Accord d'entreprise "UN AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD DE SUBSTITUTION CONCERNANT LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE TELETRAVAIL SIGNE E 02/07/2020" chez CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE VOSGES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE VOSGES et le syndicat CFDT et CGT le 2020-09-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08820001948
Date de signature : 2020-09-08
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VOSGES
Etablissement : 77571732500010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN PROTOCOLE D'ACCORD DE SUBSTITUTION CONCERNANT LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE TELETRAVAIL (2020-07-02)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-08

Avenant au Protocole d'accord de substitution sur le temps de travail et le télétravail signé le 2 juillet 2020

Entre d'une part :

La Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges représentée par son Directeur,

M. XXXX

et d'autre part :

La section syndicale C.F.D.T. représentée par sa déléguée syndicale,

Mme XXXX

La section syndicale C.G.T. représentée par son délégué syndical,

M. XXXX

il a été convenu :

  • de compléter l’article 2.4 du Chapitre 2 relatif au forfait en jours et plus précisément l’impact financier des absences et d’une période de référence incomplète,

  • de modifier l’article 3.5 du chapitre 3 dédié au télétravail et plus précisément les modalités de déploiement au profit des techniciens / techniciens experts et cadres fonctionnels :

Article 1 :

2.4 – Nombre de jours de repos :

Les salariés au forfait bénéficient d’un nombre annuel de jours de repos fixé chaque année par l’UCANSS.

Forfait 211 jours Nombre de jours de repos
2020 14

Pour les années suivantes, le nombre de jours de repos sera actualisé conformément aux directives de l’UCANSS communiquées en début d’exercice.

Les jours de repos doivent être pris à l'intérieur de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre et au maximum un mois après cette échéance. Ils n'obéissent à aucune logique d'acquisition, un quota est attribué en début d'exercice et laissé à la libre disposition des cadres concernés. Aussi, qu’un cadre ait pris l’ensemble des jours de repos auquel il avait droit, ou qu’il n’en ait pris aucun, est sans incidence financière, en cas de rupture du contrat de travail ou d’échéance de la convention de forfait, ces jours n’ayant pas à être indemnisés.

De même, le nombre de jours attribué de manière forfaitaire ne peut être réduit en fonction des absences. Les absences pour maladie et pour jours de congés conventionnels sont prises en compte comme des jours travaillés et ne sont donc pas déduites du forfait. Ces absences n'ont donc pas d'impact sur le nombre de jours de repos calculés en début de période.

Les jours d'absence pour maladie vont donc s'imputer sur le nombre théorique de jours travaillés, et dès lors le réduire d'autant, sans affecter les jours de repos auxquels l'agent a droit.

Modalités en cas d'année de référence incomplète :

Le présent accord fixe une période annuelle de référence uniforme pour tous les agents concernés correspondant à l’année civile.

Des périodes de référence incomplète sont à gérer lors d’un recrutement ou d’un changement de situation entraînant la signature d’une convention de forfait à une date autre que celle fixée pour le début de la période de référence.

En cas d'arrivée d'un cadre au forfait en cours d'année, il convient de lui calculer son forfait et son nombre de jours de repos au prorata de son temps de présence et en fonction de sa date d'arrivée.

En cas de dépassement du nombre de jours travaillés du fait d’une arrivée en cours d’année avec un droit à congés payés insuffisant ou en cas d’épargne des jours de repos sur un compte épargne temps, les jours travaillés « en plus » n’entrainent pas une rémunération supplémentaire et a fortiori, ne donne pas lieu à une majoration de salaire spécifique.

Article 2 :

Article 3.5 - Modalités de déploiement

Les techniciens / techniciens experts et cadres fonctionnels :

  • La forme habituelle est 3 jours télétravaillés / 2 jours sur site.

  • Pour autant, le télétravail pourra prendre une forme aménageable à partir de règles de fonctionnement propres à chaque service, et adaptable à chaque télétravailleur.

  • L’organisation du télétravail doit prévoir a minima 8 jours de présence par mois sur site, ces jours de présence pouvant être augmentés selon les besoins de l’activité et la nature des travaux engagés sans dépasser un forfait de jours travaillés sur site maximum négocié entre le manager et le collaborateur et inscrit dans l’avenant au contrat de travail.

Les cadres managers et agents de direction :

  • Les cadres et agents de direction bénéficient d’une enveloppe annuelle mobilisable d’au maximum 40 jours au regard de l’organisation du service, des réunions et des missions exercées avec un maximum de 2 jours télétravaillés hebdomadairement. Le télétravail ne doit pas réduire le nombre de jours de présence sur site en dessous de 3.

  • La mobilisation de cette enveloppe peut se faire sous forme de journée ou demi-journée de télétravail en accord avec le manager avec un délai de prévenance raisonnable.

  • La pertinence de cette enveloppe sera réexaminée par la commission de suivi au bout de 6 mois d’observation.

Fait à Epinal, le 8 septembre 2020

Le Directeur,

XXXX

La représentante de la section syndicale C.F.D.T.

XXXX

Le représentant de la section syndicale

C.G.T.

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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