Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez CAF 88 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DES VOSGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF 88 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DES VOSGES et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2021-01-06 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT

Numero : T08821002284
Date de signature : 2021-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES VOSGES
Etablissement : 77571733300139 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE JOUR DE SOLIDARITE (2019-01-21) UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE JOUR DE SOLIDARITE SIGNE LE 21/01/2019 (2019-06-24)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-06

Il est convenu ce qui suit entre :

………………, Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales des Vosges

et

Les représentants des organisations syndicales

……………………………….. Déléguée Syndicale CGT

……………………………….. Déléguée Syndicale CFTC

……………………………….. Délégué Syndical CFDT

PREAMBULE

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, instaure une journée supplémentaire de travail non rémunéré destinée à financer les actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité à la CAF des Vosges, en dehors du Lundi de Pentecôte.

La journée de solidarité concerne l'ensemble des salariés de la CAF des Vosges, qu'ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 1 - FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

1.1 Périodes concernées

Pour l’année 2021, la journée de solidarité sera réalisée en y substituant la journée accordée au titre du congé supplémentaire (28ème jour) prévu au titre du Protocole d’accord du 3 avril 1978 :

  • Substitution de la journée accordée au titre du congé supplémentaire (28ème jour).

Pour l’année 2022, la journée de solidarité sera réalisée un jour de congé exceptionnel prévu par l'article 1 du protocole d'accord du 26 avril 1973 et accordé en compensation d'une fête légale, soit :

  • le lundi 3 janvier 2022 en compensation du samedi 1er janvier 2022.

1.2 Modalités particulières pour les agents à temps partiel pour l’année 2022

Pour les salariés à temps partiel ne travaillant pas habituellement le lundi et travaillant habituellement le vendredi en vertu de leur répartition hebdomadaire du temps de travail, la journée de solidarité sera réalisée le vendredi suivant le jour férié, soit le vendredi 7 janvier 2022.

Pour les salariés à temps partiel ne travaillant pas habituellement le vendredi et travaillant habituellement le lundi en vertu de leur répartition hebdomadaire du temps de travail, la journée de solidarité sera réalisée le lundi suivant le jour férié, soit le lundi 3 janvier 2022.

1.3 Modalités particulières pour les salariés non éligibles au bénéfice du jour de congé exceptionnel prévu par l'article 1 du protocole d'accord du 26 avril 1973 et accordé en compensation du samedi férié 1er janvier 2022.

Pour ces salariés, pour l’année 2022, la journée de solidarité sera réalisée en y substituant la journée accordée au titre du congé supplémentaire (28ème jour) prévu au titre du Protocole d’accord du 3 avril 1978.

Article 2 - INCIDENCE SUR LA REMUNERATION

Conformément à la loi, la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.

Article 3 - INCIDENCES SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Conformément à la loi, la durée annuelle de travail est majorée de 7 heures ou de la valeur d'une journée pour les forfaits jours ou agents à temps partiel. Les heures correspondant à cette journée de solidarité ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (article L 3121-30 du Code du travail) ni sur le nombre d'heures complémentaires pour les agents à temps partiel (articles L 3123-18 et suivants).

Article 4 - INCIDENCE SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL

L'accomplissement de la journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Article 5 - CHANGEMENT D'EMPLOYEUR

Le salarié ayant déjà accompli, au titre de l'année en cours, notamment pour le compte d'un autre employeur, une journée de solidarité, conservera le bénéfice du congé supplémentaire (28ème jour) prévu au titre du Protocole d’accord du 3 avril 1978.

Article 6 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2022 et cessera de produire ses effets au-delà. Il pourra être révisé ou renouvelé dans les conditions prévues à l'article L 2222-5 du Code du travail.

Article 7 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de l'agrément ministériel et sous réserve des formalités de publicité.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires existantes résultant soit d'accords collectifs locaux, soit d'usages.

Il est applicable sous réserve des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles postérieures ayant une incidence sur le présent accord.

Article 8 – NOTIFICATION ET AGREMENT

8.1 Notification

Une fois signé et agréé, l’accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

8.2 Agrément

Le présent accord est transmis pour agrément par voie dématérialisée à la Direction de la Sécurité Sociale par la transmission sur l’interface de dépôt des accords locaux du site de l’UCANSS.

Article 9 DEPOT ET DIFFUSION

9.1 Dépôt

Le dépôt est effectué sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’au greffe des Prud’hommes d’Epinal.

Conformément aux nouvelles dispositions en vigueur, il sera précisé, au besoin, le souhait d’une demande de publication partielle à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires.

Pour le présent accord, les parties signataires conviennent d’une publication de la version intégrale.

9.2 Diffusion

Après agrément, l’accord est diffusé aux signataires de l’accord et mis à disposition sur la Base de Données Economiques et Sociales.

Fait à EPINAL, le 6 janvier 2021

Le Délégué Syndical C.F.D.T. La Déléguée Syndicale C.F.T.C.
La Déléguée Syndicale C.G.T. La Directrice
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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