Accord d'entreprise "Avenant n°1 Accord collectif d'entreprise du 4 décembre 2014" chez CECNA - COOPER ELEVAGE CENTRE NORD ET AUBE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CECNA - COOPER ELEVAGE CENTRE NORD ET AUBE et le syndicat CFDT le 2022-05-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08922001834
Date de signature : 2022-05-23
Nature : Avenant
Raison sociale : COOPER ELEVAGE CENTRE NORD ET AUBE
Etablissement : 77571835600063 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-23

AVENANT n°1 ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 4 DECEMBRE 2014

Le présent avenant est conclu entre :

  • La société coopérative agricole d’élevage du Centre Nord et de l’Aube (CECNA), dont le siège social est situé, 3 rue Jules Rimet 89400 MIGENNES, immatriculée au RCS de Joigny sous le n° 775 718 356, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur,

Dénommée ci-après « la coopérative »

d'une part,

Et :

  • La CFDT représentée par XXX agissant en qualité de délégué syndical,

PREAMBULE

Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de la possibilité de révision de l’accord collectif en date du 4 décembre 2014.

En effet après discussions, les partis ont convenu de la nécessité d’adapter et de réécrire certains articles suite aux évolutions de la coopérative.

Le présent avenant se substitue donc aux anciens articles mentionnés dans la suite dudit avenant.

A – Articles modifiés :

TITRE 4 - DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Section 5 - Dispositions applicables aux Techniciens d'insémination

Article 54 - Incidence des absences, des arrivées et des départs en cours de période de décompte

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence maladie, maternité ou accident du travail, le temps de travail sera reconstitué selon le barème suivant :

  • du 1er novembre au 30 avril, 8 h par jour d’arrêt dans la limite de 48 heures par semaine ;

  • du 1er mai au 30 octobre, 6 h par jour d’arrêt dans la limite de 36 heures par semaine.

Ce temps ne correspondant pas à un temps de travail effectif mais à un temps reconstitué il ne donne pas lieu à majoration supplémentaire en cas de dépassement de la durée annuelle de 1607 heures, ni à l’intégration du temps reconstitué dans le ratio des heures effectives de travail pour le calcul du bonus groupe.

Section 6 - Dispositions applicables aux salariés itinérants non cadres et aux cadres autonomes

Article 61 - Principe

En application de l'article L 3121-45 du Code du Travail, les parties signataires conviennent d'organiser le travail des salariés itinérants non cadres et des cadres autonomes dans le cadre de conventions de forfait annuel en journées ou demi-journées selon les modalités ci-après exposées.

En l'absence de classification de cadre dans la CCN du 15 avril 2008, sont considérés comme ayant la qualité de cadre au regard de l'organisation de la durée du travail, les salariés affiliés à la caisse de retraite complémentaire des cadres.

Cette modalité de gestion du temps de travail doit donner lieu à la signature d’une convention de forfait annuel en jours écrite (dans le contrat de travail ou dans un avenant).

Article 62 - Catégories de salarié susceptibles de bénéficier des conventions individuelles de forfait en jours

Sont susceptibles de bénéficier d'une convention de forfait annuel en jours :

  • Les cadres disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

  • Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 64 - Nombre de jours travaillés par an

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle civile, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité comprise (pour une année complète et un droit à congés payés complet).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé payé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 65 - Modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées

Est considérée comme demi-journée de travail toute prestation de travail effectuée le matin jusqu'à 13 heures ou l'après-midi à partir de 13 heures.

Article 66 - Modalités de prise des journées ou demi-journées de repos

Afin de ne pas dépasser la limite ci-dessus prévue, les salariés concernés bénéficient de journées de repos, qualifiées de jours de repos forfaitaires (JRF).

Article 67 - Modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés et de contrôle de la durée du travail et garanties

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées ou demi-journées non travaillées au moyen d’un outil de gestion des congés et des jours de repos (Saros au moment de la signature du présent avenant).

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Il est toutefois rappelé qu’ils doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission tout en informant leur responsable afin de garantir une continuité de service et de management éventuel de leur équipe.

L’employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés et permettront aux salariés de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Article 69 - Entretien annuel individuel

Enfin, conformément aux dispositions légales en vigueur, une fois par an, au cours d’un entretien individuel, seront évoqués la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée.

Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours travaillés et non travaillés et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Le salarié et le responsable hiérarchique examineront si possible également à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

TITRE 5 - CLASSIFICATION ET REMUNERATION

Section 2 - Dispositions applicables aux techniciens d'insémination

Article 82 - Rémunération variable

Les techniciens d’insémination bénéficient d'une rémunération complémentaire variable s’ajoutant au salaire fixe de base dont le montant est déterminé en fonction de critères inhérents à la politique commerciale de la coopérative. Ils sont susceptibles de variation selon les conditions définies ci-après.

Ces critères correspondent à des éléments objectifs, indépendants de la volonté de la coopérative et ne faisant pas porter le risque d'entreprise sur les intéressés.

La rémunération variable est composée d’une prime collective intitulée « bonus de groupe » et d’une prime individuelle, dénommée « bonus individuel ».

Les bases de calcul et les activités rentrant dans les bonus pourront être révisés par la Coopérative après consultation du comité d’entreprise.

Déclenchement du paiement des bonus

Les bonus sont versés lorsque le temps de travail annuel reconstitué est supérieur à 1 450 heures, à l’exception du bonus individuel de l’enveloppe-Approvisionnement.

Les bonus sont versés une fois par an après la clôture de l’exercice.

Le déclenchement du calcul et du paiement est soumis à la présence dans l’effectif de l’inséminateur au moment de la clôture de l’exercice (à l’exception d’un départ en retraite).

Les congés pour ancienneté et les congés spéciaux, abaissent le seuil de 1450 heures de travail effectif à raison de 7 heures par jour « ouvrés » de congés pris selon les conditions des articles 84 et 85.

Bonus groupe

Le bonus groupe est apprécié à l’intérieur du groupe auquel est rattaché l’inséminateur.

Il est composé d’une enveloppe calculée en fonction de la réalisation des objectifs fixés pour chacun des critères d’évolution de l’activité du groupe.

Cette enveloppe est ensuite redistribuée à chaque inséminateur au prorata de ses heures de travail effectives de l’exercice comptable au sein du groupe, sous réserve d’avoir un temps de travail reconstitué de plus de 1450 heures.

Bonus individuel

Le bonus individuel est composé d’une enveloppe plafonnée et d’une enveloppe déplafonnée :

  • L’enveloppe plafonnée se déclenche à compter du niveau TI Débutant : le calcul du montant se fait en fonction d’objectifs qualitatifs ;

Le montant sera calculé lors d’un entretien individuel qui aura lieu après la clôture de l’exercice, il sera pro-raté en fonction du temps de présence effectif sur l’exercice comptable.

  • L’enveloppe déplafonnée égale à ;

    • un % du chiffre d’affaires hors taxes sur les activités approvisionnement;

    • un % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé sur les suivis reproduction et sur des actes ou objectifs donnés par la Coopérative;

Les techniciens d’insémination devront porter une attention particulière à l’encaissement des chiffres d’affaires hors taxes réalisés auprès des éleveurs. La direction pourra à tout moment demander à l’inséminateur de s’assurer du paiement des sommes pour lesquelles il touche un intéressement au chiffre d’affaires hors taxes. Elle pourra également interdire toute relation commerciale auprès d’éleveur qui ne serait pas à jour de ses règlements. En cas d’impayés, le montant du CA restant dû pourra être déduit du calcul des primes.

Annexe 1 – Temps forfaitaires en actes et en temps fixes pour les techniciens d’insémination

Planning d’accouplement : 3 heures pour le premier planning de l’année de l’éleveur

1 heure pour les plannings suivants dans la limite de 6 heures par élevage.

* Les plannings doivent être saisis dans le logiciel métier

B – Date d’effet

Le présent avenant prend effet au 1er octobre 2021, date du début de l’exercice.

C - Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

D – Dénonciation – révision

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Chaque partie signataire pourra, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent avenant.

E – Dépôt et publicité

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'avenant à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône.

Il sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Fait à Migennes, le 23 mai 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour CECNA Pour le représentant du Syndicat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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