Accord d'entreprise "prime exceptionnelle droit à la déconnexion NAO" chez LYCEE PRIVE ST JEAN - OGEC CHARLES DE FOUCAULD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LYCEE PRIVE ST JEAN - OGEC CHARLES DE FOUCAULD et le syndicat Autre et CFDT et CGT et CFTC le 2018-02-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT et CFTC

Numero : A08718010863
Date de signature : 2018-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : OGEC CHARLES DE FOUCAULD
Etablissement : 77571672300025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD D'ENTREPPRISE SUR LES SALARIES, LA DUREE DU TRAVAIL, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-01-24) ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE (NAO) (2019-01-21) ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2022-02-04)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-01

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ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES, LA DUREE DU TRAVAIL, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L'Ogec Charles de Foucauld, association loi 1901 dont le siège social est situé au 26, rue Eugène Varlin – 87016 Limoges Cedex dont le N° Siret est 77571672300025

Représenté par son Président, Monsieur ou

par son Chef d'Etablissement mandaté, Monsieur

désigné ci-après "l'Ogec"

D'UNE PART

et

  • Le , représenté par sa déléguée syndicale, Madame

  • La , représentée par sa déléguée syndicale, Madame

  • Le , représenté par sa déléguée syndicale, Madame

  • La , représentée par son délégué, Monsieur

désignés ci-après "les organisations syndicales signataires"

D'AUTRE PART

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

L'Ogec a engagé le 5 décembre 2017 une négociation annuelle obligatoire conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Plusieurs réunions de négociation se sont déroulées en date des 21 décembre 2017, 16 janvier 2018 et 1er février 2018.

Au cours de la première réunion, l'Ogec a remis aux organisations syndicales les informations visées à l'article L.2242-2-2° du Code du Travail.

Au cours de ces différentes réunions, l'Ogec a évoqué l'ensemble des thèmes visés aux articles L.2242-5 à L.2242-14 du Code du Travail.

Chaque partie à la négociation a ainsi présenté sur les différents sujets ses propositions.

Au terme de la négociation, l'Ogec et les organisations syndicales ont estimé que la négociation était arrivée à son terme.

Le projet d'accord sera présenté le 26 février 2018 au Comité d'Entreprise.

L'Ogec et les organisations syndicales signataires sont parvenus à un accord sur les points ci-après définis :

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:

Article 1er – Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié de l'Ogec.

S'il y a lieu, compte tenu des différents statuts du personnel, certaines mesures arrêtées entre les parties signataires ne s'appliquent toutefois qu'à une catégorie de salariés définie précisément par le présent accord.

Article 2 – Objet de l'accord

2.1 - Salaires, effectifs et classifications

Dans le présent accord et après avoir pris en compte les propositions des organisations syndicales signataires, l'Ogec a décidé de verser aux personnels à titre exceptionnel, une prime dont le montant global brut est fixé à 51 000 €.

Cette prime sera d'un montant net de 330€ pour les salariés à temps plein et au prorata temporis pour les salariés à temps partiels ; parmi ces derniers, ceux dont l’ETP est compris entre 0 et 0,20, une prime de 40€ net sera appliquée, ceux dont l’ETP est compris entre 0,21 et 0,30, une prime de 110€ net sera appliquée.

Les salariés embauchés avant le 15 août 2017, percevront une prime au prorata temporis.

La prime sera d'un montant net de 90€ pour les responsables de niveau et les adjoints de direction rémunérés en points d'indice.

La présente prime sera versée :

  • à l'ensemble du personnel ogec

  • une seule fois au cours de l'année 2018

  • sur la paye du mois de février 2018

2.2 – Egalité professionnelle

L’Ogec a dressé aux organisations syndicales le constat de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, à partir notamment des données du bilan social remis au Comité d’Entreprise.

L’Ogec, au vu du constat dressé et de la nature des emplois, estime ne pas pouvoir modifier la situation préexistante.

2.3 – Evolution de l'emploi

Dans le cadre de la négociation du présent accord, a été examiné :

  • le nombre de CDD ou de missions de travail temporaire

  • le nombre d'heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les différents salariés

Sur ce thème, aucune mesure particulière n’a été décidée.

2.4 – Travailleurs handicapés

La négociation s'est déroulée sur la base d'informations communiquées par l'Ogec présentant sa situation au regard de l'obligation d'emploi des salariés handicapés : 6 salariés (2 hommes et 4 femmes).

2.5 – Prévoyance

Le personnel de l'Ogec étant couvert par un régime prévoyance maladie (conclu auprès de l'organisme ), ce thème ne donne pas lieu à discussion particulière dans le cadre de la présente négociation.

2.6 – Droit à la déconnexion

Les NAO de 2017-2018 ont évoqué la problématique du droit à la déconnexion pour les salariés d’une entreprise comptant au moins 50 salariés. Il est décidé de ne pas entrer dans une mesure lourde et complexe voire inapplicable mais de faire un rappel par note de service. Le bon usage des outils dématérialisés sera à respecter par l’employeur selon les principes de la loi du 8 août 2016 intégrée au Code du travail, en notifiant les points correspondant à l’activité de l’établissement. (Annexe 1).

Article 3 – Durée d'application – Prise d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an à compter de sa date d'effet.

A son terme, le présent accord cessera de plein droit de produire des effets.

L'Ogec s'engage à ouvrir une nouvelle négociation sur les thèmes objets du présent accord dans les 12 mois suivant sa date d'effet soit en principe au cours du mois de décembre 2018.

La date d'effet du présent accord est fixée au 1er février 2018.

Il est rappelé toutefois que l'entrée en vigueur du présent accord est soumise notamment aux règles légales en vigueur (article L. 2231-5 et suivants du Code du travail).

Article 4 – Révision

Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus relatives à l'engagement d'une nouvelle négociation, les parties conviennent de se rencontrer à l'initiative de la partie la plus diligente en particulier si un accord de branche intervenait dans l'un des domaines visés au présent accord ; elles pourront alors envisager, s'il y a lieu, de réviser le présent accord d'entreprise pour compléter ou adapter ses dispositions.

Les parties conviennent également de se rencontrer dans le cas où des modifications législatives interviendraient dans l'un des domaines visés au présent accord.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant qui :

  • fera expressément référence aux dispositions de l'accord qu'il révise et celles demeurant en vigueur

- ne pourra être signé que si le présent accord objet de la révision s'est appliqué pendant au moins 3 mois

Il est précisé que la demande de révision émanant de l'un des signataires (et adressée à l'ensemble des signataires) devra être accompagnée d'indications précises sur les changements souhaités.

En outre, toute difficulté d'interprétation du présent accord fera l'objet d'une rencontre entre les signataires à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours suivant la notification à l'autre partie de la difficulté rencontrée.

Article 5 – Notification – Dépôt

Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge par la partie la plus diligente auprès de l'ensemble des autres parties signataires ou non de l'accord (une copie du courrier sera transmise à la DDTEFP à l'occasion du dépôt de l'accord).

Au terme du délai d'opposition en vigueur (soit en l'occurrence 8 jours à compter de la date de notification visée au 1er alinéa du présent article), le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de la Haute-Vienne en application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail (une version papier et une version électronique).

Le dépôt à la DDTEFP sera accompagné des documents prévus par l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire dudit accord est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Limoges.

Ces dépôts seront effectués par l'Ogec.

Fait à Limoges, le 1er février 2018 en 5 exemplaires originaux.

Pour l’Ogec :

Monsieur , Président de l'Ogec ou

Monsieur , Chef d'Etablissement mandaté

Pour les représentants du personnel :

Mme , représentant le

Mme , représentant la

Mme , représentant le

M. , représentant la

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Le 1er février 2018

NOTE de SERVICE

Destinataires : les salariés OGEC

Les NAO de 2017–2018 ont évoqué la problématique du droit à la déconnexion pour les salariés d'une entreprise comptant au moins 50 salariés et après consultation du CHSCT.

Il est décidé de ne pas entrer dans une mesure lourde et complexe voire inapplicable mais de vous apporter un rappel à la loi du 8 août 2016 intégrée au Code du travail et de cadrer les points suivants :

  • Le respect des temps de pause : un repos de 11h est assuré et donc n'impose pas de connexion professionnelle (mail et téléphonie).

  • Le respect de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale : le respect au repos dominical de la part de l'employeur implique la garantie de ne pas être en devoir de répondre aux messages en dehors du temps de travail. Seules des circonstances exceptionnelles ou des situations d'urgence pourraient légitimer que des messages soient envoyés.

  • Le travail "commandé" : il ne doit pas y avoir d'astreinte imposée sur le repos dominical (ex : une demande le vendredi soir pour le lundi matin).

  • Les réponses de mails envoyés en dehors du temps de travail ne peuvent pas être exigées et ne peuvent pas être considérées comme faute du salarié.

  • Il appartient à chacun de mesurer l'utilisation des mails en dehors du temps de travail afin de préserver l'équilibre de tous.

La responsabilité de tous est engagée, cette note doit être intégrée et respectée pour un bon vivre ensemble.

Monsieur

Chef d'établissement Coordinateur

Ensemble Scolaire Charles de Foucauld

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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