Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur la réduction du temps de travail du 17 décembre 1999" chez ASS ECOLE SECOND SAINT CHARLES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASS ECOLE SECOND SAINT CHARLES et le syndicat Autre et CFDT le 2022-07-06 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T09122009326
Date de signature : 2022-07-06
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS ECOLE SECOND SAINT CHARLES
Etablissement : 77571885100014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-06

AVENANT A L’ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 DECEMBRE 1999

Entre les soussignés :

L’établissement OGEC SAINT-CHARLES, dont le siège social est au 2 rue Geneviève Anthonioz de Gaulle - 91200 ATHIS-MONS, sous le numéro Siret 77571885100014 et le code NAF n° 8531Z, représenté par Monsieur agissant en qualité de Chef d’établissement Coordinateur en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le Conseil d’Administration de ladite association, inscrite à l’URSSAF Ile de France sous le numéro 117000001507598725.

Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :

  • Madame, Déléguée Syndicale, représentant FEP- CFDT,

  • Monsieur, Délégué Syndical, représentant CGT,

  • Madame, Déléguée Syndicale, représentant SPELC,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité revoir les modalités d’aménagement du temps de travail en se conformant notamment aux dispositions conventionnelles concernant la modulation du temps de travail.

En effet, la Modulation du temps de travail à Saint Charles relève d’un accord interne, dont l’application semble en définitive empêcher une certaine souplesse dans l’organisation des services des personnels.

Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 1 – Alignement de la modulation du temps de travail sur les modalités conventionnelles

L’activité de l’établissement se caractérisant par des périodes d’activité plus ou moins importantes, la durée du travail fait l’objet d’une modulation sur l’année scolaire avec des périodes hautes (maximum 39 heures par semaine) et des périodes basses (minimum 0 heures par semaine).

Constatant les besoins d’organisation de l’établissement et des personnels, il a été convenu entre les parties de se référer à la loi et aux dispositions conventionnelles dont dépend l’entreprise en ce qui

concerne l’aménagement du temps de travail dans l’enseignement privé sous contrat1 et ce à partir du 1er septembre 2022.

Les présentes dispositions se substituent, à compter de sa date d’effet, à tous autres accords, usages ou engagements de la Direction portant sur le même objet, en particulier l’accord du 17 décembre 19992 et son avenant du 4 mai 2000.

ARTICLE 2 - Dispositions finales

ARTICLE 2-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’OGEC Saint-Charles.

ARTICLE 2-2 - Durée d'application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la rentrée scolaire prochaine, soit le 1er septembre 2022.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 2-3 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 29 décembre 2022), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de l’OGEC Saint-Charles;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de l’établissement.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes en adressant un courrier à la direction de l’établissement

ARTICLE 2-4 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Athis-Mons, le 6 juillet 2022, en cinq (5) exemplaires,

Pour l'Organisation « Groupe Scolaire Saint-Charles »,

Monsieur

Chef d’Etablissement Coordinateur

Pour le syndicat FEP- CFDT Pour le syndicat CGT

Madame Monsieur

Déléguée Syndicale Délégué Syndical

Pour le syndicat SPELC

Madame

Déléguée Syndicale


  1. Accord de branche relatif à la réduction du temps de travail dans l’enseignement privé sous contrat du 15 juin 1999 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 (JO du 26 décembre 1999). Au jour de la rédaction du présent accord

  2. Accord sur la réduction du temps de travail du 17 décembre 1999

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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