Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS A UN PARENT D'UN ENFANT GRAVEMENT MALADE" chez UNION ASSOCIATION FAMILIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNION ASSOCIATION FAMILIALE et le syndicat CFDT le 2019-09-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03019001548
Date de signature : 2019-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : UNION ASSOCIATION FAMILIALE
Etablissement : 77591522600036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-19

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS A UN SALARIE PARENT D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE

Entre les soussignés,

L’UDAF 30, personne morale de droit privé à but non lucratif,

Dont le siège social est situé 152, Rue Gustave Eiffel 30034 NIMES CEDEX1.

Représentée par M…… en sa qualité de Directeur, dûment habilité à l'effet des présentes,

D’une part,

Et,

Les représentants des Organisations Syndicales suivants :

  • Déléguée Syndicale C.F.D.T, M….

D’autre part.

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ACCORD DE MÉTHODE RELATIF A LA PÉRIODICITÉ

DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO)

PRÉAMBULE

Le don de jours de repos pour permettre à un collègue devant rester auprès de son enfant gravement malade, issu de la loi du 9 mai 2014, est une manifestation d’entraide plébiscitée par les collaborateurs qui peuvent ainsi marquer, de façon concrète et utile, leur solidarité et leur appui auprès de leur collègue.

Au regard de ce constat, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont souhaité par le présent accord ancrer le don de jours de repos pour enfant malade dans une démarche d’entreprise qui implique, au-delà d’actions de proximité, l’ensemble de ses composantes.

La création d’un fonds alimenté de façon anonyme par les dons des salariés et abondé par l’entreprise lors de campagnes principalement annuelles, permettra d’assurer aux collaborateurs confrontés à une telle épreuve un accès aux dons qui soit à la fois efficient, équitable et garant du respect de sa vie privée.

De la même façon, en fondant essentiellement sur le diagnostic médical établi par le médecin spécialiste en charge de l’enfant la décision de la Direction d’attribuer les jours de repos, les parties au présent accord permettent un accès aux dons qui soit simple et rapide, en adéquation avec la gravité et souvent l’urgence de la situation.

Compte tenu de sa nouveauté, ce dispositif, complémentaire aux autres dispositifs légaux permettant l’accompagnement de proches, sera expérimenté sur une période initiale de trois ans. Les parties au présent accord conviennent par ailleurs de se rencontrer 18 mois après son entrée en vigueur afin d’établir un premier bilan voire d’apporter d’éventuels aménagements.

Il est convenu ce qui suit

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER – CHAMP D’APPLICATION

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés en CDI de l’UDAF du Gard.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant gravement malade.

ARTICLE 3 – DON DE JOURS DE REPOS

3.1. SALARIE DONATEUR

Tout salarié en CDI qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris a la possibilité de faire un don d’au maximum 7 jours de congés ou de repos par année civile, sous forme de demi-journée ou de journée complète.

Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.

Chaque jour de congés ou de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie

3.2. RECUEIL DES DONS

Les dons de jours de congés ou de repos acquis sont effectués lors d’une campagne ponctuelle.

Organisée par l’UDAF à l’occasion de laquelle pourront être cédés des jours RTT ou congés pour les créditer sur le compte du salarié bénéficiaire du don.

Afin de préserver la confidentialité du salarié et d’éviter les chaines de mails au sein de l’entreprise, les salariés veilleront à ne pas solliciter d’autres collègues par mail ou via les réseaux sociaux de l’entreprise dans le cadre de cette campagne.

3.3. NATURE DES JOURS DE CONGES ET DE REPOS CESSIBLES

Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :

-jours de congés payés annuels excédant le 20ème jour de congé ouvré,

-jours de congés de fractionnement, ou d’ancienneté

-jours de RTT

ARTICLE 4 – MODALITE DE VERSEMENT DES DONS DE JOURS DE CONGES ET DE REPOS

Les dons de jours de congés ou de repos seront réalisés par les salariés volontaires via l’UDAF.

Les jours donnés sont déduits des soldes de congés payés, ou jours RTT des salariés donateurs.

La Direction fixera les modalités pratiques de recueil des dons.

ARTICLE 5 – CONDITIONS RELATIVES AUX SALARIES BENEFICIAIRES DU DON DE JOURS

5.1. SALARIE BENEFICIAIRE

Peut bénéficier d’un don de jours dans la limite de 60 jours ouvrés, tout salarié en CDI dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident, d’une particulière gravité, (par exemple lorsque le pronostic vital est engagé), non consolidés, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Il s’agit de l’enfant du salarié déclaré comme tel à l’état civil.

Le cas des « beaux-enfants » pourra être examiné.

Lorsque que l’enfant est en situation de handicap, aucune limite d’âge n’est retenue.

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié a utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées.

Les 60 jours maximum de dons de jours de congés sont attribués pour une seule et même pathologie, sauf rechute de la pathologie de l’enfant.

Ce dispositif concernant l’enfant atteint d’une pathologie grave évolutive, l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne de façon régulière du fait d’une situation d’invalidité ou de handicap consolidé n’ouvre pas le droit au don de jours de congés

5.2. CERTIFICAT MEDICAL ET MALADIE DE L’ENFANT

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident non consolidés ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être indiqués par un certificat médical dûment établi par le médecin de l’hôpital, spécialiste, qui suit l’enfant au titre de sa pathologie.

Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son enfant. Le certificat pourra être renouvelé en tant que de besoin dans la limite du plafond de 60 jours.

5.3. SITUATION DES DEUX PARENTS TRAVAILLANT A L’UDAF

Le bénéfice du don de jours est accordé au titre de l’enfant. Aussi, lorsque les parents travaillent tous les deux à l’UDAF, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 60 jours défini. Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste suivant la pathologie de l’enfant devra mentionner les noms des deux parents concernés. Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux parents sauf demande conjointe d’une répartition différente.

5.4. PROCEDURE DE DEMANDE

Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande écrite auprès du la Direction en l’accompagnant du certificat médical dûment complété (cf. article IV - 2).

Dès lors que la demande est acceptée et sous réserve des dons, la Direction reçoit le salarié afin d’échanger sur des modalités de prise de ces jours. Le manager est également informé.

En cas de rechute de la pathologie de l’enfant, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.

5.5. UTILISATION DES JOURS PAR LE SALARIE BENEFICIAIRE

La prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière pour un même événement. Il est toutefois possible de prendre l’absence de façon discontinue sur demande du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause.

Il conviendra, lorsque cela est possible, d’établir en lien avec le manager un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.

Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus.

La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif.

5.6. ABONDEMENT DE L’ENTREPRISE

Pour tout salarié qui bénéficiera d’un don de jours, l’employeur prendra en charge les 3 premiers jours sans que cela impacte le plafond de 60 jours. Ces 3 jours sont assimilés à du temps de travail effectif.

ARTICLE 6 – MODALITES DE GESTION DU FONDS DE SOLIDARITE

Il ne peut excéder.

ARTICLE 7 – BILAN

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera réalisé une fois par an.

Ce bilan présentera :

-le nombre de jours donnés,

-le nombre de jours effectivement pris,

-le nombre de salariés ayant effectué un don,

-le nombre de salariés ayant bénéficié de dons,

-le nombre de campagnes ponctuelles.

ARTICLE 8 – COMMUNICATION

Les salariés sont informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais de différents outils de communication interne à et lors des campagnes annuelles et/ou ponctuelles qu’elle organisera.

ARTICLE 9 – DISPOSITION GENERALES

9.1. DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prend effet à compter du 1erjanvier 2020.

Le présent accord prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme soit le 31 décembre 2023 et cessera de produire tout effet à cette date.

Compte tenu de la nouveauté du dispositif, les parties conviennent de se rencontrer 18 mois après son entrée en vigueur afin de faire un point sur la période écoulée. Des éventuels aménagements de l’accord pourront alors être envisagés.

Toutefois, les parties se rencontreront 3 mois avant son échéance afin d’étudier la possibilité de le renouveler pour une durée supplémentaire d’un an ou de renégocier un nouvel accord.

En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

9.2. NOTIFICATION ET DEPOT DE L’ACCORD

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception (ou par remise en mains propres contre décharge), le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.

Fait à Nîmes,

Le 19 Septembre 2019

En 5 exemplaires originaux.

Les représentants des Organisations Syndicales : La Direction de l’UDAF 30 :

Déléguée Syndicale C.F.D.T. Directrice

ANNEXE

DISPOSITIFS LEGAUX

Le congé de présence parental

Conformément aux dispositions des articles L1225-62 et suivants du code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré. Une allocation de présence parentale peut être versée durant le congé, par les organismes de prestations familiales.

Le congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions des articles L3142-16 et suivants du code du travail, tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable peut bénéficier d’un congé d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois Il peut être pris sous forme d’une période complète ou avec l’accord de l’employeur être transformé en période d’activité à temps partiel.

Le congé de proche aidant

Conformément aux dispositions des articles L3142-22 et suivants, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de 2 ans dans l’entreprise a droit un congé de proche aidant lui permettant de s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce congé non rémunéré est d’une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder un an dans toute la carrière du salarié. Ce congé peut être transformé avec l’accord de l’employeur en période d’activité à temps partiel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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