Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et portant diverses dispositions dans le cadre des circonstances liées à l'épidémie du Coronavirus (COVID 19)" chez AEDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AEDE et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07720003567
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : AEDE
Etablissement : 77572284600117 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle (2019-03-15) Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle du pouvoir d'achat (PEPA) (2021-11-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15

Accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail et portant diverses dispositions dans le cadre des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie du Coronavirus.

Entre

L’association XXXXXX

Sise XXXXXXXXXX

Représentée par Monsieur XXXXXX XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur XXXXXX XXXXXXX en sa qualité de délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par Madame XXXXXX XXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXXXX XXXXXXX en sa qualité de délégué syndical central.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de Coronavirus ont conduit les pouvoirs publics à permettre la mise en œuvre de dispositions dérogatoires afin notamment de permettre la poursuite de l’activité.

Le présent accord a pour objet de définir les dispositions exceptionnelles mises en place.

Article 1 : Durée du travail

Dans le prolongement de la note du 20 mars 2020, les parties entendent préciser que la majoration des heures supplémentaires sera effectuée à partir de 36ème heure et dans la limite maximale de 60 heures. Ainsi une majoration de 25 % sera appliquée pour les heures réalisées de la 36ème heure à la 43ème, et à une majoration de 50 % à partir de la 44ème heure.

Le temps de travail, correspondant aux heures supplémentaires ayant été payées, est comptabilisé dans le temps de travail effectif et pris en compte dans le quota réalisé au titre de l’annualisation du temps de travail. Les heures majorées et payées seront neutralisées dans le compteur « quota dû ».

Article 2 : Congés payés

Afin d’assurer la continuité du service, il sera possible de déroger au délai de prévenance d’un mois prévu par les dispositions du code du travail et de reporter, dans la limite de 6 jours, le congé initialement posé par le salarié.

En tout état de cause, l’information concernant le report des congés devra intervenir dans un délai minimal de 48 heures.

Le salarié dont les congés auront été reportés pour assurer la continuité de fonctionnement de l’établissement ou du service bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire.

Article 3 : Mobilité inter-établissement

Les salariés qui seraient affectés temporairement sur un autre établissement pour participer à la continuité de fonctionnement pourront bénéficier de l’utilisation des véhicules de service lorsque ceux-ci sont disponibles.

En l’absence de véhicule de service, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel et les kilomètres réalisés remboursés selon le barème en vigueur.

Le temps de déplacement entre les établissements est intégré dans le temps de travail effectif.

Article 4 : Disposition particulière

En complément des dispositions de l’article 1, il sera possible aux salariés dont le planning hebdomadaire sera supérieur à 44 heures, de bénéficier d’une autorisation de sortie, à raison d’1h30 pour réaliser les courses alimentaires.

Le salarié souhaitant bénéficier de cette disposition veillera à informer la direction de son établissement dans un délai préalable minimum de 48 heures. La prise effective de cette autorisation d’absence sera subordonnée à l’accord écrit préalable de la direction. Dans le cas où la situation ne permettrait pas, le jour « j » de bénéficier de l’autorisation d’absence en raison notamment des nécessités de fonctionnement, l’autorisation d’absence sera reportée.

Afin de permettre la mise en œuvre de cette disposition, un formulaire indiquant l’accord de la direction, l’heure de départ et l’heure de retour est annexé au présent accord.

Article 5 : Durée

Les dispositions du présent accord s’appliquent pour la durée de la période de confinement définie par les pouvoirs publics. En cas de renouvellement de ladite période, il pourra être renouvelé pour la nouvelle durée définie par les pouvoirs publics.

Article 6 : Dispositions finales

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation de l’ensemble des CSE. Les avis rendus sont joints en annexe de l’accord.

Le présent accord sera déposé par l’XXXX en deux exemplaires (dont un en support électronique, auprès de la DIRECCTE de XXXX et auprès du Ministère du travail sur la plateforme mise en place depuis le 28 mars 2018 (à savoir : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/). Un exemplaire sera adressé au greffier du Conseil des Prud’hommes de XXXX.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’ensemble des établissements de l’AEDE.

Fait à XXXXXXXXXXXX, le 14 avril 2020

Pour l’XXXX Pour la CFDT

XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

Pour la CFTC

XXXXXX XXXXXXX

Pour la CGT

XXXXXX XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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