Accord d'entreprise "Accord collectif sur les congés payés" chez LE DOMAINE PICARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE DOMAINE PICARD et les représentants des salariés le 2023-04-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08023004003
Date de signature : 2023-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : LE DOMAINE PICARD
Etablissement : 77571147600041 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-04

ACCORD COLLECTIF SUR LES CONGÉS-PAYÉS

Entre les soussignés :

La Société LE DOMAINE PICARD, numéro de SIRET 7757114760004, dont le siège social est situé 2 rue des Libérateurs - 80260 VILLERS-BOCAGE, représentée par Monsieur Stéphane NUELLAS, agissant en qualité de Directeur Général Délégué, dénommée ci-dessous « l’entreprise »,

D’une part,

Et,

Et les représentants du Comité Sociale Economique (CSE) de ladite entreprise : Messieurs BOUCHER Anthony, DUVAL Grégoire et DUFOSSE Tony,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le passage des congés-payés en jours ouvrés.

PrÉambule

Les parties signataires ont souhaité modifier les modalités d’acquisition des congés-payés des salariés pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés eux-mêmes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord. Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés-payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés-payés. Monsieur NUELLAS, Directeur Général Délégué, a convenu de formaliser, dans le cadre d’un accord d’entreprise, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

ARTICLE 1 – Objet de l’accord

Les dispositions du présent accord visent à reprendre et améliorer les pratiques déjà existantes au sein de l’entreprise.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés

ARTICLE 2 – SalariÉs concernÉs

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise ayant un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, ainsi que les contrats aidés (professionnalisation, apprentis…) quel que soient leurs statuts.

ARTICLE 3 – GESTION DES CONGÉS-PAYÉS

ARTICLE 3-1 – Modalités d’acquisition des congés-payés

Comme précédemment, la période de référence pour l'acquisition des congés démarre au 1er juin et se termine le 31 mai N+1.

A compter de la date d’effet, l'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile (au lieu de 30 jours ouvrables). Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés.

A titre intermédiaire, pour les congés payés acquis du 01/06/2022 au 31/05/2023 et ceux acquis sur les périodes antérieures, ils seront transformés en jours ouvrés au moment de la bascule du 01/06/2023.

Concrètement, un salarié disposant de 30 jours ouvrables pour une année pleine verra son solde se transposer en jours ouvrés soit 25 jours ouvrés au 01/06/2023.

Les absences au titre de congés payés (ou JNT/RTT) sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.

Cas particulier : les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés en temps plein.

ARTICLE 3-2 – Décompte des congés-payés

Avec le présent accord, la semaine compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables précédemment).

Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes en cours et à venir.

Nous décompterons donc pour une semaine de CP, 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus.

Cas particulier : le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés en temps plein. En effet, le décompte commencera le lendemain du dernier jour de travail et finira le dernier jour ouvré avant la reprise.

Par exemple : Un salarié à temps plein prend du 04/09/2023 au 12/09/2023, il lui sera alors décompté 7 jours ouvrés.

Pour un salarié à temps partiel ne travaillant pas le mercredi, il lui sera décompté 8 jours ouvrés entre le 04/09/2023 et le 13/09/2023, soit jusqu’au mercredi 13/09/2023 inclus, selon la règle de décompte du précédent article.

Cette méthode de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente pour les deux salariés malgré un temps de travail différent.


ARTICLE 3-3 – Période de prise des congés-payés

La période de prise des congés payés, hors 5ème semaine, est la période légale soit du 01/05 au 31/10 de chaque année.

Conformément à la règlementation, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 01/05 au 31/10. Par le présent accord, il faudra entendre que cette obligation passe à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 01/05 au 31/10.

Cas particulier : la période pour les salariés à temps partiel est établie selon les mêmes modalités que les congés payés des salariés à temps plein, précisées dans le présent accord.

ARTICLE 3-4 – Le report des congés-payés

En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de congé de maternité ou d'un congé d'adoption, le salarié pourra reporter ses congés payés non pris, sous réserve d’avoir obtenu l’accord de la Direction.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4-1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023.

ARTICLE 4-2 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : sous forme d'avenant dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.


ARTICLE 4-3 – Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié une fois signé par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en mains propres contre décharge, aux membres du CSE. Il sera accessible à l’ensemble du personnel.

Le présent accord est déposé :

  • En deux exemplaires à la DRIEETS d’Amiens en application des articles L2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail (un exemplaire original plus une version sur support électronique à l’adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/)

  • En un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’homme d’Amiens.

Fait à VILLERS BOCAGE, le 04 avril 2023, rédigé sans renvoi, mot nul, ligne nulle, blanc barré, rature, surcharge et chiffre rayé.

Le Directeur Général Adjoint,

Messieurs les Membres du CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com