Accord d'entreprise "Accord relatif au droit à la déconnexion" chez MUTUALITE FRANCAISE LIMOUSINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE FRANCAISE LIMOUSINE et le syndicat CGT le 2023-10-03 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08723060064
Date de signature : 2023-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE LIMOUSINE
Etablissement : 77571667300014 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques Mise en place du vote électronique (2018-12-11)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-03

ENTRE :

La Mutualité Française Limousine, dont le siège social est situé 39 Avenue Garibaldi – 87000 LIMOGES,

Représentée par Mr………….., agissant en qualité de Directeur Général en vertu des pouvoirs dont il dispose,

Ci-après dénommée la Mutualité ;

ET

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par Mme……………., en sa qualité de déléguée syndicale ;

PREAMBULE :

Le numérique et les nouveaux outils d’information et de communication offrent de nombreuses possibilités de développement tant pour la Mutualité que pour ses salariés. Cependant, la Mutualité a conscience que l’utilisation du numérique et de ces nouveaux outils bouleversent les habitudes et modes d’organisation du travail. De ce fait, il est nécessaire que leur utilisation ne vienne pas nuire à la santé des collaborateurs, à leur équilibre vie professionnelle/personnelle, et plus généralement à leur qualité de vie au travail. En effet, il est nécessaire de rappeler l’existence d’un droit à la déconnexion et de veiller à l’usage des outils numériques, afin de prévenir les risques de charge mentale liés à un grand nombre d’informations à traiter et de sollicitations communicationnelles, ce à quoi le présent accord va avoir pour objectif, conformément à l’article L. 2242-17 7° du Code du travail.

Il est rappelé qu’en vertu de l’article L. 2242-17 7° du Code du travail, doivent être négociées annuellement « Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ».

Ceci étant exposé, il est convenu le présent accord :

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Mutualité.

Conformément à l’article L. 2242-17 7° du Code du travail, un droit à la déconnexion est reconnu à l’ensemble du personnel de la Mutualité.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du collaborateur de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail, des périodes d’astreintes, et des plages de contact (pour les télétravailleurs).

Par « outils numériques », vont être notamment visés :

  • Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc…

  • Les outils numériques dématérialisés : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet, intranet, etc…

Le temps de travail correspond aux horaires du collaborateur durant lesquels il est à la disposition de l’employeur, doit se conformer aux directives de ce dernier, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. De ce fait, le temps de travail comprend les heures normales de travail ainsi que les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires. Sont exclus du temps de travail, les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d’absences autorisées de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, etc…). Pour les salariés en forfait jours, non soumis aux dispositions relatives aux durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire, le droit à la déconnexion renvoie au droit à la santé et au repos, nécessitant une bonne répartition du travail dans le temps et une charge de travail raisonnable. Pour rappel, les salariés en forfait jours doivent respecter un temps de repos quotidien de 11h00 entre deux journées de travail, un repos hebdomadaire de 35h00 consécutives, et une amplitude maximale de travail quotidien de 13h00.

Il est également à noter que le personnel devra répondre aux sollicitations professionnelles lors des éventuelles périodes d’astreinte.

Pour les télétravailleurs, comme évoqué précédemment, ce n’est qu’en dehors des plages de contact déterminées qu’ils pourront faire valoir leur droit à la déconnexion.

La Mutualité reconnait et affirme le droit à la déconnexion à l’ensemble de son personnel, mais les parties conviennent que certaines circonstances exceptionnelles peuvent conduire le collaborateur à être connecté et/ou contacté pour des raisons professionnelles en dehors de son temps de travail, des périodes d’astreinte, et des plages de contact (pour les télétravailleurs).

Ces circonstances exceptionnelles peuvent notamment être caractérisées par un incident ou un risque d’incident engendrant ou pouvant engendrer une perturbation au bon fonctionnement de l’établissement ou du service, et/ou la pérennité de l’activité, et/ou la prise en charge des patients/résidents/clients/enfants/bénéficiaires (le but est de garantir la continuité de soins), ou encore, par la survenance d’un imprévu de dernière minute (annulation ou report d’un évènement tel que réunion, formation, déplacement, séminaire…) nécessitant , dans l’intérêt du collaborateur, de l’en avertir en amont, fut-ce en dehors de son temps de travail, des périodes d’astreintes, et des plages de contact (pour les télétravailleurs).

Il est rappelé qu’aucun collaborateur ne pourra se voir reprocher le fait de ne pas avoir répondu à des sollicitations professionnelles en dehors de son temps de travail, des périodes d’astreintes, et des plages de contact (pour les télétravailleurs).

Chaque collaborateur doit veiller au respect de son propre droit à la déconnexion, ainsi que de celui des autres collaborateurs de l’entreprise. Par conséquent, chaque collaborateur est encouragé à ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre collaborateur de la Mutualité, en dehors de son temps de travail, des périodes d’astreinte, et des plages de contact (pour les télétravailleurs), sauf circonstances exceptionnelles (telles qu’explicitées ci-dessus). Il en est de même des managers qui s’abstiendront de contacter les collaborateurs en dehors de leur temps de travail, des périodes d’astreintes, et des plages de contact (pour les télétravailleurs), sauf circonstances exceptionnelles (telles qu’explicitées ci-dessus). Pour s’en assurer, la Mutualité s’engage à sensibiliser les managers et l’ensemble du personnel, comme ci-après explicité.

Les parties s’accordent sur le fait que les managers doivent être garants de l’effectivité du droit à la déconnexion et du respect des équilibres des temps de vie de leurs collaborateurs, en s’assurant du respect des temps de repos et de congé de ces derniers.

A ce titre, les managers pourront notamment s’attacher à :

  • Anticiper la charge de travail de leurs collaborateurs afin de ne pas les contraindre à être connectés ou répondre à des sollicitations professionnelles en dehors de leur temps de travail, des périodes d’astreintes, et des plages de contact (pour les télétravailleurs). Exemple : veiller à la temporalité des demandes formulées, etc… ;

  • Informer et sensibiliser leurs équipes au droit à la déconnexion et plus globalement, à l’usage raisonné des outils numériques (explicité à l’article 4 ci-après) ;

  • Signifier aux collaborateurs qu’ils ne sont pas en conformité avec le présent accord, lorsqu’ils constatent, à titre d’exemple, l’envoi de courriels et/ou messages tardifs en dehors du temps de travail, des périodes d’astreintes, et des plages de contact (pour les télétravailleurs), qui n’est pas justifié par des circonstances exceptionnelles (telles qu’explicitées à l’article 2 du présent accord).

Lors des entretiens annuels d’évaluation, les managers devront échanger sur le droit à la déconnexion avec l’ensemble des collaborateurs, ce qui permettra de les sensibiliser à ce droit, de déterminer s’ils rencontrent des difficultés à exercer leur droit, et à mettre en place des mesures permettant d’en assurer une meilleure effectivité, le cas échant.

De plus, la Mutualité organisera des actions de sensibilisation au droit à la déconnexion à l’attention des managers et de l’ensemble du personnel, qui auront pour objectifs de les informer sur les risques et les enjeux liés au droit à la déconnexion et plus globalement, sur l’usage raisonné des outils numériques (explicité à l’article 4 ci-après). Ces actions de sensibilisation pourront prendre des formes variées, comme la mise en place de formations, de modes d’emploi, etc…

Le droit à la déconnexion est intimement lié à l’usage raisonné des outils numériques. Il est donc nécessaire de réguler l’usage de ces outils afin d’éviter la surcharge informationnelle des collaborateurs et de préserver leur santé.

Ainsi, il a été convenu entre les parties que le présent accord est l’occasion de rappeler les règles de bon usage des outils numériques, particulièrement de la messagerie électronique et du téléphone, à savoir :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Veiller à la forme des courriels et messages : objet explicite, message clair et concis ;

  • Utiliser l’option « envoi différé » lorsqu’est envisagé le contact d’un collaborateur en dehors de son temps de travail, des périodes d’astreinte, et des plages de contact (pour les télétravailleurs);

  • S’interroger sur l’utilité de l’information à délivrer ainsi que sur les destinataires intéressés par cette information (à cet effet, les collaborateurs sont encouragés à limiter le nombre de destinataires en tenant compte de l’objet et du contenu des messages. De plus, les collaborateurs veilleront à ce que l’usage de la fonction « répondre à tous » soit limitée aux seuls cas où il s’avère nécessaire) ;

  • Ne pas solliciter une réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Paramétrer un message automatique d’absence, préalablement à toute absence prévisible, informant les autres interlocuteurs de son absence, de la date prévisible de son retour et des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence.

De plus, les parties au présent accord souhaitent préciser que les outils numériques ne sont pas les seuls vecteurs de communication. Ainsi, lorsque cela est possible et sauf les cas où une traçabilité écrite est nécessaire, les collaborateurs sont encouragés à recourir à des modes de communication permettant d’éviter les situations d’isolement et le risque de multiplication déraisonnée de communication en dehors du temps de travail, des périodes d’astreintes, et des plages de contact (pour les télétravailleurs). A ce titre, doivent être privilégiées les visites dans les bureaux, les réunions physiques sans consultation de la messagerie, etc…

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Les parties conviennent de se réunir 6 mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Les délégués syndicaux de la Mutualité

  • 1 membre du CSE

  • 1 représentant de la Mutualité

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord a été soumis à information et consultation du CSE lors de la réunion du 26 septembre 2023.

Le présent accord entrera en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Limoges, le 3 octobre 2023 Pour la Mutualité

En 5 exemplaires ………………

Pour l’organisation syndicale CGT

………… ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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