Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A LA MISE EN PLACE DE L'HORAIRE VARIABLE" chez CPAMV - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE VIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAMV - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE VIENNE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-09-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T08623002744
Date de signature : 2022-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE VIENNE
Etablissement : 77571621000031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-27

Protocole d’accord relatif à la durée du travail

et à la mise en place de l’horaire variable.

Entre, d'une part,

- la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, représentée par sa Directrice,

Et, d'autre part,

- les organisations syndicales soussignées représentatives au sein de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Un règlement intérieur relatif à l’horaire individualisé a été conclu et mis en œuvre à la CPAM de la Vienne à compter du 19/12/1977.

Les dispositions de ce règlement ont été complétées par plusieurs accords et avenants :

  • Protocole d’accord sur les plages fixes en milieu de journée du 10 décembre 1984 

  • Accord du 17 décembre 1984 révisant les plages fixes et mobiles ;

  • Avenant au protocole du 11 mars 1991 

  • Avenant du 23 mars 1992 

  • Avenant du 25 juillet 1994

  • Avenant du 24 janvier 2000 concernant spécifiquement l’encadrement

  • Avenant du 12 novembre 2001 revoyant les plages fixes et mobiles de l’après-midi

Les dispositions concernant l’horaire variable s’articulent avec :

  • L’Accord ARTT local en date du 5 juillet 2001

  • Accord sur le temps de déplacement

Pour tenir compte de l’évolution des évolutions réglementaires, du développement du télétravail depuis 2016 et des demandes des salariés, la Direction de la CPAM de la Vienne et les organisations syndicales souhaitent modifier les accords locaux relatifs à la durée du travail et aux horaires variables.

Le présent protocole annule et remplace l’ensemble des dispositions relatif à la gestion des horaires figurant dans les accords cités précédemment.

Ces dispositions s’articulent avec un accord d’entreprise relatif au forfait en jours négocié de façon spécifique et qui entrera en vigueur à la même date que le présent protocole d’accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la CPAM de la Vienne, à temps plein ou à temps partiel, à l’exception des cadres dirigeants au sens du Code du travail, des salariés bénéficiant d’une convention de forfait, des agents affectés au Centre de soins dentaire [CSD], ainsi que des salariés soumis à des contraintes horaires particulières liées à leur emploi et des salariés détachés dans d’autres organismes.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL

Article 2.1. Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail dans l’entreprise est de 1607 heures.

La période de référence annuelle est l’année civile.

Article 2.2. Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire moyenne de travail dans l’entreprise est de 35 heures.

La durée de travail hebdomadaire est fixée selon l’option RTT retenue (article 8 de l’accord local de mise en œuvre de la réduction du temps de travail).

La durée minimale hebdomadaire est de 30 heures pour un temps plein, proratisée pour un temps partiel selon le tableau figurant en annexe. La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures, conformément aux dispositions du code du travail.

La période de référence hebdomadaire est du lundi au vendredi.

En cas de circonstances exceptionnelles (déclenchement d'un Plan de Continuité de l'Activité et pandémie) en conformité avec la réglementation en vigueur (consignes des pouvoirs publics) et avec un délai de prévenance de 7 jours, les salariés peuvent être amenés à travailler en dehors de la période de référence à savoir le samedi et/ou le dimanche.

Article 2.3. Durée quotidienne de travail

Le salarié a l’obligation de badger quatre fois pour identifier une journée de travail et deux fois pour une demi-journée de travail.

La durée maximale journalière est de 10 heures.

La durée minimale par journée est de 6 heures pour un temps plein pour qu’une journée de travail soit validée (avec 4 badgeages minimum).

La durée minimale d’une demi-journée de travail est de 3 heures.

ARTICLE 3 – AMPLITUDE DE LA DUREE DE TRAVAIL

Article 3.1. Plages fixes et mobiles

Les arrivées et départs pendant les plages mobiles se font librement sur initiative du salarié sauf nécessités de service particulières portées à la connaissance des salariés (notamment pour la pause déjeuner). Les arrivées et départs sur les plages fixes ne sont pas admis sauf autorisation expresse du responsable hiérarchique (utilisation du crédit d’heures notamment).

L’organisation de l’ensemble des services doit prévoir la présence d’un nombre minimum de salariés sur les différents créneaux horaires des jours ouvrés de la semaine pour effectuer les activités. Ce nombre est à l’appréciation de l’encadrement du service, en fonction des contraintes de service et doit permettre d’assurer une permanence sur la totalité de la plage horaire définie pour assurer la continuité de service et l’ouverture au public. Les plannings élaborés par l’encadrement concourant à la continuité d’activité doivent être respectés. Les services concernés par des contraintes spécifiques feront l’objet d’une annexe au règlement intérieur.

Le salarié organise sa journée de travail en application des règles de continuité d’activité fixées par l’encadrement et dans le respect des plages « fixes » et « mobiles » suivantes :

• de 7h00 à 9h30 = plage mobile

• de 9h30 à 11h20 = plage fixe

• de 11h20 à 14h15 = plage mobile

• de 14h15 à 15h30 = plage fixe

• de 15h30 à 18h30 = plage mobile

Les salariés en situation d’accueil du public (agents d’accueil, téléconseillers, secrétaires médicales, professionnels de santé et agents d’autres services intervenant en entraide sur ces fonctions) sont soumis aux horaires fixés par le planning du service afin d’assurer les horaires d’ouverture au public. Cela peut avoir pour conséquence une présence requise sur les plages mobiles.

Il en est de même pour les agents dont la présence est requise pour des nécessités de service notamment réunions.

Pour les salariés du CES, des dispositions particulières s’appliquent. Hors cadres managers, les salariés du CES (y compris les praticiens) sont soumis aux dispositions suivantes :

• de 07h45 à 08h15 = plage mobile

• de 08h15 à 11h30 = plage fixe

• de 11h30 à 13h30 = plage mobile

• de 13h30 à 16h00 = plage fixe

• de 16h00 à 17h00 = plage mobile

Les managers du CES sont soumis aux plages fixes et mobiles suivantes :

  • de 7h00 à 9h30 = plage mobile

  • de 9h30 à 11h20 = plage fixe

  • de 11h20 à 14h15 = plage mobile

  • de 14h15 à 15h30 = plage fixe

  • de 15h30 à 18h30 = plage mobile

A titre exceptionnel, il peut être dérogé aux plages fixes dans les cas suivants :

  • rentrée scolaire,

  • retards dus aux intempéries ou pannes de transport ;

  • en cas de pose d’une ½ journée d’absence, sous réserve du respect de l’amplitude minimale pour la ½ journée travaillée

  • autres permissions exceptionnelles accordées par le responsable de service

Article 3.2. Amplitude journalière

  • Salariés soumis aux règles générales : l’amplitude journalière est de 7h00 à 18h30

  • Salariés du CES :

    • Managers : l’amplitude journalière est de 7h00 à 18h30

    • Autres personnel soumis à horaire variable : l’amplitude journalière est de 7h45 à 17h00

La durée minimale de travail quotidienne est fixée à 6 heures par jours ; 3 heures par demi-journée.

Article 3.3. Pause repas

La pause repas est au minimum de 30 minutes et au maximum de 2 heures 30.

Elle est organisée selon un planning permettant la continuité du service dans les structures ayant une mission d’accueil, soit physique, soit téléphonique.

Article 3.4. Amplitude hebdomadaire

La moyenne hebdomadaire de travail est fixée par la répartition hebdomadaire de durée de travail retenue pour un salarié dans le cadre de son option ARTT.

La durée minimale hebdomadaire de travail est de 30 heures pour un salarié à temps plein.

L’amplitude du compteur horaire du pourra être comprise entre moins 7 heures et plus 10 heures.

ARTICLE 4 – CREDIT D’HEURES ET DEBIT D’HEURES

Compte tenu de la variation de la durée hebdomadaire possible, un crédit d’heures ou un débit d’heures peut être constitué sur un compteur individuel.

Le cumul de crédit d’heures ne peut excéder 10 heures à la fin de la semaine. Ce cumul hebdomadaire est reporté de semaine en semaine dans la limite de 10 heures.

En cas de dépassement exceptionnel de cette limite, le salarié dispose d’un délai de 15 jours pour revenir à la norme. Cette disposition est mise en œuvre avec l’accord préalable de l’encadrement qui est responsable de sa bonne application.

Le débit ne peut excéder 7 heures à la fin de la semaine.

Le crédit d’heures (RAC) peut être consommé par journée ou demi-journée, sur l’année civile, avec un maximum de 6 journées ou de 12 demi-journées.

Compte tenu du fonctionnement spécifique du CES, les RAC ne seront utilisables que les après-midi et dans la limite de 12 demi-journées par an.

Le crédit d’heures peut également être consommé en minutes, dans le cadre de la durée journalière de travail.

Le crédit d’heures peut être accolé à un congé ou à une absence d’une autre nature, sans que ce crédit ne dépasse l’équivalent d’une journée.

La consommation du crédit d’heures sur les plages fixes est soumise à l’accord de l’encadrement. La demande de consommation du crédit d’heures doit être soumise à l’encadrement au moins une semaine à l’avance.

En cas de départ du salarié de l’entreprise, celui-ci est tenu de régulariser son débit ou crédit d’heures avant son départ.

ARTICLE 5 – VALORISATION DES ABSENCES

L’absence imputée dans les compteurs individuels correspond à la durée contractuelle de la journée ou de la demi-journée sur laquelle cette absence est positionnée, en fonction de la répartition du temps de travail du salarié.

La pose de crédit d’heures limitée à une plage fixe n’est donc pas autorisée.

Désormais les congés acquis seront soldés avant le 31 Mai de l’année suivante.

ARTICLE 6 – SALARIES A TEMPS PARTIELS

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés à temps partiels.

Les règles fixées à l’article 3 sont notamment applicables à l’identique aux salariés à temps partiel.

Les règles fixées à l’article 4 établissant le crédit d’heures à un maximum de 10 heures et le débit à un maximum de 7 heures sont applicables à l’identique aux salariés à temps partiels.

ARTICLE 7 – SALARIES EN TELETRAVAIL

Le présent protocole s’applique pour les salariés, qu’ils effectuent leur travail sur site ou qu’ils réalisent une partie de leur activité en télétravail.

Il est rappelé, conformément aux dispositions en vigueur sur le télétravail que les agents doivent être présents sur site au minimum deux jours par semaine.

Il est possible de prendre une demi-journée d’absence, un jour télétravaillé, à la condition que cette absence ne remette pas en cause le principe de deux jours de présence sur site.

ARTICLE 8 - MESURE DU TEMPS DE TRAVAIL

L’organisation du temps de travail implique l’utilisation d’un dispositif permettant d’assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif pour tous les employés et cadres dont le temps de travail est décompté en heures.

La mesure du temps de travail effectif est réalisée par un système informatique de gestion des horaires.

Pour une journée de travail, le nombre de badgeages doit être au minimum de 4 et au maximum de 8, réalisés en dehors des plages fixes.

Tous les salariés relevant du champ d’application de cet accord badgent selon les règles en vigueur.

En aucun cas l’action de badgeage ne peut être effectuée par un autre salarié car elle est personnelle et individuelle.

Une vigilance particulière de l’employeur et du salarié s’exerce sur le respect des durées maximales de temps de travail fixées par le présent accord.

L’encadrement est responsable du contrôle de la durée du temps de travail.

Article 9 – EN CAS DE NON-RESPECT DES DISPOSITIONS DU PRESENT ACCORD

Le salarié et son encadrement sont vigilants quant au respect des dispositions du présent accord, compte tenu de leurs obligations contractuelles respectives en matière de durées de travail minimales et maximales et de préservation de la santé.

Le non-respect régulier des dispositions du présent accord entraine, le cas échéant, l’exclusion du bénéfice de l’horaire variable, temporaire ou définitive selon les cas.

Article 10 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

L’objet du présent accord est abordé lors de chaque négociation annuelle obligatoire.

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu sans limite de temps.

Cet accord peut être révisé avec un préavis de trois mois dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 12 – CARACTERE IMPERATIF DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue intégralement aux règles existantes relatives à l’horaire variable à la CPAM de la Vienne.

Les dispositions du présent accord se substituent également aux usages ou actes unilatéraux de l’employeur en vigueur sur le sujet.

Le présent accord ne vaut pas engagement unilatéral de l’employeur.

ARTICLE 13 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve de la réalisation des formalités légales de dépôt et de l’obtention de l’agrément ministériel.

ARTICLE 14 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

L’accord est mis à la disposition des salariés sur l’intranet de la CPAM de la Vienne à compter de la date d’obtention de l’agrément ministériel.

Fait à Poitiers, le 27 septembre 2022

En 5 exemplaires, un pour chacune des parties sus mentionnées, un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes.

Le Directrice, Les organisations syndicales représentatives :

Pour la CGT,

XXX XXX

Pour la CFDT,

XXX

Annexe : temps de travail minimum hebdomadaire en fonction du temps de travail

Temps travail moyen hebdomadaire Temps minimum
35h 30h
32h 27h25
30h 25h42
28h 24h
26h 22h17
24h 20h34
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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