Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE DON DE JOURS ENTRE SALARIES SIGNE LE 16/12/2016" chez CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE VOSGES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE VOSGES et le syndicat CFDT et CGT le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08821002196
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES
Etablissement : 77571732500010 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-01

Avenant au Protocole d’Accord du 16 décembre 2016

relatif au don de jours entre salariés

Entre d’une part :

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges représentée par son Directeur,

XXX

Et d’autre part :

La section syndicale C.F.D.T représentée par son délégué syndical,

XXX

La section syndicale C.G.T représentée par son délégué syndical,

XXX

PREAMBULE

Postérieurement à l’accord du 16 décembre 2016, deux lois ont étendu le champ d’application du dispositif de don de jours de repos :

  • Loi n°2018-84 du 13 février 2018 (JO du 14 février 2018) : Création d’un dispositif de don de jours de repos au bénéfice des proches aidants de personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

  • Loi n°2020-692 du 8 juin 2020 (JO du 9 juin 2020) : Modification de l’article L1225-65-1 du code du travail qui étend le dispositif de don de jours de repos au salarié dont l’enfant ou la personne à charge de moins de 25 ans est décédé.

Afin d’intégrer ces nouvelles dispositions, il a été convenu de modifier les articles suivants :

ARTICLE 1 : Champ d’application 

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la CPAM des Vosges qui pourront être donneurs comme bénéficiaires du don.

Conscientes que le don de jours répond aux valeurs de solidarité portées par l’Institution et participe de la responsabilité sociale de l’entreprise, les parties au présent accord ont souhaité étendre le champ d’application de l’article L1225-65-1 aux salariés dont le conjoint ou ascendant au premier degré serait atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables sa présence soutenue et des soins contraignants.

Les parties ont également souhaité étendre le bénéfice du dispositif dès lors que l’enfant du salarié est atteint d’une telle maladie, d’un tel handicap ou est victime d’un tel accident, quel que soit son âge.

Le don de jour est également ouvert, en application de l’article L 1225-65-1 alinéa 2 du code du travail, au salarié dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou la personne à sa charge effective et permanente âgée de moins de vingt-cinq ans, est décédé.

Par ailleurs, l’article L3142-24-1 du code du travail élargit le champ des bénéficiaires au salarié proche aidant lorsque ce dernier vient en aide à l’une des personnes mentionnées à l’article L3142-16 du code du travail et atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap.

ARTICLE 3 : Salariés bénéficiaires

En plus des situations visées par les articles L1225-65-1 et 2 du code du travail, tout salarié ayant un ascendant au premier degré ou un conjoint atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Par conjoint, on entend l’époux(se), le(la) conjoint(e) lié(e) par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ou vivant maritalement avec le salarié. Par ascendant au premier degré, on entend le père ou la mère du salarié.

En application de l’article L3142-16 du Code du travail, le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

1° Son conjoint ;

2° Son concubin ;

3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Un ascendant ;

5° Un descendant ;

6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

ARTICLE 4 : Mise en œuvre du dispositif

4.1 – appel au don

Le salarié intéressé par un don doit en faire la demande à la direction par écrit en précisant la durée prévisible de l’absence qui ne pourra excéder trois mois consécutifs. Un nouvel appel sera réalisé le cas échéant en cas de besoin.

Pour pouvoir bénéficier de jours de repos, le salarié doit justifier de la réalité de sa situation par un certificat médical détaillé, attestant du handicap, de l’état de santé ou de la perte d’autonomie d’une particulière gravité, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.

Le certificat doit être établi par le médecin qui suit le patient au titre de la pathologie, du handicap ou de la perte d’autonomie en cause et non le médecin traitant du salarié, s’il est différent.

Par ailleurs, s’agissant d’une situation de perte d’autonomie, le salarié doit accompagner sa demande des pièces prévues à l’article D 3142-8 du code du travail relatif à la demande de congé d’un proche aidant.

En ce qui concerne le don de jours à l’occasion du décès de l’enfant ou de la personne à charge de moins de vingt-cinq ans, la demande doit intervenir dans l’année qui suit la date du décès. Le salarié doit produire un certificat de décès et en l’absence de lien de filiation, tout élément tendant à apprécier la situation de charge permanente et effective.

4.2 – recueil des dons

Dès lors que le salarié a justifié de sa situation, l’employeur doit lui permettre de bénéficier des jours de repos cédés par les autres salariés.

Une période de recueil anonyme des dons est alors ouverte. Le texte de l’appel à don et le champ de l’appel seront déterminés en concertation avec l’agent demandeur.

Lorsque le nombre de jours offert est supérieur au besoin, la direction s’efforcera de prélever les jours de façon homogène entre les donneurs.

Fait à Epinal, le 1er décembre 2020

Le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,

XXX

Le délégué syndical C.F.D.T.

XXX

Le délégué syndical C.G.T.

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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