Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique" chez CRAM - CARSAT CO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRAM - CARSAT CO et les représentants des salariés le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08720001200
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : CARSAT CO
Etablissement : 77571677200014 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés prorogation des mandats des membres du CE et des DP (2017-11-07)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

PROTOCOLE D’ACCORD SUR

LE FONCTIONNEMENT DU COMITE

SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE

LA CARSAT CENTRE OUEST

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 4

ARTICLE 1 – LA DUREE DES MANDATS 4

ARTICLE 2 – LA COMPOSITION DU CSE 4

2.1 La délégation du personnel au CSE 4

2.2 Le bureau du CSE 4

2.3 La présidence du CSE 5

2.4 Les membres suppléants du CSE 5

2.5 Les représentants syndicaux au CSE 5

2.6 Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 5

2.7 Les participants extérieurs 5

ARTICLE 3 – LE FONCTIONNEMENT DU CSE 5

3.1 Les réunions préparatoires 5

3.2 Les réunions plénières 6

3.2.1 Périodicité 6

3.2.2 Convocation et ordre du jour 6

3.2.3 Délais de communication des questions à l’employeur 6

3.2.4 Recours à l’enregistrement et procès-verbaux 6

3.2.5 Temps de réunion et de déplacement 7

ARTICLE 4 – LES MOYENS DU CSE 7

4.1 Prise en charge du coût de la rédaction des procès-verbaux par une société extérieure 7

4.2 Local 7

4.3 Informatique 7

4.4 Véhicule 7

4.5 Visioconférence 7

4.6 Formations 7

4.6.1 Formation économique 7

4.6.2 Formation santé et sécurité 8

ARTICLE 5 – LES CONSULTATIONS 8

5.1 Les consultations récurrentes 8

5.2 Les consultations ponctuelles 8

5.3 Les délais de consultation 8

ARTICLE 6 – LES COMMISSIONS DU CSE 9

6.1 La commission santé, sécurité et conditions de travail 9

6.2 Les commissions supplémentaires 9

6.2.1 La commission formation 9

6.2.2 La commission de l’égalité professionnelle 9

6.2.3 La commission d’information et d’aide au logement 9

ARTICLE 7 – RECOURS A L’EXPERTISE 9

ARTICLE 8 – BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES 10

La base de données économique et sociale regroupe l’ensemble des informations que l'employeur doit mettre à la disposition du CSE de manière récurrente. 10

Elle est organisée conformément aux dispositions des articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du Code du Travail. 10

ARTICLE 9 – PORTEE DE L’ACCORD 10

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE DU PROTOCOLE D’ACCORD 10

ARTICLE 11 – DUREE DU PROTOCOLE D’ACCORD 10

Entre les soussignées :

  • d'une part,

La Caisse d’Assurance Retraite et Santé au Travail du Centre-Ouest (CARSAT Centre Ouest), représentée par son Directeur en exercice, Madame XXX ;

Et

  • d'autre part,

Les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous énumérées, prises en la personne de leurs délégués syndicaux :

  • CGT, représentée par XXX ;

  • FO, représentée par XXX ;

  • FO Cadres, représentée par XXX ;

  • SICT-CGT, représentée par XXX ;

  • CFE-CGC, représentée par XXX.

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les ordonnances n° 2017-1366 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).

Le CSE, institué par les articles L. 2311-1 et suivants du code du travail, est l’instance représentative du personnel amenée à se substituer, dans les entreprises d’au moins 50 salariés aux trois instances, délégués du personnel, comité d’entreprise et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Leurs attributions sont désormais exercées par le CSE.

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Une première réunion de négociation s’est tenue le 23 mai 2019 suivie d’autres rencontres pour étudier les modalités de mise en place, la composition et le fonctionnement du CSE.

Ces négociations soulignent la volonté des parties d’inscrire cette nouvelle organisation des instances représentatives du personnel dans la démarche d’un dialogue social permanent en vigueur au sein de l’organisme.

ARTICLE 1 – LA DUREE DES MANDATS

En application des dispositions de l’article L. 2314-33 et de l’article 1 du protocole d’accord préélectoral du 16 septembre 2019, les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour quatre ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois.

ARTICLE 2 – LA COMPOSITION DU CSE

2.1 La délégation du personnel au CSE

Conformément à l’article 2 du protocole d’accord préélectoral précité, la délégation du personnel se compose de quinze titulaires et de quinze suppléants.

2.2 Le bureau du CSE

Au cours de la première réunion qui suit son élection, le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.

Il désigne en outre, parmi ses membres titulaires, deux secrétaires adjoints et un trésorier adjoint.

Les membres du bureau ne peuvent pas se substituer aux décisions du CSE.

2.3 La présidence du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

2.4 Les membres suppléants du CSE

Les membres suppléants assistent aux réunions en l'absence des titulaires.

Toutefois, pour une bonne organisation du CSE et à titre dérogatoire, il est autorisé la participation aux réunions du CSE d’un suppléant par organisation syndicale représentative.

2.5 Les représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical auprès du CSE qui assiste aux réunions avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’organisme et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE posées par l’article
L. 2314-19 du Code du Travail.

Le nombre d’heures de délégation du représentant syndical est fixé à 20 heures par mois. Ce nombre peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles.

2.6 Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres (titulaires ou suppléants), sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du Code du Travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

2.7 Les participants extérieurs

Assistent aux réunions en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail :
  • les médecins du travail chargés du suivi médical du personnel dans le ressort territorial de la CARSAT Centre Ouest,

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du Travail,

  • l’agent de contrôle du service prévention des organismes de Sécurité Sociale,

  • l’agent chargé de la sécurité,

  • l’agent chargé des conditions de travail.

ARTICLE 3 – LE FONCTIONNEMENT DU CSE

3.1 Les réunions préparatoires

Les membres titulaires ou suppléants du CSE peuvent se réunir, sur convocation du secrétaire, dans le but de préparer une réunion plénière, qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire.

Le temps consacré à la réunion préparatoire est régi par l’article 2.4 de l’accord de mise en place du CSE, en date du 22 octobre 2019.

3.2 Les réunions plénières

3.2.1 Périodicité

Le CSE se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant. Quatre réunions au moins portent annuellement, en tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En outre, le CSE est réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,

  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, le CSE peut tenir une réunion :

  • à la demande de la majorité de ses membres,

  • à l’initiative de l’employeur

  • ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

3.2.2 Convocation et ordre du jour

L’ordre du jour des réunions est établi conjointement par le président et le secrétaire.

Sauf cas d’urgence, il est communiqué par le président, dix jours au moins avant la réunion, non seulement aux membres du comité (titulaires, suppléants et représentants syndicaux), mais encore aux participants extérieurs.

3.2.3 Délais de communication des questions à l’employeur

Les éventuelles questions qui pourraient être soulevées par le personnel seront transmises par chaque organisation syndicale au Secrétariat des Ressources Humaines quinze jours avant la réunion du CSE.

La Direction y apportera une réponse écrite huit jours avant la tenue de ladite réunion.

La réponse de la Direction sera annexée au procès-verbal de réunion du CSE.

3.2.4 Recours à l’enregistrement et procès-verbaux

Un enregistrement de la réunion est assuré par le secrétaire du CSE. Après transcription de la séance par une société prestataire, cet enregistrement est stocké dans le local du CSE. Il est conservé dans un lieu sécurisé sous clé jusqu’à l’approbation du procès-verbal. Il est consultable par l’employeur et les membres élus du CSE, après identification sur un registre de consultation.

Un enregistrement peut être réalisé par tout membre présent, après information du CSE en début de séance. Les points confidentiels échangés en séance et présentés comme tels, ne sont pas mentionnés sur le procès-verbal.

Le procès-verbal doit comporter les noms et qualité de toutes les personnes présentes à la réunion et l’appartenance syndicale de tous les membres élus ou désignés présents à la réunion du comité.

Les observations faites au sujet du procès-verbal des précédentes réunions figurent au procès-verbal de la séance en cours.

Les procès-verbaux doivent être établis dans un délai de quinze jours à compter de la tenue de la réunion et communiqués à l’employeur et aux membres du comité.

3.2.5 Temps de réunion et de déplacement

Le temps passé en réunion avec l’employeur, ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion, est payé comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

Il en est de même du temps de trajet entre le siège social et les sites extérieurs lorsqu’il est justifié par une activité entrant dans le cadre de la mission du représentant du personnel.

ARTICLE 4 – LES MOYENS DU CSE

4.1 Prise en charge du coût de la rédaction des procès-verbaux par une société extérieure

La CARSAT Centre Ouest prend en charge le coût engendré par la rédaction des procès-verbaux du CSE par une société prestataire, dans la limite de 15 000 euros par an.

4.2 Local

Un local dédié est mis à disposition du CSE. Ce local dispose du mobilier courant.

Le CSE peut en outre disposer d’une salle de réunion selon les modalités habituelles de réservation.

4.3 Informatique

Le local du CSE est équipé de PC avec pack office bureautique et d’une imprimante.

Les matériels sont placés sous l’entière responsabilité du secrétaire du CSE, qui doit apporter la plus grande attention à leurs conditions d’utilisation conformément à la charte de sécurité, dans la stricte limite de l’exercice des mandats (hors usages personnels).

Les produits consommables (papier, recharge d’encre, etc.) sont à la charge de la CARSAT.

4.4 Véhicule

Un véhicule de service, sous réserve de sa disponibilité et conformément aux règles définies dans le cadre de l’utilisation des véhicules de service, est mis à disposition des membres du CSE, après sa réservation.

Afin de favoriser le covoiturage, cette mise à disposition se fait dans la limite d’un véhicule par site, sauf si le nombre de personnes en déplacement nécessite plusieurs véhicules.

4.5 Visioconférence

La visioconférence est mise à la disposition des membres du CSE afin de faciliter leurs échanges au sein de la région.

4.6 Formations

4.6.1 Formation économique

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11 du Code du Travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le CSE et, dans la limite de 30 % des frais pédagogiques, par l’employeur.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants dudit code.

4.6.2 Formation santé et sécurité

Les membres de la délégation du personnel du CSE, ainsi que le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, bénéficient sur une durée minimale de cinq jours de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions déterminées par les articles R. 2315-9 et R. 2315-10 du Code du Travail.

Le financement de la formation est pris en charge par l'employeur conformément aux dispositions des articles R. 2315-21 et suivants du code précité.

ARTICLE 5 – LES CONSULTATIONS

Les consultations sont réalisées conformément aux dispositions légales.

5.1 Les consultations récurrentes

Le CSE est consulté chaque année sur les thématiques suivantes :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise

  • la situation économique et financière de l’entreprise

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

5.2 Les consultations ponctuelles

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,

  • la modification de son organisation économique ou juridique,

  • les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle,

  • l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Le comité est également consulté dans les cas suivants :

  • mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés,

  • restructuration et compression des effectifs,

  • licenciement collectif pour motif économique,

  • opération de concentration.

5.3 Les délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles
R. 2312-5 et R. 2312-6 du Code du Travail.

ARTICLE 6 – LES COMMISSIONS DU CSE

6.1 La commission santé, sécurité et conditions de travail

La commission santé, sécurité et conditions de travail est instituée par l’accord de mise en place du CSE en date du 22 octobre 2019.

6.2 Les commissions supplémentaires

Le CSE met en place les commissions suivantes, dont l’animateur est obligatoirement un membre élu du comité :

6.2.1 La commission formation

Cette commission est composée du secrétaire du CSE, de sept membres élus et des représentants syndicaux.

Elle est chargée :

  • de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise,

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

6.2.2 La commission de l’égalité professionnelle

Cette commission est composée du secrétaire du CSE, de sept membres élus et des représentants syndicaux.

Elle est notamment chargée de préparer les délibérations du comité relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

6.2.3 La commission d’information et d’aide au logement

Cette commission est composée du secrétaire du CSE, de quatre membres élus et des représentants syndicaux.

Elle facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

ARTICLE 7 – RECOURS A L’EXPERTISE

En application de l'article L. 2315-94 du Code du Travail, le CSE peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par les articles R. 2315-51 et R. 2315-52 dudit code :

  • en cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’organisme ;

  • en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,

  • en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.

ARTICLE 8 – BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

La base de données économique et sociale regroupe l’ensemble des informations que l'employeur doit mettre à la disposition du CSE de manière récurrente.

Elle est organisée conformément aux dispositions des articles L. 2312-36 et R. 2312-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 9 – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord met fin, en tant que de besoin, aux stipulations conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet ou la même cause.

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE DU PROTOCOLE D’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat.

Il sera transmis aux organisations syndicales et aux instances représentatives du personnel.

Il fera également l’objet d’une diffusion auprès du personnel via le Portail interne.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la direccte, du greffe du Conseil de Prud’hommes et sur la base de données nationales.

ARTICLE 11 – DUREE DU PROTOCOLE D’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.

Il pourra être révisé selon les dispositions légales.

Il cessera de produire de plein droit ses effets à la date de proclamation des résultats des élections professionnelles qui suivront la fin des mandats en vue de la mise en place d’une nouvelle instance.

***

*

fait à limoges, le

le directeur de la carsat centre ouest,

XXX

pour les syndicats

collèGE employes

cgt, fo,

XXX XXX

collège cadres

sict-cgt, fo, cfe-cgc

XXX XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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