Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'une convention de forfait jour" chez MUTUELLE RENAULT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUELLE RENAULT et le syndicat CFE-CGC le 2021-06-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09221026401
Date de signature : 2021-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE RENAULT
Etablissement : 77572265500013 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-16

Accord relatif à la mise en place d’une convention de forfait jour

Entre

La société : MUTUELLE RENAULT

Siren : 775 722 655

Siège Social : 9 RUE DE CLAMART

Code postal : 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Représentée par M. xxx xxxxxxx

Agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part, 

Et

La Déléguée Syndicale de l’organisation syndicale représentative au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail : 

Mme xxxxxx xxxxx, représentant le syndicat CFE CGC

Ci-après dénommée « la Délégation du personnel »

D’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Sommaire

Préambule - 3 -

Article 1 - Objet de l’accord - 4 -

Article 2 – Salariés éligibles au forfait en jours - 4 -

Article 3 – Nombre de jours compris dans le forfait - 5 -

Article 4 – Modalités des décomptes des journées - 7 -

Article 5 – Evaluation de la charge de travail et suivi de la durée du travail - 8 -

Article 6 – Télétravail - 9 -

Article 7 – Droit à la déconnexion - 9 -

Article 8 – Travail exceptionnel (week-end et jours fériés) - 10 -

Article 9 – Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours - 10 -

Article 10 – Règles d’affectation relatives au CET - 10 -

Article 11 – Dates d’effet, dénonciation et révision - 11 -

Article 12 – Formalités de dépôt - 11 -

Article 13 – Clause de sauvegarde - 12 -


Préambule

Dans le cadre de ses initiatives en matière de responsabilité sociale et soucieuse de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de ses salariés, Mutuelle Renault souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Tenant compte de ces éléments exposés ci-avant, les deux parties ont mené des négociations au cours des réunions des 12 mai, 18 mai,27mai et 11 juin 2021.

Il est à préciser que ces réunions ont tenu compte des précédentes négociations datant du dernier trimestre 2016.

Elles ont souhaité se rapprocher afin de définir ensemble un nouvel accord collectif relatif au forfait jour.

Il a été donc convenu ce qui suit :


Article 1 - Objet de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-63 du code du travail, le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la société, à compter du 1er juillet 2021.

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours ;

  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi ;

  • Les caractéristiques principales de cette convention ;

  • Les modalités de contrôle et de suivi ;

  • Date d’effet, révision et dénonciation.

Article 2 – Salariés éligibles au forfait en jours

Article 2. 1 – Définition

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

— « les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de l'entreprise les catégories d'emplois suivantes :

  • Les salariés relevant de la classification C3, C4 et D en référence à l’annexe 1 de la convention collective de la Mutualité portant sur les méthodes de classification des fonctions dans laquelle les degrés d’autonomies sont détaillés.

  • A titre dérogatoire et de manière très marginale, certains emplois ne relevant pas de ces classifications pourront se voir proposer au cas par cas une convention de forfait. Il s'agira plus particulièrement des emplois dont les conditions effectives d'exercice ne sont pas compatibles, d'un commun accord entre les parties, avec un décompte horaire des heures passées à l'exécution des missions et responsabilités associées (cas des salariés amenés à se déplacer très fréquemment, de manière hebdomadaire, et à organiser leur temps de travail dans ce cadre). Peuvent par exemple être concernés des emplois de manager multi sites, ou relevant des activités de développement commercial itinérant.

Article 2. 2 – Cas des salariés présents au sein de l’entreprise au moment de la mise en place de la convention de forfait jour

Il est convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.

Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures prévu dans son contrat de travail.

Incidence en matière de rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés. La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente.

Article 3 – Nombre de jours compris dans le forfait

Article 3. 1 – Modalités de calcul

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours (y compris la journée de solidarité considéré comme travaillée).

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :

  • 365 jours annuels ;

  • 104 jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche) ;

  • 25 jours ouvrés de congés annuels ;

  • 9 jours fériés ;

  • 10 jours de réduction du temps de travail (acquis semestriellement, soit 5 jours par semestre échu).

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et issus des accords d’entreprise relatifs à la couverture sociale et à la réduction du temps de travail de Mutuelle Renault (congés d’ancienneté, maternité, congés préparation retraite , C.E.F1,etc.) et les jours éventuels pour évènements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Les salariés relevant de la convention de forfait jours ne bénéficient pas des droits acquis au titre du CEF mentionnés dans l’accord relatif à la réduction du temps de travail de Mutuelle Renault.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • La durée fixée par leur forfait individuel dans la limite de 218 jours ;

  • Le temps de repos quotidien est porté à 12 heures consécutives (contre 11 heures légales) ;

  • Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives minimum.

Article 3. 2 – Dispositions spécifiques pour les conventions mises en place en cours d’année

Cas des salariés présents au cours de la mise en place de la convention de forfait

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils. La valeur journalière prise en compte sera de 7h30 minutes.

Les parties conviennent que les salariés présents au moment de la signature du présent accord, conserveront leurs droits acquis au titre du CEF et ces derniers seront convertis en jours. A raison de :

  • 70 heures bloquées soit 9,33 jours ;

  • 30 heures par an versées au 1er novembre soit 4 jours.

Conditions de prise en compte des arrivés et des départs en cours de période

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de jours de congés payés acquis et pris.

Article 3. 3 – Cas des dépassements du forfait annuel

Si le plafond annuel, fixé dans l’accord est dépassé en nombre de jours travaillés, après déduction du nombre de jours affectés sur le compte épargne temps et des congés payés, les jours de dépassement pourront être reportés sur demande du salarié sur les trois premiers mois de l’année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante. Ce sont ces jours qui peuvent être rachetés dans la limite d’un plafond prévu légalement (Article L 3121-66 du code du travail).

Les parties conviennent de fixer ce plafond à 15 jours.

Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire. Il est précisé que les dépassements réguliers dus à une charge de travail importante doivent être dans la mesure du possible évités. Le cas échéant ils doivent faire l’objet d’un bilan présenté aux instances de suivi prévues dans l’accord. L’entretien annuel doit être l’occasion privilegiée de faire un point sur la charge de travail et sa compatibilité avec la durée du travail en vigueur, le respect entre la vie professionnelle et la vie privée, et la juste rémunération.

Le cadre ou le salarié autonome décide librement de ses prises de rendez-vous, de ses heures d’arrivée et de sortie, de la répartition de ses tâches au sein d’une journée ou d’une semaine, de l’organisation de ses jours de repos. Il ne peut par conséquent se voir imposer des horaires précis qu’à titre exceptionnel.

Article 3. 4 – Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Un salarié au forfait en jours a la faculté de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard 2 mois avant la fin de la période de référence, soit le 31 octobre.

Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

Le rachat des jours de repos donne droit a une rémunération majorée à hauteur de 25%.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 233 jours.

Article 4 – Modalités des décomptes des journées

Article 4.1 – Décomptes des journées travaillées

Le décompte du temps de travail se fera en demi-journée avec une déclaration journalière unique.

Conformément à l’article L3131-1 du Code du Travail, le salarié devra veiller à respecter un repos quotidien de onze heures consécutives.

Les parties conviennent de porter le repos quotidien à douze heures consécutives (cf. article 3.1).

Article 4.2 – Conditions de prise en compte des absences

La prise des congés s’effectue dans les mêmes conditions que celles définies dans l’accord d’entreprise Mutuelle Renault relative au temps de travail, soit un décompte possible en journée ou en demi-journée.

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 2 demi-journées par journée d'absence.

Article 4.3 – Conditions de prise en compte des heures délégation

Les représentants des salariés et les représentants syndicaux disposent d'un crédit d'heures de délégation pour assurer leurs fonctions représentatives.

Dans le cadre d’un temps de travail décompté en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi‐journées qui viennent en déduction du nombre de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié. Une demi‐journée correspond à quatre heures de mandat. À la fin de l'année, si le reliquat des heures de délégation non prises est inférieur à quatre heures, le salarié dispose quand même d'une demi‐journée de délégation supplémentaire (C. trav., art. R. 2315‐3 et R.2315‐4 pour les membres titulaires du CSE ou pour les représentants syndicaux aux CSE ; C. trav., art. L. 2142‐1‐3 et R. 2142‐1 pour les représentants de section syndicale ; C. trav., art. L. 2143‐13 et R. 2143‐3‐1 pour les délégués syndicaux).

Article 5 – Evaluation de la charge de travail et suivi de la durée du travail

Article 5.1 – Evaluation de la charge de travail

Chaque année (ou de manière semestrielle à la demande du salarié), le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait jour ;

de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

de la rémunération du salarié ;

de l'organisation du travail dans l'entreprise.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un support par voie dématérialisée à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique et/ou éventuellement par la direction des ressources humaines en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 5.2 – Suivi de la durée de travail

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Le système de gestion des temps de Mutuelle Renault sera adapté afin de permettre aux cadres autonomes de saisir de manière auto-déclarative leur présence et les absences via le logiciel de gestion des temps, ainsi que d’obtenir un bilan des jours travaillés.

Article 6 – Télétravail

Le télétravail régulier concerne les salariés soumis à un forfait en jours. Ils sont libres d’organiser leurs journées de télétravail avec une présence minimale de 2 à 3 jours sur site par semaine.

Les salariés managers encadrant une équipe devront s’assurer d’un accompagnement hebdomadaire en présentiel de leurs collaborateurs.

Cet accompagnement présentiel devra être proportionné par rapport au dimensionnement de l’équipe dont ils ont la responsabilité.

La Direction se réserve le droit d’adapter ces dispositions au regard de la situation individuelle des salariés concernés et cela sera circonscrit dans la convention individuelle du salarié.

Article 7 – Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion a pour objectif de respecter les temps de repos et de congé, de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.

C’est le droit pour tout salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, ordinateur, tablette, messagerie…) en dehors de son temps de travail, et concerne tous les salariés amenés à utiliser les nouvelles technologies dans leurs activités professionnelles (travailleurs sédentaires, télétravailleurs, travailleurs dits « nomades » …).

Sauf circonstances exceptionnelles ou urgences, compte tenu de la durée de repos quotidienne convenue entre les parties, 12 heures consécutives, le salarié est en droit d’user de son droit à la déconnexion du lundi au vendredi de 20h à 8h00 du matin et les week-ends du vendredi 20 heures au lundi 8 heures du matin.

Il ne peut être reproché au salarié de n’avoir pas répondu aux sollicitations ou aux messages sur sa messagerie professionnelle durant cette amplitude horaire indiquée ci-avant.

Article 8 – Travail exceptionnel (week-end et jours fériés)

Conformément aux dispositions conventionnelles, le travail le samedi peut être effectué sans majoration sous réserve du respect du repos hebdomadaire de 48 heures.

Dans l'hypothèse où des collaborateurs au forfait jour seraient amenés à travailler le dimanche ou un jour férié hors 1er mai) à titre très exceptionnel et dans les conditions fixées par la loi, ils se verront octroyer les dispositions suivantes :

Le forfait journalier sera majoré à hauteur de 150% et le salarié bénéficiera d’une journée de récupération. Cette journée de récupération pourra être affectée au CET.

Article 9 – Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 3 du présent accord avec un minimum de 109 jours travaillés ;

  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Article 10 – Règles d’affectation relatives au CET

Le compte épargne temps donne la faculté aux salariés d’affecter les jours de congés non pris.

Dans le cadre du forfait jour, les salariés pourront affecter les congés suivants :

  • 5ème semaine de congés payés ;

  • Les jours acquis au titre des congés d’ancienneté ;

  • Les jours acquis au titre des jours de RTT ;

  • Droit acquis au titre du CEF (pour les salariés présents au moment de la signature du présent accord) ;

Les soldes de ces jours seront automatiquement affectés sur le compte épargne temps sauf si le salarié émet la demande de de renoncer à des jours de repos. Ces derniers ne pourront excéder 15 jours dans l’année et concerneront les jours de repos et les jours de RTT uniquement.

Article 11 – Dates d’effet, dénonciation et révision

Le présent accord prendra effet le 01 juillet 2021 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis d’un mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CHSCT et du comité d’entreprise dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 12 – Formalités de dépôt

Dès sa conclusion, le présent accord comme ses avenants ultérieurs sera déposé, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de l’Entreprise en :

  • Un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente.

Il donnera également lieu au dépôt d’un exemplaire au greffe du conseil des Prud’hommes.

Article 13 – Clause de sauvegarde

En cas de modification de l’environnement législatif, les règles d’ordre public s’appliqueront au présent accord sans que les parties aient à le renégocier. S’il ne s’agit pas de règle d’ordre public, les parties se réuniront pour étudier les modifications à intégrer le cas échéant au présent accord par voie d’avenant. A défaut d’accord, seules les dispositions du présent accord s’appliqueront.

Fait à Boulogne-Billancourt

Le 16 juin 2021 en 3 exemplaires originaux

Pour l’Entreprise

M. Mme Nom |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (cachet et signature originale)

Pour les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

Syndicat CFE-CGC représenté par

M. Mme Nom |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (signature originale)


  1. Concerne uniquement les salariés présents au moment de la signature.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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