Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez STRICHER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STRICHER et les représentants des salariés le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322010927
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : STRICHER
Etablissement : 77574144000140 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-14

AVENANT A L’ACCORD RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre d’une part,

La Société STRICHER S.A.S au capital de 2 016 000 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 775 741 440 dont le Siège Social sis 283 rue de Rosny – 93100 MONTREUIL, représentée par Monsieur X Directeur Business Line STRICHER,

et d’autre part,

pour la CGT, Monsieur X, Délégué Syndical dûment mandaté,

Préambule

Les parties conviennent que le présent avenant a pour objet la définition des modalités du forfait annuel en jours. D’autre part, le présent avenant tend à améliorer la qualité de vie au travail des salariés tout en assurant un réel équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

En tout état de cause, les parties signataires ont entendu que, dès son entrée en vigueur, le présent avenant se substituera intégralement à toutes règles antérieures, usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet.

Le présent avenant annule et remplace le précédent accord aux conventions de forfait annuel en jours signé le 30 mai 2013

Article 1 : Champ d’application

Le présent avenant s'applique à l’ensemble des salariés intervenant sur les sites de la Société STRICHER, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et sont donc exclus de l’application du présent avenant. Sont cadres dirigeants les salariés de la Société STRICHER auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps. Ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la Société STRICHER.

Article 2 - salariés concernés

Aux termes de l'article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, le présent avenant s'applique à l’ensemble des cadres de la Société STRICHER (à l’exception des cadres dirigeants) ainsi qu’aux non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au jour de la conclusion du présent avenant, sont concernés les salariés de la Société STRICHER ayant les classifications suivantes :

  • 1 (coefficient 100 et 106.5),

  • 2 (coefficient 106.5),

  • 3 (coefficient 113),

  • 5 (coefficient 137),

  • 6 (coefficient 145),

Cette liste est susceptible d’évoluer en fonction des besoins de la Société STRICHER et des éventuelles créations de poste. Pourra bénéficier d’une convention de forfait annuelle en jours tout salarié correspondant à la définition légale rappelée ci-dessus.

Article 3 - Forfait en jours

Il est conclu avec le salarié une convention individuelle de forfait en jours qui détermine le nombre de jours travaillés par an, dans la limite de 218 jours de travail par an (journée de solidarité incluse).

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 4 - Détermination du nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours pour une année complète de travail. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Ce quantum comprend la journée de solidarité et s’applique aux salariés ayant acquis des droits complets à congés payés et qui utilisent l’intégralité de ceux-ci dans la période de référence.

Les jours travaillés sont répartis sur tous les jours ouvrés de la semaine.

Le nombre de jours travaillés sur l’année par le salarié en forfait jours peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N.

Article 5 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Sauf dérogation dans les conditions prévues par la convention collective applicable au sein de la société ou par l’article 4 du présent avenant, ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par le salarié via le document déclaratif ou l’outil de gestion des temps qui lui est applicable.

Article 6 - Modalités de prise de repos (JRC)

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Tous les jours de repos sont crédités sur le compteur du salarié au début de la période de référence annuelle. Toutefois, l’acquisition de ces jours de repos se fait au fur et à mesure de la période de référence au prorata du temps de travail effectif (à hauteur d’un douzième par mois complet de travail effectif). Par conséquent, les jours de repos crédités au début de la période de référence ne créent pas un droit pour le salarié. En cas d’absence ou de départ en cours d’année, une régularisation sera effectuée pour tenir compte des jours de repos effectivement acquis par le salarié sur la période de référence.

Les jours de repos pourront être pris sous la forme de journées entières ou de demi-journées. Le salarié est libre de fixer sa journée de repos dès lors que cela ne perturbe pas son service ou l’entreprise.

Sauf accord du Responsable hiérarchique, toute demande de prise de repos inférieure ou égale à 3 (trois) jours devra être présentée par les salariés au minimum 7 (sept) jours à l’avance. Les demandes supérieures à 3 (trois) jours devront être présentées au minimum 1 (un) mois à l’avance.

Le Responsable hiérarchique répondra dans un délai de 3 (trois) jours pour toute demande de repos inférieure ou égale à 3 (trois) jours, et dans un délai de 7 (sept) jours pour toute demande supérieure à 3 (trois) jours.

Sauf dérogation dans les conditions prévues par la loi, la convention collective applicable au sein de la société ou par l’article 4 du présent avenant, les salariés soumis à une convention de forfait en jours se verront appliquer les dispositions relatives aux temps de repos, comprenant :

  • un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum,

  • un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,

  • l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

Article 7 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur valable pour l’année en cours, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée de 10%.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est fixé à 240 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos (majoré à hauteur de 10%) sur son compte épargne-temps.

L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à 240 jours.

Article 8 – Entrée/Sortie/Absences sur la période

Pour les salariés embauchés en cours d’année et ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels les salariés ne peuvent prétendre.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours de travail à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

En cas d’absence inférieure à une demi-journée, aucune retenue sur salaire ne sera effectuée.

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos à l’exception du congé maternité/paternité. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Méthode de calcul : Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

Article 9 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

Article 9.1 - Entretien annuel

L’un des objectifs de l’entretien annuel est de contrôler la charge de travail. La charge de travail s’entend par les missions attribuées au salarié et le temps qui lui est laissé pour les réaliser.

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel (l’entreprise pourra décider de mettre en place un entretien par semestre) avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • et sa rémunération.

Le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 9.2 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu ni de consulter ni de répondre à des courriels, messageries instantanées, réseaux sociaux ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, le salarié pourra être contacté par téléphone par son n+1.

Article 9.3 - Mécanisme d’alerte

Si le manager identifie une difficulté particulière ou une répartition inappropriée, il lui appartient d’organiser dans les meilleurs délais un entretien avec le salarié concerné afin de déterminer les mesures adéquates pour corriger la situation. Le service RH est informé par le manager de la tenue d’un tel entretien.

Le salarié alertera pour sa part, son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail à tout moment. Une discussion avec le manager s’effectuera pour rectifier la situation. Le service RH en sera immédiatement informé.

Article 10 - Durée et application de l'accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Il annulera et remplacera le précédent accord relatif aux conventions de forfait annuel en jours signé le 30 mai 2013.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires ou adhérente sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'avenant.

Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 - Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société STRICHER, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

 

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt effectué dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 12 : Clause de sauvegarde

Si, sur l’initiative de la Direction, ou du fait de dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou jurisprudentielles nouvelles, les dispositions générales du présent avenant devraient se trouver affectées, les parties pourraient se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant cette modification pour en examiner les conséquences.

Article 23 - Révision de l’accord

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent avenant.

Le présent avenant ne pourra être révisé qu'après un préavis de 3 (trois) mois de date à date.

Article 14 - Dépôt de l'accord

Un exemplaire du présent avenant sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent avenant sera déposé par la Direction de la Société STRICHER sur la plateforme de télé-procédure TéléAccords du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et adressé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature de l’avenant.

Article 15 - Publicité de l’accord

Une copie du présent avenant sera affichée au sein des Etablissements de la Société STRICHER.

Fait à MONTREUIL, le 14/12/2022,

Le présent avenant est conclu en 5 exemplaires originaux, le 14/12/2022

Pour les Sociétés STRICHER S.A.S, X :

Pour le syndicat CGT, X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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