Accord d'entreprise "ACCORD DEROGATION AU REPOS DOMINICAL" chez LE COURRIER PICARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE COURRIER PICARD et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC le 2023-04-20 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC

Numero : T08023004009
Date de signature : 2023-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : LE COURRIER PICARD
Etablissement : 77571039500309 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-20

Accord dérogation au repos dominical

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Le Courrier Picard, société anonyme au capital de 4.405.696 euros, dont le siège social est situé 5, boulevard du Port d’Aval à Amiens (80000), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Amiens sous le numéro 775 710 395, représentée par, en qualité de Directeur général de la société ;

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • , représentant le Syndicat national des journalistes du Courrier Picard (S.N.J.) ;

  • , représentant le Syndicat C.F.D.T. – S.3.C., Syndicat Communication Conseil Culture du Courrier Picard ;

  • , représentant le Syndicat C.F.E. C.G.C. cadres du Courrier Picard ;

  • , représentant le Syndicat général des journalistes F.O. du Courrier Picard (S.G.J. - F.O.),

d'autre part.


Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Cependant, afin d’assurer notre présence lors de l’évènement Armada programmé du 8 au 18 juin 2023, nous serons amenés à déroger à titre exceptionnel au repos dominical les 11 et 18 juin 2023 pour quelques collaborateurs en application de l’article L 3132-20 du code du travail.

Champs d’application

Seuls les salariés cadres et employés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute.

Le présent accord s’applique uniquement aux salariés qui participent à l’Armada dans le cadre de leur fonction à savoir :

4 collaborateurs du service Marketing et communication

1 collaborateur BU Commerce et diffusion

Horaires

Les horaires applicables seront les horaires de journée suivants :

  1. journée complète  (9h 18h)

Article III : Contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical

Chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos compensateur et perçoit ce jour de travail une rémunération égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

Article IV : Repos hebdomadaire légal

Le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives s’appliquera un autre jour que le dimanche dans la même semaine.

Aux 24 heures de repos consécutives, s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, ce qui aboutit à un total de 35 heures consécutives de repos.

Article V : Durée et Application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit du 8 juin au 18 juin 2023 inclus. Après cette date, il cessera automatiquement de produire effet.

Article VI : Dispositions légales

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d’accords collectifs ou d’usages en vigueur antérieurement.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L2261-9 du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du Travail, en deux exemplaires (dont un exemplaire original en version papier et un exemplaire en version support électronique, en fichier « texte », identique au premier) à la diligence de l’Entreprise à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dans le ressort de laquelle il a été conclu, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes dont dépend le siège social de l’Entreprise.

En vertu de l’article L2231-5-1 du Code du travail (décret d’application n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour une entrée en vigueur le 1er septembre 2017), cet accord fera l’objet d’une publication, accessible gratuitement, dans une base de données nationale créée pour tous les accords collectifs signés à partir du 1er septembre 2017. Cette publication sera réalisée par la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités au moment du dépôt de l’accord. Ce dernier sera diffusé dans son intégralité à défaut de demande contraire de la part des signataires de l’accord.

À Amiens, le 20 avril 2023,

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la S.A « Le Courrier Picard », représentée par la personne de, Directeur Général          

, représentant le Syndicat National des Journalistes du Courrier Picard (S.N.J.) 

, représentant l’Union Syndicale des journalistes du Courrier Picard (C.F.D.T.-S3C)

, représentant le Syndicat Général des Journalistes du Courrier Picard (SGJ-F.O.)

, représentant le Syndicat national du personnel de l’encadrement de la presse du Courrier Picard (CFE-CGC)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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