Accord d'entreprise "accord sur la contrepartie obligatoire en repos" chez BRICOLEX - LE CHAMOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRICOLEX - LE CHAMOIS et le syndicat CFDT le 2023-03-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07823013661
Date de signature : 2023-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : LE CHAMOIS
Etablissement : 77572449500335 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-29

ACCORD SUR LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

ENTRE :

La société SAS WWW, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro ???, dont le siège social est situé !!!!, représentée aux présentes par Monsieur XXX, en qualité de représentant du Président, la SAS Dallet, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée par :

Monsieur YYY, en sa qualité de Délégué Syndical CFDT,

D’autre part,


Préambule

En raison de divers évènements qui se sont déroulés sur l’année civile 2022 ayant impacté le niveau d’activité de l’entreprise, il s’est avéré que certains salariés ont réalisé des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures qui n’ont pas donné lieu à contrepartie obligatoire en repos.

Pour les salariés ayant cumulé moins de 70 heures supplémentaires sur l’année 2022 au-delà du contingent, il est conclu qu’ils bénéficieront d’une contrepartie en argent correspondant au paiement de leurs heures majorées de 50%.

Pour les salariés ayant cumulé plus de 70 heures sur l’année 2022 au-delà du contingent, il va être proposé à chacun d’eux de choisir une option de régularisation parmi les 3 suivantes pour ces heures dépassant le contingent sur 2022:

  • Bénéficier d’une contrepartie 100% en repos à partir de la 71ème heure avec une majoration de 15% des heures de repos,

  • Ou bénéficier d’une contrepartie 100 % en argent à partir de la 71ème heure avec une majoration de 50% de l’heure,

  • Ou bénéficier d’une contrepartie pour partie en repos et pour partie en argent à partir de la 71ème heure avec les majorations respectives précitées.

Chaque salarié manifestera son choix auprès de la Direction. Celui-ci sera formulé dans une transaction pour les salariés ayant dépassé le contingent annuel de plus de 70 heures. Pour les autres salariés, le présent accord s’applique dès son entrée en vigueur et les salariés concernés percevront la majoration en argent prévue ci-dessus le mois suivant.

Le présent accord fixe le cadre de la régularisation pour l’année civile 2022. Par ailleurs, et afin de prévoir d’éventuels dépassements pour l’année civile 2023, le présent accord sera applicable également pour l’année 2023.

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Article 1 – Rappel des dispositions légales

La contrepartie obligatoire en repos est définie à l’article L.3121-30 du code du travail.

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 220 heures ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à :

  • 50% pour les entreprises de 20 salariés et moins,

  • 100% pour les entreprises de plus 20 salariés.

Article 2 – Modalités de calcul des options proposées

2.1- Pour les salariés ayant réalisé moins de 70 heures au-delà du contingent

Tout salarié ayant réalisé moins de 70 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel sera rémunéré de ces heures avec une majoration de 50%.

Par exemple, un salarié bénéficiant d’un taux horaire de 12 € et ayant réalisé 20 heures supplémentaires au-delà du contingent, percevra : 12 € x 20 h x 1,5 = 360 € bruts.

2.1- Pour les salariés ayant réalisé plus de 70 heures au-delà du contingent

Concernant les salariés ayant dépassé le contingent annuel de plus 70 heures, les 70 premières heures bénéficieront du même traitement que celles exposées au 2-1 ci-dessus. L’entreprise propose le choix à chaque salarié concerné entre 3 options pour la régularisation de la 71ème heure et les suivantes  :

  • Bénéficier d’une contrepartie intégrale en repos des heures supplémentaires avec une majoration de 15%,

Ou

  • Bénéficier d’une contrepartie intégrale en argent avec une majoration de 50%,

Ou

  • Bénéficier d’une contrepartie pour partie en repos avec une majoration de 15% et pour partie en argent avec une majoration de 50%

Par exemple, en cas de réalisation de 90 heures supplémentaires au-delà du contingent (le taux horaire est de 20 euros bruts à titre illustratif) :

  • La première option donne droit :

    • 70 heures x 20 € x 1,5 = 2.100 €

    • 20 heures x 1,15 = 23 heures de repos

  • La deuxième option donne droit à :

    • 70 heures x 20 € x 1,5 = 2.100 €

    • 20 heures x 20 € x 1,5 = 600 €, soit 2.700 € au total

  • La troisième option donne droit par exemple si le salarié décide de récupérer 8 heures :

    • 70 heures x 20 € x 1,5 = 2.100 €

    • 12 heures x 20 € x 1,5 = 360 €, soit 2.460 € au total

    • 8 heures x 1,15 = 9,2 heures à récupérer

En conséquence, les options proposées par l’entreprise sont nécessairement plus favorables pour les salariés que l’application stricte des dispositions légales relatives à la contrepartie obligatoire en repos.

Article 3 – Procédure d’acceptation du salarié et de mise en place de la régularisation

La Direction de l’entreprise propose à chaque salarié ayant dépassé de plus de 70 heures le contingent annuel de 220 heures le choix entre l’une de ces 3 options précitées.

Ce choix est libre et procède de la seule volonté du salarié.

Des protocoles transactionnels individuels seront conclus entre l’entreprise et chaque salarié pour :

  • fixer par écrit le choix du salarié,

  • établir concrètement le nombre d’heures de repos dû et/ou le montant de la contrepartie financière brute (celle-ci étant du salaire),

  • les engagements pris respectivement par chacune des parties, entreprise et salarié, quant à la régularisation de ces contreparties obligatoires en repos.

Il est convenu que l’entreprise attribue aux salariés concernés ces contreparties :

  • en argent sur la paie d’avril 2023 au plus tard pour les heures de 2022, et février 2024 au plus tard pour les heures de 2023

  • en repos lors du premier semestre de l’année suivante

Article 4°– Durée et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord entre en vigueur le 29 mars 2023 et est conclu pour une durée déterminée correspondant à la seule régularisation des heures supplémentaires effectuées au titre des années 2022 et 2023.

Article 5°– Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 6°– Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son signature, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 29 mars 2023.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Carrières, le 29 mars 2023

En cinq exemplaires originaux

Le délégué syndical CFDT

Monsieur YYY

Pour l’entreprise

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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