Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA GRATIFICATION DE L'ANCIENNETE" chez AVSEA - ASS VOSGIEN SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVSEA - ASS VOSGIEN SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCEN et le syndicat CGT et CFDT le 2023-04-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T08823003910
Date de signature : 2023-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION VOSGIENNE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L' ADOLESCENCE ET DES ADULTES
Etablissement : 77571730900329 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA VALORISATION DES SALARIES PARTICIPANT A DES TRANSFERTS (2023-03-01) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MOBILITE DURABLE DES SALARIES (2023-04-05)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-05

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ACCORD RELATIF A LA GRATIFICATION DE L’ANCIENNETE

ENTRE :

L'Association Vosgienne de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes, 19 Rue du Coteau - 88000 DOGNEVILLE,

Représentée par le Directeur Général, Monsieur, par délégation du Président

D’UNE PART

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives, représentées par leur Délégué(e) :

- Pour la C.F.D.T. : Monsieur

- Pour la C.G.T. : Madame

D’AUTRE PART

D’un commun accord entre les parties, Il est convenu ce qui suit :

Table des matières

Préambule 3

Article 1 - Objet du présent accord 3

Article 2 - Champ d’application du présent accord 3

Article 3 - Conditions d’éligibilité 3

Article 4 – Modalités de calcul 4

Article 5 – Modalités de versement 4

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 4

Article 7 - Agrément et entrée en vigueur 5

Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité 5


Préambule

Ces dernières années, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, l’AVSEA s’est dotée de plusieurs accords en vue d’améliorer les conditions de travail des salariés : accord relatif à la Qualité de Vie au Travail, accord relatif au télétravail, mesures relatives au droit à la déconnexion et à l’égalité professionnelle. Pour autant, si ces accords ont un impact positif sur les conditions de travail, leurs effets ne sont pas suffisants pour permettre la fidélisation des salariés.

Depuis plusieurs années, un sentiment d’insécurité et de déconsidération des professionnels s’est développé du fait d’une précarité financière qui s’est installée insidieusement.

L’aspect de la rémunération n’est certes pas un critère de fidélisation, mais s’il est manquant, il peut être un vecteur de démotivation des salariés.

En effet, le constat est que tous les salariés n’ont pas été revalorisés par les mesures Ségur et Laforcade et ce qui créé une disparité entre eux.

Depuis 2001, la valeur du point de la CCN 66 et avant l’application de la recommandation patronale du 23 novembre 2022, a évolué de 10%, quand la valeur du SMIC a, elle, progressé de 60%.

En 2001, un aide-soignant débutant dans la convention collective 66 était recruté à niveau de salaire qui correspondait à 1.6 fois le SMIC, quand en décembre 2022 son niveau de salaire est égal au SMIC et ce indépendamment de l’inflation. Cela est renforcé par un effet ciseau généré par les pertes de pouvoir d’achat liées à la situation économique actuelle.

En décembre 2022, 20% des salariés de l’AVSEA percevaient, du fait de leur classement conventionnel, une rémunération inférieure au SMIC. Le salaire moyen du secteur est inférieur de 25% au salaire moyen national.

C’est par ailleurs au travers de l’analyse de la pyramide d’ancienneté qu’il est possible de se rendre compte que de nombreux départs interviennent après 4 ans d’ancienneté, d’où l’idée de renforcer la fidélisation des salariés à partir de cette tranche d’ancienneté.

Dans la branche d’activité de l’AVSEA, 50 000 postes sont vacants et 150 000 départs à la retraite sont à envisager d’ici 2025. Il y a donc un réel intérêt à trouver des mesures de fidélisation.

Article 1 - Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’octroi d’une gratification de l’ancienneté au bénéfice des salariés qui remplissent les conditions d’éligibilité.

Article 2 - Champ d’application du présent accord

Les dispositions suivantes ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés travaillant au sein de l’Association.

Article 3 - Conditions d’éligibilité

Les salariés éligibles à cette gratification sont ceux qui ont 4 années révolues d’ancienneté ininterrompues au sein de l’Association.

La gratification est accordée à compter du 1er jour du mois civil qui suit l’acquisition de la quatrième année révolue d’ancienneté.

Exemple

Un salarié est embauché dans l’Association le 15 mai 2019. Il aura 4 ans d’ancienneté le 15 mai 2023 (4 années révolues). 

A compter de cette date, il remplit les conditions d’ancienneté pour être éligible à cette gratification.

La prise en compte de la condition d’éligibilité se fera à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a acquis la condition d’éligibilité soit le 1er juin 2023.

Les modalités de calcul de l’ancienneté sont les mêmes que celles appliquées pour les congés d’ancienneté.

Article 4 – Modalités de calcul

Le montant de la prime est de 5 points par mois.

Exemple

Un salarié est embauché dans l’Association le 15 mai 2019. Il aura 4 ans d’ancienneté le 15 mai 2023 (4 années révolues). 

A compter de cette date, il remplit les conditions d’ancienneté pour être éligible à cette gratification.

La prise en compte de la condition d’éligibilité se fera à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a acquis la condition d’éligibilité soit le 1er juin 2023.

Pour l’année 2023, il bénéficiera de la gratification pour les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, soit 7 mois. En décembre 2023, il percevra une gratification de 35 points.

En décembre 2024, première année civile pleine, il percevra une gratification calculée sur la base de 12 mois, soit 60 points.

Article 5 – Modalités de versement

La prime est versée en une seule fois par an avec la paie du mois de décembre.

Cette disposition est reconduite chaque année tant que dure le contrat de travail.

En cas de départ en cours d’année d’un salarié éligible, la part de la prime due pour la période en cours, est versée avec la dernière paie constituant son solde de tout compte.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur c’est-à-dire à l’issue des formalités de dépôt et d’agrément visées aux articles 7 et 8 du présent accord.

Pendant sa période d’application, il pourra être révisé en tout ou partie sous la forme d’avenant, à la demande de l’une des parties.

Il pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires, à la DREETS, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’Association.

Toutes les modifications d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, plus favorables, s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 7 - Agrément et entrée en vigueur

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément, ou le cas échéant, le lendemain de l’expiration du délai d’agrément en cas de silence de l’Administration.

Dans cette hypothèse, il s’appliquera d’office, au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’accord entre en vigueur, à tous les salariés présents dans l’Association qui remplissent les conditions d’éligibilités de la prime au lendemain de la parution au journal officiel de l’arrêté d’agrément, ou le cas échéant, le lendemain de l’expiration du délai d’agrément en cas de silence de l’Administration.

Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité

A la suite de la signature de cet accord, l’Employeur s’engage à procéder à la procédure de dépôt pour agrément dans les délais les plus courts possible.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité légale auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes d’Epinal.

Une fois applicable, il sera porté à l’affichage dans l’ensemble des établissements et services.

Fait à Dogneville, le 05 avril 2023

En 5 exemplaires

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’A.V.S.E.A. LES DELEGUES SYNDICAUX

par délégation du Président

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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