Accord d'entreprise "avenant n°1 à l’accord collectif du 4 avril 2016 relatif à la mise en place d’un régime de remboursement de frais de santé pour le personnel des catégories ne relevant pas des articles 4/4bis et articles 36 (annexe 1 de la CCN de 1947)" chez THE TIMKEN COMPANY (TIMKEN EUROPE)

Cet avenant signé entre la direction de THE TIMKEN COMPANY et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2018-02-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO

Numero : T06818000396
Date de signature : 2018-02-20
Nature : Avenant
Raison sociale : THE TIMKEN COMPANY
Etablissement : 77575748700050 TIMKEN EUROPE

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie avenant n°1 à l’accord collectif du 4 avril 2016 relatif à la mise en place d’un régime de remboursement de frais de santé pour le personnel des catégories relevant des articles 4/4bis et articles 36 (annexe 1 de la CCN de 1947 (2018-02-20)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-20

Entre la Direction de TIMKEN Europe et les délégués syndicaux centraux, il a été convenu de mettre en application les dispositions ci-dessous :

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF DU 4 AVRIL 2016 RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE POUR LE

PERSONNEL DES CATEGORIES NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 4 / 4BIS ET ARTICLES 36 (annexe 1 de la CCN de 1947)

Préambule

Dans le cadre de la rationalisation de ses contrats d’assurance au niveau mondial l’entreprise The Timken Company mandate le groupe AON, courtier en assurance, pour assurer en son nom la gestion des contrats d’assurances collectifs relatifs à la protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de la société.

Article 1 – Objet

Le présent avenant vise à définir les modalités des changements effectués. Il concerne le personnel des catégories ne relevant pas des articles 4 & 4 bis et articles 36 annexe 1 de la CCN de 1947.

Article 2. Modifications

Les dispositions de l’article 1 « Objet » sont modifiées comme suit :

Le présent avenant concerne le personnel des catégories ne relevant pas des articles 4 & 4 bis et articles 36 annexe 1 de la CCN de 1947.

Il a pour objet l'adhésion de l’ensemble du personnel visé au sein de cet article au contrat collectif d’assurance de « remboursement de frais de santé» souscrit à cet effet par la société auprès d’une société d’assurance par l’intermédiaire du courtier AON, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, à titre informatif.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus.

A cet effet, elles se réuniront au plus tard six mois avant l’échéance quinquennale précitée à l’initiative de la partie la plus diligente.

Les dispositions de l’article 4 « Cotisations » sont modifiées comme suit :

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de « remboursement de frais de santé » s’élève au 1er avril 2018 à 48,70€ par salarié et par mois.

La cotisation est prise en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :

− Part patronale : 50%,

− Part salariale : 50%.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Article 3 : Durée - Modification - Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er avril 2018.

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance, dont la notice d’information est ci-après annexée, entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 4 : Dépôt du procès-verbal et information du personnel

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE et aux greffes des prud’hommes dont relève le siège social de la Société. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Conformément à la loi dite El Kohmri du 8 août 2016, complétée par un Décret du 18 novembre 2016, prévoyant un dispositif de publicité des accords collectifs, le présent accord sera envoyé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la métallurgie.

La Direction

Fait à Colmar, le 20 février 2018

Pour TIMKEN EUROPE

Pour la Direction

Directeur des Ressources Humaines

Europe

Pour la CFTC (DSC)

Pour la CFE CGC (DSC)

Pour la F.O. (DSC)

Pour l’UNSA (DSC)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com