Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le compte épargne temps" chez POLMED - THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS (FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de POLMED - THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS (FRANCE) et le syndicat CFE-CGC le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T01322016532
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS (FRANCE)
Etablissement : 77572900700093

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre :

La Société thyssenkrupp Industrial Solutions (France) SAS, SIRET 775 729 007 00093, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro FRB7775729007 dont le siège social est situé intersection D113 / Chemin de la Pourranque – CS 30036 – 13170 Les Pennes Mirabeau représentée par XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président, d’une part,

et

XXXXXXXXXXXXXXX Délégué Syndical CFE/CGC,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en vue de permettre une meilleure gestion du temps de travail par l’entreprise et les salariés.

Cet accord remplace la Décision Unilatérale de l’Employeur du 17 septembre 2007.

Pour des raisons de simplicité et fluidité de lecture, le terme « salarié » désigne tous les salariés, hommes ou femmes.

CHAMP D’APPLICATION

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’établissement des Pennes Mirabeau.

Ouverture du Compte

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte Epargne Temps (CET).

La demande doit être écrite. Aucun autre formalisme n’est exigé.

Alimentation du compte

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après :

  • Les congés payés annuels légaux excédant les 24 jours ouvrables du congé principal (5° semaine), les congés payés supplémentaires légaux et conventionnels (fractionnement et congés d’ancienneté);

  • La rémunération des heures supplémentaires ainsi que leur majoration ou les jours de repos compensateur équivalent attribué en remplacement de leur paiement, prévus aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 du Code du travail ;

  • Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail ;

  • Les jours de dépassement de forfait (pour les forfaits jours) et les jours de RTT acquis et non pris.

En outre, le personnel détaché a la possibilité d’épargner dans le CET les jours fériés non pris (excédentaires par rapport aux règles locales de leur chantier) et les voyages effectués le dimanche. Ces jours, ainsi que les dimanches travaillés ne sont pas indemnisables.

Gestion du compte

  1. Valorisation des éléments affectés au compte

Les éléments affectés au compte sont tous convertis en temps (journées ou demi-journées).

  1. Tenue du compte

Le CET est géré par l’employeur. Le CSE sera en outre informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un Compte Epargne Temps ou ayant pris un congé à ce titre.

Le salarié reçoit chaque année dans le courant du mois de janvier N + 1 la situation de son compte à titre d’information.

  1. Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du Travail.

Utilisation du compte

  1. Monétisation/liquidation des droits inscrits au compte

Le salarié peut demander la liquidation (paiement) de tout ou partie de ses droits inscrits au compte. Les jours correspondant à la 5° semaine de congés payés et les dimanches travaillés et les jours fériés travaillés ne peuvent pas être liquidés.

L’indemnisation est calculée sur la base du salaire en vigueur au moment de la demande.

Cette somme correspond à un complément de rémunération. Elle est soumise aux mêmes règles fiscales et sociales que le salaire. Elle n’entre pas dans le calcul des indemnités de départ, ni dans la base congés payés.

Sur demande écrite du salarié à son manager et au service RH, et dans le respect d’un délai de 15 jours, peuvent être indemnisés :

  • Les congés payés supplémentaires légaux et conventionnels : jours de fractionnement et jours d’ancienneté

  • Les jours de dépassement de forfait (pour les forfaits jours)

  • Les jours de RTT acquis et non pris

  1. Prise des jours inscrits au compte

La prise de ce repos se fait par journées entières ou demi-journées, consécutives ou non.

Le salarié devra demander l’autorisation de s’absenter à son responsable hiérarchique 7 jours ouvrés au moins avant la date prévue. Le responsable doit lui répondre au plus tard 3 jours ouvrés avant la date demandée.

Les jours de CET peuvent également être utilisés pour un congé après épuisement des droits à congés payés ou un passage à temps partiel non rémunéré, prévu par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise.

Par exemple :

- congés sans solde ou passages à temps partiel prévus par la loi [congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale…], la prise de ces congés se faisant dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions législatives qui les instituent ;

- congés sans solde prévus par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise ;

La prise de ces congés se fera dans les conditions et pour la durée prévues par les dispositions législatives qui les instituent.

  1. Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment du départ dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

Si la durée du congé ou du passage à temps partiel demandée dépasse le nombre d’heures ou de jours épargnés, le salarié indique à l’employeur, dans la demande de congé ou de passage à temps partiel, le pourcentage du montant de son salaire réel qu’il souhaite recevoir. Ce montant ne peut pas dépasser 100% du montant du salaire réel de base au moment du départ en congé ou du passage effectif à un temps partiel.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

  1. Reprise du travail après le congé ou retour à plein temps après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de la durée de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Clôture des comptes individuels

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faire des charges sociales dues par le salarié. Par exception, les droits correspondant à la 5° semaine de congés payés peuvent être liquidés.

Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.

Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les parties peuvent convenir, par accord écrit, de reporter la fin du préavis pour permettre la consommation des jours au compteur CET, sauf en cas de démission.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 08 décembre 2022.

Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par avenant de révision conclu selon les mêmes modalités de négociation.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux règles posées par l’article L 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de deux mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L 2261- 9 à L 2261-11 et L 2261-13 et 14 du Code du Travail.

FORMALITES DE DEPOT

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès des Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés via l’intranet et affichage.

Les Pennes Mirabeau, le 06 décembre 2022

Pour la CFE-CGC Pour TKIS (France)

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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