Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCROD - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LE DOMAINE PICARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE DOMAINE PICARD et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08020002177
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : LE DOMAINE PICARD
Etablissement : 77571147600041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

PROTOCOLE D’ACCORD – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

L’entreprise LE DOMAINE PICARD, N° SIRET 77571147600041 Immatriculation, URSSAF de Picardie sous le numéro 227800115766, représentée par Stéphane Nuellas, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint, et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

D’une part,

Et les représentants du Comité Sociale Economique (CSE) de ladite entreprise : Messieurs ………………………, ………………… et ………………..

D’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit.

Préambule

La société DOMAINE PICARD étant soumise à des variations saisonnières inhérentes à son volume d'activité au cours de l'année souhaite mettre en place un accord d'annualisation du temps de travail afin de pouvoir :

  • Répondre aux attentes de ses clients ;

  • Satisfaire les commandes de ses clients ;

  • Répondre dans les délais à ses clients ;

  • Éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Par conséquent elle a décidé, en accord avec les membres du CSE, de mettre en place un accord d’annualisation du temps de travail dans le cadre de l’article L 212-2-1 du code du travail.

Article 1 : Rappel des ÉlÉments lÉgaux sur la durÉe du travail

La durée annuelle légale de travail pour un salarié travaillant à temps complet est fixée à 1607 heures. Ces heures correspondent aux 1600 heures initialement prévues par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, auxquelles ont été́ rajoutées 7 h au titre de la journée de solidarité́ à compter du 1er janvier 2005 (loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité́ pour l’autonomie des personnes argées et des personnes handicapées). Ainsi :

  • La durée hebdomadaire légale de travail est de : 35 heures.

  • La durée annuelle de rémunération : 35 heures X 52 semaines = 1820heures

  • La durée du temps de travail effectif : 1607 heures.

Le décompte des 1607 heures de travail effectif se calcule comme suit :

Nombre de jours de l’année365 jours (A)Nombre de jours non travaillés :137 jours (B)- Repos hebdomadaire : 104 jours (52x2)- Congés annuels : 25 jours (5x5)- Jours fériés : 8 jours (forfait)Nombre de jours travaillés : (A) - (B) 228 joursCalcul de la durée annuelle1600 heuresSoit : (228 jours x 7 h) = 1596 h arrondi àJournée de solidarité 7 heures 7 heuresTOTAL DE LA DURÉE ANNUELLE1607 HEURES

Le temps de travail des salariés doit de plus respecter OBLIGATOIREMENT les prescriptions suivantes :

Durée maximale hebdomadaire- 48 heures- 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutivesDurée maximale quotidienne10 heuresRepos minimum - Journalier11 heures- Hebdomadaire35 heuresPause20 minutes, par tranche de 6 heures de travail effectif

Article 2 : Personne concernÉe par l’accord

Le présent accord d’annualisation du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception des salariés en CDD et du personnel intérimaire, quelques soit leur ancienneté, pour les contrats inférieurs à 1 mois, qui resteront soumis à un horaire de 35 heures par semaine et dont toutes heures effectuées au-delà de 35 heures seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées dans les conditions fixées par la loi et la Convention Collective.

Article 3 : DurÉe hebdomadaire moyenne de travail et durÉe annuelle du travail

À compter du 1er Janvier 2021 le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de période forte et faible ne pouvant excéder sur une année civile 1607 heures annuelles de travail effectif.

La période de l’annualisation du temps de travail, faisant notamment référence au calcul annuel de la durée de travail, s’effectue chaque année civile du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les heures effectuées au-delà̀ de 35 heures entrant dans la modulation n’ouvrent droit ni à majoration de salaire, ni à repos compensateur conformément aux dispositions légales.

Seules les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures (1607 heures sur l’année) ouvrent droit à majoration de salaire ou repos compensateur de remplacement selon les conditions prévues par la loi.

Les jours de travail dans la semaine sont lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi selon les besoins de l’activité. De même certains jours fériés pourront être travaillés en cas de surcharge temporaire.

Cette répartition permet de travailler une ou deux heures et demi par jour ou éventuellement le samedi pendant les périodes de forte activité.

Les heures à récupérer sont prise en travaillant une demi-heure ou une heure de moins par jour ou en prenant des demi-journées ou des journées de récupération en accord avec la direction

En période de faible activité, les horaires hebdomadaires de travail effectif ne peuvent être inférieurs à 28 heures de travail.

En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire ne peut excéder les plafonds de 46 heures pour une semaine donnée et de 45 heures sur une période quelconque de 10 semaines consécutives. La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10h00.

Les périodes de faible activité sont les périodes hors opérations nationales.

Les périodes de forte activité sont les périodes pendant lesquelles des opérations nationales viennent s’ajouter à la charge de travail quotidienne.

Lors des pauses, les salariés sont libres de leur temps et donc peuvent vaquer à leurs occupations personnelles même hors de leur lieu de travail, dans le respect des règles d’hygiène du règlement intérieur.

Ces pauses ne font pas partie du temps de travail.

La durée minimale de repos journalier est de 11 heures consécutives. Elle peut être dans le cas exceptionnel réduite à 9 heures en cas de surcroit d’activité ou pour certains services fonctionnant par équipes successives afin d’assurer le changement des équipes de production. Ces dérogations sont assorties de périodes au moins équivalentes de repos pour les salariés concernés.

Article 4 : Calendrier Collectif PrÉvisionnel

La programmation indicative des variations d’horaire pour la période considérée est communiquée aux salariés, après délibération des membres du CSE qui doit avoir lieu au moins 15 jours avant le début de la période.

Le suivi de cette programmation devra être assuré au cours de chacune des réunions mensuelles.

En cours de période, les salariés sont informés individuellement des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, sous réserve d’un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai sera de 6 jours, toutefois celui-ci peut être réduit dans le cadre de certains ateliers de l’établissement.

Article 5 : Calcul du temps de travail annuel

Afin de décompter la durée de travail hebdomadaire et mensuelle de chaque salarié et pouvoir procéder aux régularisations nécessaires, la Société a mis en place un système de contrôle de présence journalière sur la base du système Kelio que chaque salarié s’engage formellement à respecter.

Un bilan annuel des heures de travail effectuées par chaque salarié sera établi au plus tard UN mois avant la fin de la période d’annualisation.

Article 6 : RÉmunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité de l’entreprise, le salaire de base mensuel de chaque salarié sera indépendant de l’horaire réellement effectué mensuellement. La rémunération sera lissée sur l’année sur la base de 151,67 heures par mois.

Article 7 : Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixÉe

Chaque fin d’année, un bilan individuel faisant état du solde des écarts de la durée de travail sera effectué.

En cas de dépassement du volume annuel d’heures de travail fixé à 1607 heures, les heures excédentaires accomplies, à l’exclusion de celles qui ont dépassées les limites hebdomadaires, seront payées selon les majorations prévues légalement et conventionnellement.

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle si le programme ne permet pas d’assurer l’horaire collectif minimal de 25 heures hebdomadaire prévu au titre de l’article 3.

Article 8 : Absences

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation de l’employeur cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.

Article 9 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la pÉriode de rÉfÉrence

Les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’une rupture de contrat pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures de travail effectivement réalisées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire.

  • Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Dans le cadre d’une rupture de contrat pour motif économique au cours de la période de référence, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura perçu par rapport à son temps de travail réel.

Les calculs des indemnités de licenciement, rupture conventionnelle, départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 : CongÉs payÉs

La période d’acquisition des congés payés est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Les congés seront pris en priorité en dehors des périodes de haute activité.

Il est dérogé en application de l’article L 223-8 du code du travail, à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.

Article 11 : CHAMPS d’APPLICATION

L’accord s’applique à la Société LE DOMAINE PICARD.

Article 12 : DurÉe de l’accord ET DENONCIATION de L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.

Article 13 : RENDEZ VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 14 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application, par avenant conclu entre les parties signataires au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, en particulier en cas de changement des structures ou de modifications législatives ou réglementaires et fera l’objet d’un avenant déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, compétente, dans les 15 jours de sa signature.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord.

Article 15 : NOTIFICATION et depot

Le présent accord sera notifié une fois signé par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en mains propres contre décharge, aux membres du CSE.

Il sera accessible à l’ensemble du personnel.

Le présent accord est déposé :

  • en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Amiens en application des articles L2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail (un exemplaire original plus une version sur support électronique à l’adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/)

  • en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’homme d’Amiens.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque salarié.

Fait à VILLERS BOCAGE, le 14 décembre 2020, rédigé sans renvoi, mot nul, ligne nulle, blanc barré, rature, surcharge et chiffre rayé.

Le Directeur Général Adjoint,

……………………...

Messieurs les Membres du CSE :

……………………………….

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…………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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