Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF FORMALISANT LE RÉGIME "INCAPACITÉ INVALIDITÉ DÉCÈS" POUR LES SALARIES NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 4 ET 4 BIS DE LA C.C. DU 14/03/47" chez LE COURRIER PICARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE COURRIER PICARD et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC le 2019-11-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC

Numero : T08020001509
Date de signature : 2019-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : LE COURRIER PICARD
Etablissement : 77571039500309 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-19

Accord collectif formalisant
le régime surcomplémentaire « incapacité, invalidité, décès »

(Salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947)

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Le Courrier Picard, société anonyme au capital de 4.405.696 euros, dont le siège social est situé 5, boulevard du Port d’Aval à Amiens (80000), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Amiens sous le numéro 775 710 395, représentée par, en qualité de Directeur général de la société ;

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • , représentant le Syndicat national des journalistes du Courrier Picard (S.N.J.) ;

  • , représentant le Syndicat S.N.J. – C.G.T. ;

  • , représentant le Syndicat C.F.D.T. – S.3.C., Syndicat Communication Conseil Culture du Courrier Picard ;

  • , représentant le Syndicat C.F.E. C.G.C. cadres du Courrier Picard ;

  • , représentant le Syndicat général des journalistes F.O. du Courrier Picard (S.G.J. - F.O.),

d'autre part.


Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de modifier le régime dont bénéficie le personnel de la société en matière de remboursement complémentaire « incapacité, invalidité, décès ».

L'objectif de ces travaux a été de conférer aux salariés une couverture « incapacité, invalidité, décès » de qualité dans les meilleures conditions tarifaires.

Les parties ont constaté que la particularité des besoins des salariés non-cadres, ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947, justifient la mise en place d’un régime spécifique, et donc, d’un accord collectif ad hoc.

Il est, en outre relevé, que cet accord ainsi que le régime applicable aux salariés cadres permettent de faire bénéficier l’intégralité du personnel d’une couverture « incapacité, invalidité, décès ».

C’est dans ce contexte que les parties ont négocié et conclu le présent accord qui concerne l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947.


Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique :

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2 : Adhésion des salariés
Article 2.1 : Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société à l’exception des salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947.

Article 2.2 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1. est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 2.3 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’une rente d’invalidité.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser le règlement de la cotisation soit par chèque soit par virement, dans ce dernier cas il devra remettre à l’employeur un relevé d’identité bancaire ainsi qu’une autorisation de prélèvement.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni d’aucune indemnités journalières complémentaires ni de rente d’invalidité ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’employeur.

Article 2.4 : Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient d'un maintien du régime de remboursement de « frais de santé » en vigueur au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Article 3 : Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par la loi ou le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 3.1 : La garantie incapacité – invalidité

Conscients de la nécessité de réduire le taux d’absentéisme dans l’entreprise pour préserver un système de prévoyance viable avec des taux de cotisations maîtrisés, les parties au présent accord ont décidé de modifier les dispositions conventionnelles ou usages en vigueur dans l’entreprise tant au niveau du salaire garanti en cas d’arrêt de travail qu’aux règles de carence avant indemnisation.

Les dispositions conventionnelles applicables par catégorie de salariés ont été écartées au profit d’un dispositif unique applicable à tous, sans discrimination catégorielle et reconnu globalement plus favorable pour l’ensemble des salariés que les dispositions conventionnelles applicables et usages en vigueur.

Ainsi :

  • les délais de carences ont été réduits

  • les durées d’indemnisation sont maintenues à un niveau supérieur aux conventions collectives, toutes catégories confondues (l’entreprise garantie aux salariés 95% du traitement net sur une période de 18 mois, le relais de l’organisme de prévoyance permet de garantir ces 95% au-delà de ce délai).

  • Aucune condition d’ancienneté n’est appliquée pour la mise en place de la garantie maladie, accident du travail/maladie professionnelle

Rémunération garantie
La garantie incapacité, indemnisation maternité, invalidité vise à assurer un complément de salaire au profit du salarié participant. Les prestations versées par les institutions de prévoyance ajoutées à celles de la sécurité sociale et au salaire éventuellement perçu ne doivent pas dépasser 95% du traitement net qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à exercer son activité normalement.

L’indemnisation est maintenue à 100% du traitement net qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à exercer son activité normalement, pour le congé maternité et l’arrêt pathologique qui précède ainsi que pour l’accident du travail ou la maladie professionnelle.

L’indemnisation est également maintenue à 100% du traitement net qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à exercer son activité normalement, durant la période d’hospitalisation.

Durée d’indemnisation

L’indemnisation au titre de l’incapacité et de la maternité intervient dès le premier jour en cas d’arrêt de travail pour accident du travail, maladie professionnelle ou maternité et arrêt pour hospitalisation.

Un délai de carence sera appliqué pour l’indemnisation des arrêts maladie au titre de l’incapacité pour maladie ou accident de la vie privée ; Ce principe de carence ne sera appliqué pour les prolongations d’arrêts maladie.

Le calcul du délai de carence pendant lequel le salarié ne percevra pas d’indemnisation se fera sur deux années glissantes.

  • les deux premiers arrêts maladie ne donneront pas lieu à l’application d’une carence, l’indemnisation à 95% du salaire net sera donc immédiate.

  • lors du troisième arrêt maladie, un jour de carence sera imputé, l’indemnisation du salarié débutera le second jour de l’arrêt maladie par application d’un jour de  carence

  • 2 jours de carence seront appliqués au quatrième arrêt,

  • 3 jours de carence d’indemnisation seront imputés lors du cinquième arrêt.

Le principe de la gestion par année glissante est maintenu.

Article 4 : Cotisations
Article 4.1 : Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « incapacité, invalidité décès » sont exprimées en pourcentage du plafond de la Sécurité sociale de la façon suivante :

Tranche A Tranche B
Part salariale 0.48% 0.27%
Part patronale 0.42% 0.16%
Cotisation globale 0.90% 0.43%

La tranche A correspond à la rémunération inférieure à 1 plafond de sécurité sociale.

La tranche B correspond à la rémunération comprise entre 1 et 4 plafonds de sécurité sociale.

Le plafond de la sécurité sociale est fixé annuellement, par arrêté. À titre informatif, il est fixé à 40 524€ en 2019.

Article 4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation

En cas d'augmentation des cotisations, due notamment à une dégradation du rapport sinistre à prime ou un changement de législation, l’augmentation de taux se fera avec la même répartition Employeur/Salarié que ci-dessus.

Article 5 : Information
Article 5.1 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 5.2 : Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Article 6 : Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, et de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

Article 7 : Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 8 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les entreprises et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

À Amiens, le 19 Novembre 2019

Fait en 9 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la S.A « Le Courrier Picard », représentée par la personne de, Directeur Général          

, représentant le Syndicat National des Journalistes du Courrier Picard (S.N.J.) 

, représentant l’Union Syndicale des journalistes du Courrier Picard (C.F.D.T.-S3C)

, représentant le Syndicat Général des Journalistes du Courrier Picard (SGJ-F.O.)

, représentant le Syndicat national des journalistes du Courrier Picard (S.N.J. - C.G.T.)

, représentant le Syndicat national du personnel de l’encadrement de la presse du Courrier Picard (CFE-CGC)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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