Accord d'entreprise "Accord sur le Repos Compensateur de Remplacement" chez ASS ECOLE SECOND SAINT CHARLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS ECOLE SECOND SAINT CHARLES et le syndicat Autre et CFDT le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T09123011007
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASS ECOLE SECOND SAINT CHARLES
Etablissement : 77571885100014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020-2021 (2021-10-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-22

ACCORD RELATIF AU

REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

PREAMBULE :

Le développement de l’activité de Saint Charles avec des périodes d’activité hautes et basses liées à la présence des élèves ainsi que la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’établissement ont amené la direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires.

La direction rappelle que la Convention Collective de l’Enseignement Privé à But Non Lucratif (EPNL) prévoit un contingent d’heures supplémentaires maximum de 220 heures par an et par salarié.

Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations peut être remplacé par un repos compensateur équivalent.

Le présent accord d'entreprise en précise les modalités.

ARTICLE 1 – Définition des heures supplémentaires

Conformément à la convention collective EPNL (article 5.2.1.3), constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine en moyenne, et au-delà du plafond de la répartition pluri-hebdomadaire du travail.

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est celui de la modulation du temps de travail prévu par la Convention Collective EPNL.

Conformément aux dispositions du Code du Travail (article L. 3121-33 et suivants), Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord, même implicite, ou rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine.

ARTICLE 2 – Modalités

Les dépassements d’heures doivent rester ponctuels. Les heures supplémentaires qui viendraient à être exécutées seront rémunérées au taux légal.

Elles pourront toutefois faire l'objet d'un repos compensateur de remplacement, proposé par le responsable hiérarchique ou à la demande du salarié.

Lorsque la prise de repos compensateur s'avère impossible, en l’absence d’accord entre le salarié et son responsable, les heures supplémentaires seront rémunérées.

ARTICLE 2-1 - Attribution du repos compensateur

Le temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires sera calculé de façon à être équivalent au droit à paiement dû aux salariés concernés au titre des heures supplémentaires qu'ils auront effectuées

  • Une heure supplémentaire majorée à 25 % ouvre droit à un repos de 1 h 15 mn,

  • Une heure supplémentaire majorée à 50 % ouvre droit à un repos de 1 h 30 mn.

La conversion du paiement des heures supplémentaires en repos compensateur portera sur la quotité des heures supplémentaires convenues entre le salarié et son responsable.

ARTICLE 2-2 - Conditions et modalités de prise du repos

Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la (ou aux) date(s) de son choix.

Le repos compensateur sera pris autant que possible au fur et à mesure de la réalisation des heures supplémentaires, avec l'accord du responsable hiérarchique, et au plus tard avant la fin de l’année scolaire, soit avant le 31 août.

En cas de refus de l'employeur, motivé par des nécessités de fonctionnement du service ou de l'établissement, les deux parties chercheront ensemble une autre date pour la prise de son repos.

ARTICLE 3 - Dispositions finales

ARTICLE 3-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des personnels salariés de l’OGEC Saint-Charles dans le respect des dispositions contractuelles.

ARTICLE 3-2 - Durée d'application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 août 2024

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 3-3 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Athis-Mons, en cinq (5) exemplaires le 22 juin 2023.

Pour l’OGEC XXX,

Monsieur XXX

Chef d’Etablissement - Directeur Coordinateur

Pour le syndicat FEP- CFDT Pour le syndicat CGT

XXX XXX

Déléguée Syndicale Délégué Syndical

Pour le syndicat SPELC

XXX

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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