Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DARRAS ET JOUANIN - SOFOR - DARRAS ET JOUANIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DARRAS ET JOUANIN - SOFOR - DARRAS ET JOUANIN et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T09121007559
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : DARRAS ET JOUANIN
Etablissement : 77572541900086 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

LES PARTIES SIGNATAIRES

Le présent accord est conclu entre :

La Société DARRAS ET JOUANIN, société par action simplifiée au capital social de 400.000 € dont le siège social est situé 2 rue des sables 91 170 Viry-Châtillon, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 775 725 419, représentée par agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

CGT représentée par Monsieur agissant en qualité délégué syndical

CFE-CGC représentée par Monsieur agissant en qualité délégué syndical

D’une part,

Ci-après désignées conjointement « les Parties ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

Article 1 – Cadre juridique – textes de référence

Article 2 – Champ d’application

Article 3 – Pratiques et usages d’entreprise

Article 4 – Indivisibilité de l’accord

CHAPITRE II – LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Article 1 – Définition du temps de travail effectif

Article 2 – Temps de pause

Article 3 – Temps d’habillage et de déshabillage

CHAPITRE III – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CATEGORIE PROFESSIONNELLE

Article 1 – L’organisation et l’aménagement du temps de travail des Ouvriers

  1. Les salariés concernés

  2. La période de référence

  3. La durée du travail

  4. Les modalités d’organisation

  5. Heures supplémentaires et contingent

  6. Heures de nuit

  7. Heures d’urgence

  8. Heures perdues pour intempéries

  9. Heures de dérogation permanentes

  10. Repos

Article 2 – L’organisation et l’aménagement du temps de travail des ETAM

2.1. Les salariés concernés

2.2. La période de référence

2.3. La durée du travail

2.4. Les modalités d’organisation, d’acquisition et de fixation des JRTT

2.5. Heures supplémentaires et contingent

2.6. Rémunération

2.7 Heures de nuit

2.8. Repos et travail du dimanche

2.9. Contrôle de la durée du travail

Article 3 – L’organisation et l’aménagement du temps de travail des Cadres

3.1. Les salariés concernés

3.2. La période de référence

3.3. Nombre de jours dans le forfait et jours de repos supplémentaires

3.4. Temps de repos

3.5. Caractéristiques de la convention de forfait annuel conclue avec le salarié

3.6. Rémunération

3.7. Conditions de prise en compte des embauches ou de ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

3.8. Modalité d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

3.9. Modalité de communication périodique sur la charge de travail, articulation vie professionnelle/vie personnelle

3.10. Dispositif en cas de difficultés inhabituelles

3.11. Le droit à la déconnexion

3.12. Garanties

CHAPITRE VI – SITUATION DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

CHAPITRE VII – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

CHAPITRE VIII – JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 1 – Journée de solidarité pour le personnel Ouvrier

Article 2 – Journée de solidarité pour le personnel ETAM

Article 3 – Journée de solidarité pour le personnel Cadre

CHAPITRE IX – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 – Durée de l’accord

Article 2 – Révision de l’accord

Article 3 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Article 4 – Interprétation

Article 5 – Dénonciation

Article 6 – Notification de dépôt

PREAMBULE

La Société a une activité de bâtiment et travaux publics.

Le présent accord a pour objectif de fixer, pour chaque catégorie professionnelle (ouvriers, employés/techniciens/agents de maitrise et Cadres), la durée du travail et les modalités de mise en œuvre organisationnelle de celle-ci.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies lors de plusieurs réunions de négociation qui ont abouti à la rédaction et la signature du présent accord.

CHAPITRE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

Article 1 – Cadre juridique – textes de référence

Le présent accord collectif est conclu dans le strict respect :

  • Des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail relatifs à la négociation collective ;

  • Des dispositions légales relatives à la durée du travail ;

  • Des stipulations des conventions collectives en vigueur au jour de sa signature ;

  • De la jurisprudence en vigueur au jour de sa signature.

Il est rappelé que sont applicables au sein de la Société :

  • la nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 du 7 mars 2018 ;

  • la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ;

  • la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.

Article 2 – Champ d’application

Les stipulations du présent accord sont applicables à tous les salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, exception faite des personnes relevant des catégories suivantes :

  • les mandataires sociaux ;

  • les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail, auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société.

En outre, feront l’objet des dispositions spécifiques figurant dans le présent accord les personnels suivants :

  • le personnel salarié à temps partiel.

Les salariés compris dans le champ d’application de l’accord, et n’appartenant pas à une des catégories décrites ci-dessus ou ne faisant pas l’objet de dispositions spécifiques, et embauchés après sa date d’entrée en vigueur, seront engagés sur la base de la durée collective réduite ou de toute autre durée de travail inférieure à la durée collective.

Cependant, dans le cas où la nature de l’emploi ou l’organisation du travail le justifierait, il pourra être établi avec l’un ou l’autre de ces salariés ou avec un salarié déjà présent dans l’entreprise une convention de forfait individuelle.

Article 3 – Pratiques et usages d’entreprise

Les stipulations du présent accord d’entreprise se substituent à toute autre stipulation de même nature qui préexisterait qu’elle soit issue d’un accord conclu préalablement, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage.

Il est rappelé que la signature du présent accord emporte automatiquement la dénonciation du ou des usages ayant le même objet sans qu’il ne soit nécessaire que le ou lesdits usages face l’objet d’une dénonciation spécifique.

Article 4 – Indivisibilité de l’accord

Les Parties reconnaissent que l’ensemble des stipulations du présent accord constitue un tout indivisible.

Il est précisé que le présent accord s’applique de plein droit aux contrats de travail individuels en ce qu’il fixe la détermination des horaires collectifs et qu’il n’emporte aucune modification substantielle des contrats de travail individuels.

CHAPITRE II – LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Article 1 – Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sont considérées comme temps de travail effectif, outre les heures travaillées :

  • les heures de formations à l’initiative de la Société ;

  • les heures consacrées aux examens médicaux de visite médicale à la médecine du travail ;

  • les heures d’exercice de conseiller prud’homal dans les conditions définies par la loi ;

  • les heures de délégation des représentants du personnel et les congés de formation économique, sociale, syndicale définis légalement et conventionnellement.

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • le temps de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en repartir ;

  • le temps passé en formation effectuée, hors temps de travail, à la seule initiative du salarié ;

  • les congés payés, les jours de RTT, les congés pour évènements familiaux ;

  • les absences pour maladie non-professionnelle.

Article 2 - Temps de pause

Le temps de pause est défini comme une période d’inactivité pendant laquelle le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur pour remplir des tâches qui lui incombent. Il ne constitue pas du temps de travail effectif.

La pause déjeuner permet aux salariés de bénéficier d’une interruption de travail le midi. Le personnel pouvant vaquer librement à ses occupations et n’étant pas à disposition de l’employeur en cours de cette période, cette interruption ne constitue pas du temps de travail effectif.

Article 3 - Temps d’habillage et déshabillage

Le temps d’habillage et de déshabillage pour revêtir une tenue de travail lorsque le port de celle-ci est imposé par des dispositions conventionnelles ou règlementaires ne constitue pas n’est pas légalement considéré comme du temps de travail effectif. Toutefois, la Société a décidé d’intégrer le temps d’habillage et déshabillage des collaborateurs dans les heures quotidiennes de travail.

CHAPITRE III – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CATEGORIE PROFESSIONNELLE

La durée effective hebdomadaire de travail est actuellement, pour un salarié bénéficiant d’un contrat de travail à temps complet, de :

  • 35 heures par semaine soit 1607 heures par an pour un salarié relevant de la catégorie des Ouvriers ;

  • 35 heures par semaine soit 1607 heures par an pour un salarié relevant de la catégorie des employés, techniciens et agents de maîtrise ;

  • 215 ou 216 jours par an pour un salarié relavant de la catégorie des Cadres.

Article 1 – L’organisation et l’aménagement du temps de travail des Ouvriers

  1. Les salariés concernés

Les dispositions du présent chapitre concernent les salariés à temps complet relevant de la catégorie des Ouvriers au sens des stipulations de la nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 du 7 mars 2018.

  1. La période de référence

La période de référence du temps de travail annuel est fixée du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l’année suivante.

  1. La durée du travail

La durée du travail est fixée pour la catégorie des Ouvriers à 35 heures par semaine soit 1607 heures par an.

Il est rappelé que les durées maximales du travail sont de :

  • 10 heures par jour ;

  • 48 heures par semaine ;

  • 46 heures en moyenne par semaine sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

  • 44 heures en moyenne par semaine sur une période de 6 mois.

Pour les jeunes travailleurs, c’est-dire les salariés âgés de 16 ans ou plus mais moins de 18 ans, les durées maximales du travail sont :

  • 10 heures par jour ;

  • 40 heures par semaine.

    1. Les modalités d’organisation

Les modalités d’organisation du temps de travail retenues par le présent accord pour les Ouvriers est de 35 heures par semaine soit 1607 heures par an.

Sauf exception, les heures de travail (35 heures) des Ouvriers doivent être réalisées pendant la plage horaire suivante :

6 heures – 20 heures

La répartition de la durée hebdomadaire est fixée comme suit :

Du lundi au jeudi : 7h30 par jour

Le vendredi : 5 heures par jour

Les Ouvriers sont informés de la répartition de leurs horaires travail sur la semaine au moins 7 jours à l’avance. Toutefois, en cas de stricte nécessité et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 48 heures au moins mais également de favoriser le volontariat lorsque plusieurs salariés affectés à un même poste peuvent être sollicités, ces modalités organisationnelles pourront faire l’objet de modification.

  1. Heures supplémentaires et , repos compensateurs et contingent

En cas de besoin, la Société pourra demander aux Salariés d’effectuer des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires, c’est-à-dire toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, donneront lieu à majoration en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Au jour de la signature du présent accord, il est rappelé qu’aux termes des stipulations de la nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 du 7 mars 2018, les heures supplémentaires donnent lieu à majoration :

  • A hauteur de 25% pour les heures supplémentaires comprises entre la 36ème et la 43ème heure ;

  • A hauteur de 50% à partir de la 44ème heure supplémentaire réalisée.

Si les besoins de service le permettent, il pourra, à la discrétion de la Société, être proposé au salarié, qui sera libre de l’accepter, de bénéficier, en lieu et place du règlement des heures majorées, d’un repos compensateur de remplacement. Le repos compensateur de remplacement dont bénéficiera le salarié sera équivalent tout ou en partie aux nombres d’heures supplémentaires réalisées, majoration incluse.

Ex : un salarié qui effectue 3 heures supplémentaires majorées à 25% pourra bénéficier de 3h45 de repos compensateur de remplacement.

Il est également rappelé que le nombre d’heures supplémentaires effectuées au cours d’une même période de référence (cf. point 1.2 du présent article), ne peut être supérieur au contingent annuel tel que fixé par la loi ou la convention collective dans l’hypothèse où les stipulations de cette dernière seraient plus favorables pour le salarié.

Rappel : le contingent représente le volume maximal d’heures supplémentaires effectuées par an et par salarié au-delà duquel, toute heure effectuée déclenche automatiquement une contrepartie obligatoire en repos.

Le contingent annuel est actuellement fixé par les stipulations de la convention collective des Ouvriers du Bâtiment à 165 heures an.

Le salarié âgé de 16 ou 17 ans peut, à titre exceptionnel, accomplir des heures supplémentaires, dans la limite de 5 heures par semaine. L’accord de l’Inspecteur du travail et l’avis conforme du médecin du travail sont toutefois obligatoires.

  1. Heures de nuit

Pour les besoins de certains chantiers, il peut être nécessaire de recourir au travail de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié accomplissant au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel, au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou effectuant, au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés de nuit ne peut, sauf exception et cas particulier, excéder 8 heures.

Les heures de nuit effectuées dans les conditions sus définies sont majorées à hauteur de 100 %.

Par ailleurs, les salariés travaillant la nuit bénéficient de l’attribution d’un repos compensateur d’une durée d’un jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage de 21 heures – 6 heures pendant la période de référence, ou de 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage de 21 heures – 6 heures pendant la période de référence.

Heures supplémentaires exceptionnelles

En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, les salariés peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires exceptionnelles, au-delà du contingent défini ci-dessus, sous réserve de la consultation préalable des représentants du personnel puis l'accord de l'inspection du travail.

Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale au nombre d'heures supplémentaires exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos compensateur intégralement indemnisé, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, sera pris dans un délai maximum de 2 mois suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis.

  1. Heures perdues pour intempéries

Les heures de travail perdues du fait des intempéries pourront être récupérées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Toutefois elles donneront lieu à majoration pour heures supplémentaires dans les conditions fixées au point 1.3 du présent article.

  1. Temps passé en voyage périodique

En cas de voyage périodique, le temps nécessaire au trajet est indemnisé au taux normal du salaire dans la mesure où il excède 9 heures, soit à l'aller, soit au retour.

A l'occasion des voyages périodiques prévus à l'article 8.25 de la nouvelle convention collective, l'ouvrier doit pouvoir passer 48 heures dans son lieu de résidence.

Si, pour passer 48 heures de repos à son lieu de résidence, compte tenu du temps de transport dûment justifié, le salarié doit, en accord avec l'employeur, quitter le chantier plus tôt ou y rentrer plus tard, les heures perdues de ce fait sont indemnisées de telle sorte qu'elles compensent la perte de salaire en résultant.

  1. Repos

Par principe le salarié bénéficie :

  • d’un repos quotidien de 11 heures minimum ;

  • d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 48 heures qui correspond à 2 jours consécutifs de repos dont l’un est le samedi ou le lundi et l’autre le dimanche sauf exception.

Article 2 - L’organisation et l’aménagement du temps de travail des ETAM

  1. Les salariés concernés

Les dispositions du présent chapitre concernent les salariés à temps complet relevant de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.

  1. La période de référence

La période de référence du temps de travail annuel est fixée du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l’année suivante.

  1. La durée du travail

Le temps de travail des ETAM est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures. Le temps de travail hebdomadaire est fixé à 37 heures. Toutefois, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 2 heures, sont compensées par l'octroi de jours de réduction de temps de travail (ci-après « JRTT »).

A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 11 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures.

Il est rappelé que les durées maximales du travail sont de :

  • 10 heures par jour porté à 12 heures dans le cadre de circonstances exceptionnelles ;

  • 48 heures par semaine ;

  • 45 heures en moyenne par semaine sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

  • 44 heures en moyenne par semaine sur une période de 6 mois.

Pour les jeunes travailleurs, c’est-dire les salariés âgés de 16 ans ou plus mais moins de 18 ans, les durées maximales du travail sont :

  • 10 heures par jour ;

  • 40 heures par semaine.

    1. Les modalités d’organisation, d’acquisition et de fixation des JRTT

    1. Modalités d’organisation

Pour mémoire, le temps de travail retenu par le présent accord pour les ETAM est de 37 heures par semaine avec l’attribution de 11 jours de RTT soit 1607 heures par an.

La répartition de la durée hebdomadaire est fixée comme suit :

Du lundi au jeudi : 7h45 par jour

Sauf exception, les heures de travail (37 heures) des ETAM doivent être réalisées pendant la plage horaire suivante :

6 heures – 20 heures

Le vendredi : 6 heures par jour

Les ETAM sont informés de la répartition de leurs horaires travail sur la semaine au moins 7 jours à l’avance. Toutefois, en cas de stricte nécessité et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 48 heures minimum mais également de favoriser le volontariat lorsque plusieurs salariés affectés à un même poste peuvent être sollicités, ces modalités organisationnelles pourront faire l’objet de modification.

  1. Modalités d’acquisition des JRTT

Les JRTT s'acquièrent pour les salariés présents dans les effectifs en intégralité dès le début de la période d’acquisition fixée du 1er décembre au 30 novembre de l’année suivante.

Les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 37 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée. Le compteur de JRTT sera mis à jour en conséquence.

En cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

  1. Modalités de fixation et prise des JRTT

Prise des JRTT

Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :

-  à minima 5 de JRTT sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel défini avec les partenaires sociaux dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO). Chaque année, les collaborateurs sont contraints de prendre 5 JRTT pendant la semaine de fermeture de la Société qui est fixée entre Noël et le Jour de l’An. Les collaborateurs se voient également obligés de prendre des JRTT pendant les ponts fixés en NAO. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté ;

-  les JRTT restants sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 2 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année concernée. Ils doivent être soldés au 30 novembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.

Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société 2 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT. Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.

Indemnisation des JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.

  1. Heures supplémentaires, repos compensateurs et contingent

En cas de besoin, la Société pourra demander aux Salariés d’effectuer des heures supplémentaires.

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures. Il est rappelé que les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

Au jour de la signature du présent accord, il est rappelé qu’aux termes des stipulations de la convention collective des ETAM du Bâtiment, les heures supplémentaires donnent lieu à majoration :

  • A hauteur de 25% pour les heures supplémentaires comprises entre la 36ème et la 43ème heure ;

  • A hauteur de 50% à partir de la 44ème heure supplémentaire réalisée.

Si les besoins de service le permettent, il pourra, à la discrétion de la Société, être proposé au salarié, qui sera libre de l’accepter, de bénéficier, en lieu et place du règlement des heures majorées, d’un repos compensateur de remplacement. Le repos compensateur de remplacement dont bénéficiera le salarié sera équivalent tout ou en partie aux nombres d’heures supplémentaires réalisées, majoration incluse.

Ex : un salarié qui effectue 3 heures supplémentaires majorées à 25% pourra bénéficier de 3h45 de repos compensateur de remplacement.

Il est également rappelé que le nombre d’heures supplémentaires effectuées au cours d’une même période de référence (cf. point 1.2 du présent article), ne peut être supérieur au contingent annuel tel que fixé par la loi ou la convention collective dans l’hypothèse où les stipulations de cette dernière seraient plus favorables pour le salarié.

Rappel : le contingent représente le volume maximal d’heures supplémentaires effectuées par an et par salarié au-delà duquel, toute heure effectuée déclenche automatiquement une contrepartie obligatoire en repos.

Le contingent annuel est actuellement fixé par les stipulations de la convention collective des ETAM du Bâtiment à 65180 heures an.

Le salarié âgé de 16 ou 17 ans peut, à titre exceptionnel, accomplir des heures supplémentaires, dans la limite de 5 heures par semaine. L’accord de l’Inspecteur du travail et l’avis conforme du médecin du travail sont toutefois obligatoires.

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle sera lissée sur toute la période de référence indépendamment de l’horaire réellement accompli. La rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois.

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés. Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

  1. Heures de nuit

Pour les besoins de certains chantiers, il peut être nécessaire de recourir au travail de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit habituel, le salarié accomplissant au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel, au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou effectuant, au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés de nuit ne peut, sauf exception et cas particulier, excéder 8 heures.

Les heures de nuit effectuées dans les conditions sus définies donnent lieu à l’attribution d’un repos compensateur d’une durée d’un jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage de 21 heures – 6 heures pendant la période de référence, ou de 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage de 21 heures – 6 heures pendant la période de référence Est considéré comme travailleur de nuitexceptionnel, si par suite de circonstances exceptionnelles un ETAM qui est appelé à travailler, soit de nuit (entre 20 heures et 6 heures). Les heures effectuées sur cette plage horaire sont majorées à 100% et récupérées par un repos de même durée. Les majorations pour travail exceptionnel de nuit ne se cumulent pas avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

  1. Heures chômées pour intempéries

Les heures de travail perdues du fait des intempéries pourront être récupérées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Toutefois les heures ainsi récupérées qui excèdent la durée légale du travail en vigueur donnent lieu à majoration pour heures supplémentaires dans les conditions fixées au point 2.5 du présent article.

  1. Heures de dérogation permanentes

En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales ou techniques imprévisibles, la Société peut recourir à des heures supplémentaires exceptionnelles, au-delà du contingent défini au point 2.5 du présent article.

Ces heures exceptionnelles ne sont pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires mais donnent lieu à majoration pour heures supplémentaires dans les conditions précisées au point 2.5 du présent article.

  1. Repos et travail du dimanche

Par principe le salarié bénéficie :

  • d’un repos quotidien de 11 heures minimum ;

  • d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l’un est le samedi en priorité ou le lundi et l’autre le dimanche sauf exception.

    1. Contrôle de la durée du travail

  • Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base : D’un système auto-déclaratif mensuel dans lequel le collaborateur notera le nombre d’heures travaillées par semaine et par mois. Le recours aux heures supplémentaires au-delà de 37 heures par semaine devra être exceptionnel et devra être validé en amont par la hiérarchie. Le collaborateur déclarera également si les différents minimas sur les repos quotidiens et hebdomadaires ont été respectés. Cette déclaration sera remplie et signée par le salarié, puis transmise au responsable hiérarchique pour validation qui le transmettra ensuite au service RH pour traitement. Sur la base de ces relevés d’heures, un suivi du volume sur l’année sera effectué.

  • D’un système de contrôle du décompte des jours travaillés. Pour cela, le service RH établira un document de contrôle mensuel sur lequel apparaitront le nombre et la date de journée travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos, en repos hebdomadaires, congés payés légaux, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document sera directement issu du logiciel de paye. En novembre, le service RH remettra à chaque salarié un récapitulatif du nombre de journées travaillées sur la totalité de l’année écoulée, ainsi qu’un récapitulatif du nombre d’heures travaillées.

À tout moment dans l’année le salarié pourra obtenir des informations et des explications sur le suivi de son temps de travail.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

 

En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Article 3 - L’organisation et l’aménagement du temps de travail des Cadres

  1. Les salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L.3121-58 du code du travail, tous les salariés relevant de la classification des Cadres du Bâtiment.

En outre, il est précisé que le Comité Social et Économique sera consulté chaque année, sur le nombre de Cadre qui auront conclu une convention individuelle de forfait en jours.

  1. La période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er décembre et expire le 30 novembre de l’année suivante.

  1. Nombre de jours dans le forfait et jours de repos supplémentaires

  1. Nombre de jours de repos supplémentaires et modalités d’acquisition

  • Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence, de  216 jours sur l'année de référence pour les Cadres dont l’ancienneté est inférieure à 10 ans dans l’entreprise et à 20 ans de présence dans une entreprise ou plusieurs entreprises relevant d’une caisse de congés payés du BTP ;

  • 215 jours sur l'année de référence pour les Cadres dont l’ancienneté est supérieure à 10 ans dans l’entreprise et à 20 ans de présence dans une entreprise ou plusieurs entreprises relevant d’une caisse de congés payés du BTP.

Les salariés Cadres bénéficient de jour de repos supplémentaires (JRS) dont le nombre est fixé chaque année au début de la période de référence.

Le nombre de JRS est calculé selon les modalités suivantes :

Nombre de JRS accordé par an  = 365 jours

- 215 ou 216 jours de forfait

- 104 jours de repos hebdomadaires

- 25 jours de congés ouvrés (=30 jours ouvrables)

- nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos

Ces JRS seront ajoutés dans le compteur JRS du bulletin de paye dans leur intégralité dès le premier jour de la période définie ci-dessus. Ces JRS sont accordés aux salariés au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise. Ils sont pris dans l’année avant le 30 novembre de l’année suivante.

Les JRS doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :

-  à minima 5 de JRS sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel défini avec les partenaires sociaux dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO). Chaque année, les collaborateurs sont contraints de prendre 5 JR pendant la semaine de fermeture de la Société qui est fixée entre Noël et le Jour de l’An. Les collaborateurs se voient également obligés de prendre des JRS pendant les ponts fixés en NAO. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté ;

-  les JRS restants sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRS fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 2 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année concernée. Ils doivent être soldés au 30 novembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.

Un contrôle de la prise des JRS sera réalisé par la Société 2 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRS à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRS. Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRS qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.

  1. Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 215 ou 216 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L.3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de ..... (taux d'au moins 10 %).

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de_____jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond. L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

  1. Temps de repos

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires suivants :

-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

-  d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;

-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.

L'entreprise sera dès lors fermée tous les jours de ..... (heures de fermeture de l'entreprise ) heures à ..... (heure d'ouverture de l'entreprise) heures du jour suivant, ainsi que chaque ..... (jours de fermeture hebdomadaires), hors services généraux.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles.

  1. Caractéristiques de la convention de forfait annuel conclue avec le salarié

Il est rappelé que la conclusion d'une convention de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

  1. Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

Conformément aux stipulations de l’article 3.3 de la convention collective des Cadres du Bâtiment, le salaire minimum conventionnelle correspondant au niveau et à la position du Cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jour est majoré de 10%. A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou une demi-journée n’est possible.

La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22. 

  1. Heures de nuit

Pour les besoins de certains chantiers, il peut être nécessaire de recourir au travail de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit habituel, le Cadre accomplissant au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel, au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou effectuant, au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés de nuit ne peut, sauf exception et cas particulier, excéder 8 heures.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des Cadres de nuit ne peut, sauf exception, excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Les heures de nuit effectuées dans les conditions sus définies donnent lieu à l’attribution d’un repos compensateur d’une durée d’un jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage de 21 heures – 6 heures pendant la période de référence, ou de 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage de 21 heures – 6 heures pendant la période de référence.

Par ailleurs, les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures font l’objet d’une compensation financière déterminée comme suit : Cette compensation spécifique ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires ou dues au titre du 1er mai.

Les Cadres travaillant habituellement de nuit bénéficieront des garanties suivantes :

  • Transport, si nécessaire, pour venir travailler et/ou regagner leur domicile ;

  • Indemnité de panier ;

  • Pause de 30 minutes pour un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, permettant au salarié de se restaurer et de se reposer.

    1. Conditions de prise en compte des embauches ou de ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence, soit le 30 novembre il est procédé à une régularisation.

Les JRS non pris par le salarié au moment de son départ donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice dans la limite des droits réellement acquis par le salarié c’est-à-dire en fonction de son temps de présence sur la période de référence. Si des JRS ont été pris par anticipation et excèdent les droits véritablement acquis par le salarié, il sera procédé à une retenue correspondante sur le dernier bulletin de salaire.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

  1. Modalité d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique qui devra le transmettre au service RH pour information chaque fin de mois.

Chaque mois de septembre, un document récapitulant la situation individuelle de chaque collaborateur (suivi des JRS, suivi des RTT, suivi des congés, suivi des jours travaillés etc.) sera établi et transmis au salarié ainsi qu’à son responsable hiérarchique pour information.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mis en place :

Un système de contrôle de décompte de jours travaillés. Pour cela, le service RH établira un document de contrôle mensuel sur lequel apparaitront le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés légaux, congés conventionnels, jour de repos au titre de la réduction du temps du de travail). Ce document sera directement issu du logiciel de paye. Un suivi sera réalisé mensuellement.

En novembre, le service RH remettra au salarié un récapitulatif du nombre de journées travaillées sur la totalité de l’année écoulée. Le salarié en accusera réception et disposera d’un délai de 15 jours pour formuler toute observation sur le document.

À tout moment de l’année, le salarié pourra obtenir des informations et des explications sur le suivi de son temps de travail.

Un système auto-déclaratif dans lequel les collaborateurs indiqueront s’ils ont bénéficié des différents minima concernant les repos hebdomadaires et quotidiens. Cette déclaration sera remplie par le salarié, transmise au service RH et validée tous les mois.

  1. Modalité de communication périodique sur la charge de travail, articulation vie professionnelle/vie personnelle

Les Parties souhaitent réaffirmer leur volonté de développer un environnement propice à une meilleure conciliation vie professionnelle / vie personnelle.

  • Un premier entretien

L’ensemble des salariés bénéficiera d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront évoquées l’organisation du travail dans l’entreprise, la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération.

Lors de cet entretien, qui aura lieu concomitamment l’entretien annuel d’évaluation, le collaborateur pourra s’exprimer et noter sur le formulaire d’entretien son ressenti sur la charge de travail, et l’influence que peuvent avoir son travail et ses responsabilités sur sa santé.

Le supérieur hiérarchique devra s’assurer que :

  • Les objectifs et missions fixés au collaborateur concerné sont réalisables avec les moyens dont il dispose ;

  • L’amplitude et la charge de travail du salarié sont raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, de son travail en permettant une réelle conciliation entre vie professionnelle et vie familiale ;

  • La protection de la santé et la sécurité au travail des salarié sont assurés.

  • Un deuxième entretien éventuel sur demande du salarié ou de la hiérarchie

Tout au long de l’année les responsables hiérarchiques devront rester attentifs au bien-être de leurs collaborateurs. Dans l’hypothèse où un supérieur hiérarchique constaterait une difficulté ou s‘interrogerait sur l’organisation de travail mise en place et/ou de la bonne articulation entre vie professionnelle et vie personnelle d’un collaborateur, il devra organiser un deuxième entretien afin d’évoquer le sujet avec celui-ci et ainsi anticiper toute dégradation des conditions de travail.

Pour sa part, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Si un problème particulier était relevé lors de l’un de ces entretiens, la procédure à suivre est la suivante : ..... (à compléter).

  1. Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.

  1. Le droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte figurant en annexe du présent accord.

  1. Garanties

L’organisation et la charge de travail doivent être compatibles avec les exigences liées au respect de la sécurité et la santé du salarié. Pour cette raison, les Parties conviennent de mettre en place les garanties collectives et individuelles suivantes :

  • Garanties Collectives

La charge de travail des collaborateurs ne peut jamais justifier le non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires minimums obligatoires. L’organisation et la charge de travail sont adaptées afin que ces repos soient respectés et font l’objet d’un suivi régulier de la part de la hiérarchie de ces salariés.

La répartition et la charge de travail doit être la plus équilibrée possible dans le temps et entre les personnes susceptibles de répondre à cette charge de travail. La charge de travail ne peut rester chroniquement et anormalement élevée.

Afin de privilégier la conciliation des temps de vie professionnelle et personnelle des salariés, il est demandé de ne pas organiser de réunions avant 9 heures et qui débutent après 18h.

  • Garanties individuelles

Il appartient au supérieur hiérarchique de chaque salarié de suivre régulièrement la charge de travail et l’organisation du travail de celui-ci, afin de s’assurer de la protection de sa santé et sécurité au travail.

Chaque collaborateur en forfait annuel en jours est également responsable de l’organisation et de la répartition de sa charge de travail afin de mener ses travaux à bonne fin, dans les délais et conditions convenus tout en veillant à respecter l’amplitude maximale de la journée de travail, la durée hebdomadaire maximale de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires minimums obligatoires.

CHAPITRE VI – SITUATION DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

Afin de tenir compte des pratiques historiques actuellement en vigueur au sein de la Société pour les salariés à temps partiel, il est précisé que les présentes dispositions ne seront appliquées qu’aux nouvelles demandes de temps partiels et nouvelles embauches, postérieures à l’entrée en vigueur du présent accord.

Est considéré comme travaillant à temps partiel, le salarié dont la durée du travail, calculée sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle est inférieure à 35 heures pour les Ouvriers, 37 heures pour les ETAM ou dont le forfait annuel en jours est réduit pour les Cadres.

Les Ouvriers à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires dans le strict respect des dispositions légales applicables. Il est rappelé qu’un Ouvrier à temps partiel ne pourra effectuer d’heures supplémentaires.

Les ETAM à temps partiel dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures et par conséquent dont la durée de travail annuelle est inférieure à 1607 heures, ne bénéficieront pas de JRTT. Les ETAM à temps partiel dont la durée du travail hebdomadaire est comprise entre 35 et 37 heures et par conséquent dont la durée de travail annuelle est supérieure à 1607 heures, bénéficieront de JRTT calculées au prorata de leur temps de travail.

Les Cadres bénéficiant d’un forfait jours réduit bénéficieront de JRS calculées au prorata de leur temps de travail. La rémunération des salariés à temps partiel sera lissée indépendamment du nombre de jours réellement travaillés au cours de chaque mois. Une convention individuelle de forfait sera soumise à la signature du collaborateur.

Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein dans la Société, résultant du Code du travail, de la Convention collective ou des usages et quelle que soit la catégorie dont ils relèvent, au prorata de leur temps de travail.

CHAPITRE VII – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Article 1 – Congés pour le personnel OUVRIER

  1. Congés payés

Conformément aux stipulations de la convention collective, les salariés relevant de la catégorie professionnelle des ouvriers acquièrent chaque année 30 jours ouvrables de congés payés.

Pour l’acquisition des congés payés, la période de référence est fixée du 1er avril au 31 mars.

Conformément aux dispositions légales, les congés payés peuvent être pris dès l’ouverture des droits.

La période de prise de congés est fixée du 1er mai au 30 avril.

Sauf exception (contraintes géographiques particulières ou présence d’une personne âgée ou handicapée à domicile), le salarié ne peut pas poser plus de 24 jours ouvrables de congés consécutifs (soit 4 semaines) pour son congé principal. Le salarié doit toutefois prendre un congé continu d’au moins 12 jours ouvrables au cours de la période de prise de congés.

L’ordre des départs en congés est fixé en fonction :

  • De la situation de famille des bénéficiaires : conjoint ou concubin dont les congés sont imposés, enfants en âge scolaire, présence d’une personne en situation de handicap au sein du foyer ;

  • Ancienneté au sein de la Société ;

  • Cumul d’emploi chez un ou plusieurs salariés.

Les dates et l’ordre des départs sont communiqués à chaque salarié, par tout moyen, au plus tard le __________.

Les congés non pris ne sont pas reportés l’année suivante.

  1. Congés d’ancienneté

En fonction de l’ancienneté acquise dans la Société ou dans plusieurs entreprises relavant d’une caisse de congés payés, le salarié bénéficie, chaque année, des congés payés d’ancienneté supplémentaires définis comme suit :

  • 2 jours de congés supplémentaires à compter de 20 ans d’ancienneté ;

  • 4 jours de congés supplémentaires à compter de 25 ans d’ancienneté ;

  • 6 jours de congés supplémentaires à compter de 30 ans d’ancienneté. 

Les congés d’ancienneté sont acquis chaque année du 1er décembre au 30 novembre de l’année suivante. Ils doivent être pris chaque année. Ils ne font pas l’objet de report l’année suivante. Ils ne peuvent pas être accolés à des congés payés.

  1. Congés pour évènements familiaux

Le salarié bénéfice d’autorisations d’absence exceptionnelles non déductibles des congés et n’entrainant pas de réduction de la rémunération à l’occasion des évènements suivants :

  • Mariage/PACS : 4 jours ;

  • Mariage d’un de ses enfants : 1 jour ;

  • Obsèques de son conjoint marié ou pacsé : 3 jours ;

  • Obsèques d’un de ses enfants : 5 jours ;

  • Obsèques de son père, de sa mère, de son beau-père ou de sa belle-mère : 3 jours ;

  • Obsèques d’un de ses grands-parents ou beaux-parents, ou beaux-frères, ou belles-sœurs, d’un de ses petits-enfants : 1 jour ;

  • Obsèques d’un de ses frères ou d’une de ses sœurs : 3 jours ;

  • Naissance survenue à son foyer ou arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ;

  • L’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours ;

  • Participer à l’appel de préparation à la défense : 1 jour.

Ces jours ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre d’un congé maternité.

Il n’est pas nécessaire que l’évènement soit intégré dans les jours de congés pour évènements familiaux. Toutefois les jours d’absence devront être pris dans un délai proche de l’évènement (15 jours avant/15 jours après).

Article 2 – Congés pour le personnel ETAM

2.1 Congés payés

Conformément aux stipulations de la convention collective, les salariés relevant de la catégorie professionnelle des ETAM acquièrent chaque mois 2,5 jours ouvrables de congés payés soit 30 jours ouvrables de congés payés par an.

Pour l’acquisition des congés payés, la période de référence est fixée du 1er avril au 31 mars.

Conformément aux dispositions légales, les congés payés peuvent être pris dès l’ouverture des droits.

La période de prise de congés est fixée du 1er mai au 30 avril.

Sauf exception (contrainte géographiques particulières ou présence d’une personne âgée ou handicapée à domicile), le salarié ne peut pas poser plus de 24 jours ouvrables de congés consécutifs (soit 4 semaines) pour son congé principal. Le salarié doit toutefois prendre un congé continu d’au moins 12 jours ouvrables au cours de la période de prise de congés.

L’ordre des départs en congés est fixé en fonction :

  • De la situation de famille des bénéficiaires : conjoint ou concubin dont les congés sont imposés, enfants en âge scolaire, présence d’une personne en situation de handicap au sein du foyer ;

  • Ancienneté au sein de la Société ;

  • Cumul d’emploi chez un ou plusieurs salariés.

Les dates et l’ordre des départs sont communiqués à chaque salarié, par tout moyen, au plus tard le __________.

Les congés non pris ne sont pas reportés l’année suivante.

  1. Congés d’ancienneté

En fonction de l’ancienneté acquise le salarié bénéficie, chaque année, de congés payés d’ancienneté supplémentaires fixés comme suit :

  • 2 jours de congés supplémentaires pour l’ETAM comptant au 31 mars plus de 5 ans et moins de 10 ans de présence dans la Société ou plus de 10 ans et moins de 20 ans de service dans une ou plusieurs entreprises relevant d’une caisse de congés payés du BTP ;

  • 3 jours de congés supplémentaires pour l’ETAM comptant au 31 mars plus de 10 ans de présence dans la Société ou plus de 20 ans de service dans une ou plusieurs entreprises relevant d’une caisse de congés payés du BTP. 

Les congés d’ancienneté sont acquis chaque année du 1er décembre au 30 novembre de l’année suivante. Ils doivent être pris chaque année. Ils ne font pas l’objet de report l’année suivante.

Ils ne peuvent pas être accolés à des congés payés.

  1. Congés pour évènements familiaux

Le salarié bénéfice d’autorisations d’absence exceptionnelles non déductibles des congés et n’entrainant pas de réduction de la rémunération à l’occasion des évènements suivants :

  • Mariage / PACS : 4 jours ;

  • Mariage d’un de ses enfants : 1 jour ;

  • Obsèques de son conjoint marié ou pacsé ou de son concubin : 3 jours ;

  • Obsèques d’un de ses enfants : 5 jours ;

  • Obsèques de son père, de sa mère, de son beau-père ou de sa belle-mère : 3 jours ;

  • Obsèques d’un de ses grands-parents ou beaux-parents, ou beaux-frères, ou belles-sœurs, d’un de ses petits-enfants : 1 jour ;

  • Obsèques d’un de ses frères ou d’une de ses sœurs : 3 jours ;

  • Naissance survenue à son foyer ou arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ;

  • L’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours.

Ces jours ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre d’un congé maternité.

Il n’est pas nécessaire que l’évènement soit intégré dans les jours de congés pour évènements familiaux. Toutefois les jours d’absence devront être pris dans un délai proche de l’évènement (15 jours avant/15 jours après).

Article 3 – Congés pour le personnel CADRE

3.1 Congés payés

Conformément aux stipulations de la convention collective, les salariés relevant de la catégorie professionnelle des CADRES acquièrent chaque mois 2,5 jours ouvrables de congés payés soit 30 jours ouvrables de congés payés par an.

Pour l’acquisition des congés payés, la période de référence est fixée du 1er avril au 31 mars.

Conformément aux dispositions légales, les congés payés peuvent être pris dès l’ouverture des droits.

La période de prise de congés est fixée du 1er mai au 30 avril.

A défaut d’accord, la cinquième semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 30 avril.

Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables, même s’ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement prévus par l’article L. 3141-19 du code du travail.

Lorsque la cinquième semaine de congés payés, en accord avec l’entreprise, est prise en jours séparés en cours d’an- née, une semaine équivaut à 5 jours ouvres et l’indemnité correspondante doit être équivalente à 6 jours ouvrables de congé.

L’ordre des départs en congés est fixé en fonction :

  • De la situation de famille des bénéficiaires : conjoint ou concubin dont les congés sont imposés, enfants en âge scolaire, présence d’une personne en situation de handicap au sein du foyer ;

  • Ancienneté au sein de la Société ;

  • Cumul d’emploi chez un ou plusieurs salariés.

Les dates et l’ordre des départs sont communiqués à chaque salarié, par tout moyen, au plus tard le __________.

Les congés non pris ne sont pas reportés l’année suivante.

  1. Congés d’ancienneté

En fonction de l’ancienneté acquise le salarié bénéficie, chaque année, de congés payés d’ancienneté supplémentaires fixés comme suit :

  • 2 jours de congés supplémentaires pour les Cadres ayant, à la fin de la période de référence, plus de 5 ans et moins de 10 ans de présence dans la Société ou plus de 10 ans et moins de 20 ans de service dans une ou plusieurs entreprises relevant d’une caisse de congés payés du BTP ;

  • 3 jours de congés supplémentaires pour les Cadres ayant, à la fin de la période de référence, plus de 10 ans de présence dans la Société ou plus de 20 ans de service dans une ou plusieurs entreprises relevant d’une caisse de congés payés du BTP. 

Ces jours de congés supplémentaires, sauf accord exprès de la Société seront pris en dehors du congé principal et selon les nécessités de l’entreprise.

Les congés d’ancienneté sont acquis chaque année du 1er décembre au 30 novembre de l’année suivante. Ils doivent être pris chaque année. Ils ne font pas l’objet de report l’année suivante.

Ils ne peuvent pas être accolés à des congés payés.

3.3. Congés pour évènements familiaux

Le salarié bénéfice d’autorisations d’absence exceptionnelles non déductibles des congés et n’entrainant pas de réduction de la rémunération à l’occasion des évènements suivants :

  • Mariage / PACS : 4 jours ;

  • Mariage d’un de ses enfants : 1 jour ;

  • Obsèques de son conjoint marié ou pacsé ou de son concubin : 3 jours ;

  • Obsèques d’un de ses enfants : 3 jours ;

  • Obsèques de son père, de sa mère, de son beau-père ou de sa belle-mère : 3 jours ;

  • Obsèques d’un de ses grands-parents ou beaux-parents, d’un de ses frères ou beaux-frères, d’une de ses sœurs ou belles-sœurs, d’un de ses petits-enfants : 1 jour ;

  • Naissance survenue à son foyer ou arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours.

Ces jours ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre d’un congé maternité.

Il n’est pas nécessaire que l’évènement soit intégré dans les jours de congés pour évènements familiaux. Toutefois les jours d’absence devront être pris dans un délai proche de l’évènement (15 jours avant/15 jours après).

CHAPITRE VIII – JOURNEE DE SOLIDARITE

En vue d’améliorer le degré et la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance (âgées ou handicapées), une journée de solidarité a été instituée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Cette mesure prend la forme d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés et d’une contribution financière (contribution solidarité autonomie) versées par les employeurs.

Article 1 – Journée de solidarité pour le personnel OUVRIER

Les Parties sont convenues que la journée de solidarité serait effectuée selon les modalités suivantes :

  • réalisation au cours de l’année de référence de 7 heures supplémentaires non-rémunérées.

Article 2 – Journée de solidarité pour le personnel ETAM

Les Parties sont convenues que la journée de solidarité serait effectuée selon les modalités suivantes :

  • Décompte d’un jour de réduction de temps de travail.

Article 3 – Journée de solidarité pour le personnel CADRE

Les Parties sont convenues que la journée de solidarité serait effectuée selon les modalités suivantes :

  • Décompte d’un jour de repos supplémentaire RTT.

CHAPITRE IX – DISPOSITIONS DIVERSES


Article 1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter de 1er décembre 2021.

Article 2 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : ..... (à préciser).

Article 3 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront tous les 12 mois après l’entrée en vigueur de l’accord afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 4 – Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DRIEETS d’EVRY.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 6 – Notification de dépôt

Conformément aux articles du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de « TéléAccord » du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel via le portail QSE.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

Fait à Viry-Châtillon, le 30 novembre 2021,

Pour les organisations syndicales :

CGT CFE-CGC

Pour la Direction :

Directrice des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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