées à compter du 1er mars 2022. En tout état de cause, les salariés pourront continuer à verser volontairement des sommes qu’ils souhaitent affecter sur le PERCOL.

Les versements volontaires réalisés entre le 1er janvier 2023 et le 28 février 2023 seront également abondés selon les mêmes modalités que pour l’année 2022, y compris si le salarié a déjà bénéficié d’un abondement au titre de l’année 2022.

En revanche, le fait de bénéficier d’un abondement sur les versements volontaires en janvier et février 2023 viendra réduire d’autant le montant d’un éventuel abondement mis en œuvre ultérieurement sur l’année 2023 sur les versements volontaires affectés au PERCO, tout comme les abondements perçus au titre des versements volontaires réalisés entre le 1er janvier 2022 et le 28 février 2022 viendront réduire d’autant le montant de l’abondement versé au titre du présent accord en 2022.

Le versement de l’abondement intervient au plus tard un mois et demi après le versement de l’Epargnant, et en tout état de cause avant son départ de l’Entreprise.

Par année civile et par Epargnant, le montant total des versements constituant l'abondement de l’Entreprise ne pourra ni dépasser le triple de ses versements, ni excéder le plafond légal d’abondement en vigueur (soit à la date de conclusion de l’accord, 16 % du PASS).

Ce plafond tient compte, le cas échéant, de l’abondement versé à l’Epargnant dans le cadre de tout autre plan d’épargne pour la retraite collectif auquel ce dernier participe.

Les sommes versées au titre de l'abondement sont soumises à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité, conformément à la réglementation en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Elles sont également soumises au forfait social (au taux en vigueur à leur date de versement) à la charge de l’employeur.

ARTICLE VI – FORFAIT MOBILITES DURABLES

En application des possibilités ouvertes par la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) du 24 décembre 2019, il est convenu de substituer aux Indemnités Kilométriques Vélo un forfait mobilités durables dans les conditions suivantes :

Est éligible tout salarié qui effectue un trajet domicile-lieu de travail par le biais d’un des modes de transport suivants :

  • Vélo et vélo à assistance électrique (personnel et en location) ;

  • Covoiturage (conducteur ou passager) ;

  • Engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service (comme les scooters et trottinettes électriques en free floating) ;

  • Autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes ;

  • Transports en commun (hors abonnement)

  • Engins de déplacement personnel motorisés des particuliers (trottinettes, monoroues, gyropodes, skateboard, hoverboard...)

Lorsque ces engins sont motorisés, le moteur ou l’assistance doivent être non thermiques.

Le salarié doit déclarer sur l’honneur auprès de l’Administration RH le nombre de trajets qu’il aura effectué avec un mode de transport éligible. Chaque trajet est indemnisé à hauteur de 1,5€, dans la limite de 200€ maximum par année civile.

A compter du 1er janvier 2023, la participation de l’employeur au prix des titres d’abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis aux moyens de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos sera de 100%, dans la limite de 1000€ par année civile, puis réduit à hauteur de 50% au-delà de 1000€ par année civile.

Il n’est pas possible de cumuler forfait mobilité durable et prise en charge d’abonnements de transport au-delà de 200€. Le salarié devra donc faire un choix pour l’année civile entre prise en charge de ses abonnements de transport en commun ou versement du forfait mobilité durable.

Ces dispositions sont applicables à durée indéterminée, et prendront effet dès le 1er janvier 2022. Cela signifie qu’aucun remboursement au titre de l’ancien dispositif d’Indemnités Kilométriques Vélo ne pourra avoir lieu en 2022, mais les déplacements réalisés à vélo entre le domicile et le lieu de travail sont éligibles aux nouvelles dispositions relatives au forfait mobilité durable.

ARTICLE VII – Engagement de negociation

Les parties conviennent de renégocier le plafond maximum de l’intéressement par salarié pour l’année 2022.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINALES – DEPÔT

Le présent accord est conclu au titre de l’exercice 2022, sauf mention expresse contraire.

La Direction notifiera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme électronique du ministère du travail et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Son contenu est à la disposition du personnel sur l'intranet de l’entreprise.

L’accord ne peut être applicable que le jour suivant le dépôt légal.

Fait en 10 exemplaires originaux,

A Niort, le 26 janvier 2022

Pour la M.A.I.F.

Directeur Général de MAIF

Pour les Organisations Syndicales ci-dessous dénommées :

  • la CAT,

  • la CFDT,

  • la CFE-CGC,

  • la CGT,

  • FO,

- l’UNSA-MAIF

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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