Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF HARMONISANT LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL NON CADRE" chez MAJ (BLANCHISSERIE DE PANTIN ELIS ALPES)

Cet accord signé entre la direction de MAJ et le syndicat CFTC le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T03819004269
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : MAJ
Etablissement : 77573383500851 BLANCHISSERIE DE PANTIN ELIS ALPES

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD COLLECTIF DE L’ETABLISSEMENT MAJ GRENOBLE
HARMONISANT LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL NON CADRE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société M.A.J, prise en son établissement de GRENOBLE situé au 31-35 avenue du Grand Châtelet – 38100 GRENOBLE, représenté par le Directeur.

d’une part,

ET

La C.F.T.C., organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement, représentée par le délégué syndical.

d’autre part.

PREAMBULE

A l’occasion du changement d’assureur pour la prévoyance des non-cadres, les parties ont décidé de formaliser la garantie complémentaire de prévoyance telle qu’en vigueur au sein de l’Etablissement de Grenoble.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1

Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de formaliser la garantie complémentaire de prévoyance telle qu’en vigueur au sein de l’Etablissement de Grenoble pour le personnel non-cadre non affilié à l’AGIRC, qui ne relèvent pas de l’article 4, 4bis ou 36 de la convention AGIRC du 14 mars 1947.

Article 2

Objet du régime

Le régime de prévoyance en vigueur a pour objet de garantir les salariés définis à l’article 3.1 en cas de décès.

Ce régime de prévoyance est régi tant par les dispositions du présent accord, mais également par le contrat d’assurance collective souscrit par l’établissement ses éventuels avenants, qui sont opposables aux salariés pour autant qu’ils en aient été régulièrement informés par le biais de le résumé des garanties prévue à l’article 7.1 du présent accord.

Le présent régime en vigueur est conforme aux dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets et circulaires pris en application de ces dispositions.

Article 3

Adhésion des salariés

3.1

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés non cadres, non affiliés à l’AGIRC, qui ne relèvent pas de l’article 4, 4bis ou 36 de la convention AGIRC du 14 mars 1947.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. Dans cette hypothèse, l’employeur verse une contribution identique à celle des salariés actifs, et ce pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

3.2

Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion des salariés visés à l’article 3.1 au présent régime de prévoyance est obligatoire.

Article 4

Financement

4.1

Taux, répartition et assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance prévoyance souscrit pour la mise en œuvre du régime sont fixées par le contrat d’assurance.

A titre purement indicatif, les taux de cotisation mensuels sont fixés, pour l’année 2020, à :

  • 0,86 % sur la tranche A des salaires

  • 0,86 % sur la tranche B des salaires

Elles sont ainsi réparties :

PREVOYANCE - Taux de cotisations 2020
PART SALARIE PART EMPLOYEUR TOTAL
Tranche A 0,11% 0,75% 0,86%
Tranche B 0,11% 0,75% 0,86%

En raison du caractère collectif et obligatoire du régime, les salariés mentionnés à l’article 3.1 ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

4.2

Evolution ultérieure des cotisations

Les taux de cotisation sont susceptibles d’être révisés en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime ou en cas d’évolutions législatives ou réglementaires. Les éventuelles révisions des taux de cotisation nécessaires au maintien des garanties actuelles seront opposables aux bénéficiaires sans qu’il ne soit nécessaire de réviser le présent accord.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles indiquées à l’article 4.1.

Article 5

Garanties

5.1

Dispositions générales

La mise en place du présent régime suppose la conclusion d’un contrat d’assurance. Ce contrat d’assurance définit le montant des prestations garanties, ainsi que leurs conditions de service et de liquidation.

5.2

Garantie en cas de décès

En cas de décès, il est prévu le versement d’un capital au(x) ses ayants-droits du salarié ou à défaut au(x) bénéficiaire(s) désignés par le salarié.

Lorsque le salarié est considéré comme atteint d’invalidité absolue et définitive (IAD), l’assureur verse par anticipation, sur demande du salarié, les prestations prévues en cas de décès.

En cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive (IAD) par accident, il est prévu le versement d’un capital supplémentaire égal à 100% du capital versé en cas de Décès ou d’invalidité absolue et définitive.

Article 6

Portabilité

Depuis le 1er juin 2015, les salariés bénéficiaires du présent régime bénéficient du dispositif de portabilité dans les conditions prévues par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Les salariés concernés sont informés, au moment de la rupture de leur contrat de travail, des conditions d’application du dispositif de portabilité, et notamment de leur obligation d’informer l’assureur de leur situation au regard du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions de l’article L.911-8 précité.

Article 7

Information

7.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque salarié entrant dans le champ d’application du régime et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

7.2

Information collective

Le comité social et économique de l’établissement a été préalablement informé et consulté conformément aux obligations légales avant la modification du régime de prévoyance.

Article 8

Application dans le temps du présent accord

8.1

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2020.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant les procédures prévues par les dispositions législatives en vigueur.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraine de plein droit la caducité du présent accord, par disparition de son objet, à défaut de nouvel assureur.

8.2

Révision

Les parties signataires du présent accord ont, conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre aux autres signataires.

Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3

Dénonciation

Les parties signataires du présent accord ont, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, la faculté de le dénoncer en respectant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales.

Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager la conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Article 9

Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales en vigueur, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) dont un sur support électronique, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie, et l’accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative de l’entreprise.

Enfin, l’accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel sur le lieu de travail (un avis mentionnant la conclusion de l’accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet).

Article 10

Conditions de suivi et clauses de rendez-vous

Un point sera effectué lors de chaque négociation obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

A Grenoble, le 20 décembre 2019,

Fait en 3 exemplaires originaux,

Pour le syndicat CFTC Pour la Société MAJ

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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