Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise de la FRMJC Occitanie-Méditerranée" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01122001881
Date de signature : 2022-11-14
Nature : Avenant
Raison sociale : FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE OCCITANIE MEDITERRANEE
Etablissement : 77581843800068

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-14

« Le présent avenant est négocié entre :

L’association « La Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture Occitanie-Méditerranée » qui se transforme en « Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture Occitanie », association régie par la loi de 1901, ayant son siège au 25 avenue de Bordeaux, 11100 Narbonne, représentée par son Président, Monsieur ci-après dénommée « LA FRMJC », d’autre part,

Et

Les représentants du Personnel titulaire de chaque collège du CSE

  • représentante élue titulaire au CSE collège 1

  • , représentant élu titulaire au CSE collège 2 (cadres), D’autre part. »

représentant la majorité des suffrages exprimés lors de la dernière élection du CSE selon procès-verbal joint en annexe

Préambule

La Fédération a conclu le 29 juin 1999 un accord collectif sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.

En outre, suite à une sollicitation du Syndicat Employeur « CNEA », la FRMJC Occitanie-Méditerranée avait suivi les préconisations visant à passer les cadres qui le souhaitaient en forfait jours.

Afin d’anticiper une harmonisation de pratique entre la FRMJC Occitanie-Méditerranée et la FRMJC Occitanie Pyrénées actuellement engagées dans un projet de fusion/absorption, l'employeur a souhaité supprimer le recours à ce régime d’organisation du travail, avec l’accord de principe des salariés et du CSE du 23 juin 2022, confirmé lors de la réunion du personnel du 6 octobre 2022.

La majorité des personnels ayant validé le principe de supprimer cette pratique du forfait jours, le présent accord a pour objet d’organiser la cessation de ce régime à effet du 29 décembre 2022.

De fait, à compter du 29 décembre 2022, tous les cadres de la FRMJC Oc-Med seront régis en termes de durée et d’organisation du travail par les mêmes dispositions que les autres salariés.

Par ailleurs, les parties ont souhaité redéfinir le régime de modulation prévu à l’article 8 de l’accord collectif.

Le présent avenant à l’accord collectif a donc pour objet de réviser l’accord collectif de 1999 et de se substituer aux pratiques antérieures.

.

Article 1er – Champ d’application

A effet du 29 décembre 2022, le régime d’organisation du travail au sein de la FRMJC Occitanie-Méditerranée est défini de manière identique pour tous les salariés, cadres ou non cadres, selon les modalités définies à l’article 2.

Le recours au forfait en jours pour les cadres cessera à cette date.

A cet effet, il est demandé aux cadres d’organiser la prise de l’ensemble de leurs jours de repos acquis au titre du forfait pour le 29 décembre 2022 au plus tard.

Article 2 – Organisation du travail sur l’année

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 35 heures au sein de l’association, y compris pour le personnel d’encadrement.

Les parties ont décidé de maintenir le principe du recours à un dispositif de décompte annuel des horaires de travail.

Les parties sont convenues de retenir l’année civile comme périmètre de calcul de la durée annuelle du travail.

Elles ont également décidé d’adapter le même régime pour les travailleurs à temps partiel sous réserve des adaptations spécifiques à leur régime.

2.1. Définition de la durée annuelle du travail

La durée du travail est fixée à 35 heures en moyenne sur l’année correspondant à 1.568 heures sur l’année pour un travailleur à temps complet.

Le calcul de la durée annuelle légale pour un salarié à temps plein présent sur la totalité de la période de référence s’effectue comme suit :

  • Nombre de jours théoriques travaillés

365 (jours)

- 104 (jours de repos hebdomadaire)

- 30 (36 jours ouvrables de congés payés correspondant à 30 jours ouvrés)

- 8 (jours fériés chômés)

= 223 (jours)

  • Nombre d’heures théoriques travaillées 

223 (jours théoriques travaillés) / 5 jours = 44.6 semaines

X 7 (heures)

= 1.561 heures + 7 heures de journée de solidarité = 1.568 heures

Pour un travailleur à temps partiel, la méthode de calcul de la durée annuelle du travail sera identique.

A titre d’illustration, pour une durée moyenne hebdomadaire de travail de 28 heures, le nombre d’heures théoriques travaillées sera de 28 heures * 44.6 semaines = 1.248.8 heures, durée à laquelle s’ajoutera à proportion la journée de solidarité de 7 h * 28/35 = 5.6 heures, soit 1.254,4 heures.

En cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause (maladie, congés payés, maternité, etc.), la durée du travail sera recalculée en tenant compte de la durée de l’absence.

Cette durée de travail correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.

Il est rappelé que les salariés bénéficient de 6 semaines de congés par an, soit 36 jours ouvrables.

  1. Durées maximales de travail et repos minimum

  • Durée maximale quotidienne

La durée maximale quotidienne de travail ne pourra pas dépasser 12 heures, sous réserve des dérogations légales, quelle que soit l’amplitude sous réserve du respect du repos quotidien défini ci-dessous.

  • Durées maximales hebdomadaires

Les durées maximales hebdomadaires de travail seront décomptées conformément aux prescriptions légales et réglementaires, dans le cadre de la semaine, soit du lundi O heure au dimanche 24 heures.

Ainsi, pour un travailleur à temps complet, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

En outre, en aucun cas, la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser, au cours d'une même semaine, 48 heures.

La programmation des heures de travail au cours de la période de modulation devra tenir compte de ces durées maximales.

  • Le repos quotidien

Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum, sauf dérogation autorisée par la loi.

  • Le repos hebdomadaire

Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives, y compris en cas de travail le samedi au cours des périodes de forte activité.

Les jours de repos hebdomadaire sont, selon les salariés, soit les samedi et dimanche, soit les dimanche et lundi.

Au sein de la Fédération, les samedis et dimanches ne sont, sauf circonstances exceptionnelles, pas travaillées.

Article 2. 3 – Fonctionnement de la programmation annuelle des horaires

2.3.1. Programmation de la durée et des horaires de travail

Le dispositif est établi selon une programmation indicative de la durée et des horaires de travail qui donnera lieu à un calendrier individualisé par type de postes ou par salarié, en tenant compte du projet local encadré.

La programmation prévisionnelle sera établie par l’association pour chaque trimestre de l’année en début de trimestre.

La programmation prévisionnelle sera communiquée aux salariés au moins 7 jours avant le début du trimestre.

Il est rappelé qu’aucun salarié ne peut prendre l’initiative de modifier son calendrier ou réaliser des heures au-delà de son calendrier, sans accord de son responsable fonctionnel.

Compte tenu de la nature de l’activité, cette programmation prévisionnelle établie en début de trimestre sera seulement indicative et donnera lieu à des actualisations régulières, avec respect d’un délai de prévenance de 7 jours en cas de modification à l’initiative de l’employeur ou de modification d’activités locales le nécessitant.

  1. Traitement des heures excédentaires en fin de période

Aucune heure supplémentaire ne peut être décomptée en cours de période annuelle, l’entreprise devant respecter les limites de la durée maximale du travail hebdomadaire définies à l’article 2.2 dans ses programmations.

En revanche, constituent des heures supplémentaires, à la fin de chaque période annuelle les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de 1.568 heures.

Pour les travailleurs à temps complet, ces heures supplémentaires ouvriront droit à un repos compensateur de remplacement majoré à 25 %, à prendre par journée ou demi-journée complète dans les deux mois suivants la clôture de la période d’annualisation.

Les jours de récupération seront pris à l’initiative du salarié, après concertation avec sa hiérarchie pour assurer la continuité du service.

Aucun compteur trimestriel ne pourra franchir 24 heures en cours de période d’annualisation.

Si l’objectif recherché est d’avoir le compteur à 0 en fin d’année, le contingent annuel d’heures supplémentaires pouvant faire l’objet de majoration à 25% en heures de récupération est fixé à 96 heures par an.

  1. Traitement des absences et des entrées et sorties en cours de période

Il est convenu que la rémunération brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle de 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Il en ira de même pour les travailleurs à temps partiel sur la base de leur durée hebdomadaire moyenne. Ainsi, un travailleur à temps partiel sur la base de 28 heures par semaine en moyenne sera rémunéré à hauteur de 121.33 heures par mois.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.

Toute absence conventionnelle ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base du salaire lissé.

En cas d’absence non rémunérée (congés pour convenance personnelle non rémunérés et absences injustifiées), il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle. Celle-ci est indépendante de l’horaire réel. La retenue pour une journée d’absence sera calculée pour un travailleur à temps complet selon les modalités suivantes, avec adaptation proportionnelle pour un travailleur à temps partiel :

Salaire brut mensuel/par l’horaire moyen mensuel (151,67) multiplié par 7

Pour un travailleur à temps complet, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées à hauteur de 7h par jour.

Pour un travailleur à temps partiel, elles seront proratisées à hauteur de la durée journalière moyenne si son temps de travail est réparti sur la semaine (5.6 heures pour une durée moyenne hebdomadaire de 28 heures par exemple), ou dans certains cas (semaine à 4 jours par exemple) en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.

Lorsqu’un salarié du fait de la rupture de son contrat de travail en cours d’année, n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat de travail sur la base de la durée du travail réalisée au cours de l’année.

En cas d’embauche en cours d’année, le nombre d’heures à travailler au cours du trimestre est calculée selon la méthode définie à l’article 2.1.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, un complément de salaire correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées à la date d’effet de la rupture du contrat de travail lui sera versé.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

Le salarié devra, lorsque la rupture du contrat implique l’exécution d’un préavis, anticiper la prise de ses droits à récupération avant le terme de son contrat.

  1. Dispositions spécifiques pour les travailleurs à temps partiel

Le dispositif d’annualisation des horaires défini ci-dessus s’appliquera aux travailleurs à temps partiel sous réserve des dispositions suivantes spécifiques à leur statut :

  • Le contrat de travail devra définir les limites d’accomplissement des heures complémentaires et les modalités de communication des horaires pour chaque journée aux salariés,

  • Le nombre d’heures complémentaires ne peut pas excéder le tiers de la durée annuelle de travail contractuelle sans jamais pouvoir atteindre la durée annuelle de travail à temps complet d’un salarié (soit 1.568 heures),

  • Les heures complémentaires seront rémunérées conformément à la loi sur la base de 10 % pour celles n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle et de 25 % pour celles comprises entre le 1/10ème et le tiers de la durée contractuelle,

  • La durée minimale légale moyenne sera de 24 heures par semaine, sous réserve des dérogations légales,

  • Un lissage de la rémunération sera organisé sur la base de sa durée hebdomadaire moyenne (121.33 heures par mois un travailleur à temps partiel intervenant sur une base de 28 heures par semaine en moyenne)

Aucun compteur trimestriel faisant l’objet de lissage ne pourra franchir 5.2 % du temps de travail en cours de période d’annualisation.

Si l’objectif recherché est d’avoir le compteur à 0 en fin d’année, le contingent annuel d’heures complémentaires en fin d’année est plafonné à 5.2% du temps de travail annuel

Article 2. 4 – Cas des équivalences

Les parties décident d’améliorer le dispositif conventionnel d’équivalence de l’article 5.6 de la convention collective.

Ainsi, dans cadre d’un séjour, une journée avec nuit sera comptée pour 13 heures de travail majoration comprise, le dernier jour du séjour étant compté au réel des heures réalisées.

A titre d’illustration, un séjour de 4 jours et 3 nuits = 13 x 3 jours = 39 h + les heures réelles de la dernière journée. Si le salarié a assuré ce dernier jour 10 heures d’accompagnement, le séjour sera valorisé pour 49 h.

Il est par ailleurs convenu que les heures de récupération résultant de l’application du régime conventionnel d’équivalence de l’article 5.6 de la convention collective seront imputées sur le compteur d’annualisation. Soit/ dans l’illustration précédente, l’imputation de 14 heures (49 heures – 35 heures) sur le compteur d’annualisation.

Article 2.5 - Tenue d’un compte individuel

Un compte individuel de modulation sera tenu pour chaque salarié et annexé au bulletin de paie.

Article 2.6. – Contrôle de la durée du travail

Le contrôle de la durée du travail s’effectue au moyen des feuilles d’émargement co signées par le salarié et le responsable fonctionnel. Ces feuilles sont établies et transmises en fin de mois à la Fédération.

Article 3 – Dispositions finales

En substitution aux dispositions des articles 12 et suivants de l’accord collectif du 29 juin 1999, il est convenu ce qui suit.

Article 3.1. Durée

L’accord est poursuivi pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment.

La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.

Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

Article 3.2. Commission de suivi

L’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi composée de l’employeur ou son représentant et de deux membres du Comité Social et Economique volontaires.

Il est prévu à cet effet une clause de rendez-vous annuel, la réunion intervenant à l’initiative de la partie la plus diligente.

Article 3.3. Commission de suivi

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 3.4. Dépôt - Publicité

Le présent accord est conclu en 3 exemplaires originaux sur support papier et une version sur support électronique.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l'entreprise.

L’entreprise déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Narbonne.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel.

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par la direction.

Signature des parties :

14 novembre 2022

Représentant Employeur Représentant des salariés (Membres du CSE, Salarié mandaté)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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