Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX PLAGES LIBRES DES SALARIÉS À TEMPS COMPLET" chez ANADA - VIVADOM AUTONOMIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANADA - VIVADOM AUTONOMIE et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2022-04-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC

Numero : T03022004032
Date de signature : 2022-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : VIVADOM AUTONOMIE
Etablissement : 77591534100033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-21

Accord collectif relatif aux plages libres des salariés à temps complet

Entre VIVADOM AUTONOMIE, dont le siège social est situé 1028 route de Rouquairol - 30900 NIMES, représenté par Madame……. Directrice Générale Adjointe.

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise ci-dessous désignées :

  • CFDT, représentée par ………. déléguée syndicale ;

  • CFTC, représentée par ……….., déléguée syndicale ;

  • CGT, représentée par …………., déléguée syndicale.

D’autre part

PREAMBULE :

Les parties signataires de l'accord conviennent de définir les modalités de mise en place de « plages libres ».

En effet, les parties conviennent que la question de la disponibilité des salariés à temps complet intervenants à domicile est un élément incontournable tant dans la gestion des activités des services aux personnes à domicile et plus précisément pour l’application de la modulation que dans l’équilibre de la vie privée des salariés de l’entreprise et l’amélioration de leurs conditions de travail.

Les parties ont souhaité, dans le cadre de discussions communes, négocier un accord à durée déterminée définissant pour le personnel concerné des plages libres.

Conformément aux dispositions légales, VIVADOM AUTONOMIE a convié l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la structure afin d'envisager la négociation de cet accord.

Le présent accord est conclu en application des dispositions de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, étendu par arrêté du 23 décembre 2011, JO du 29 décembre 2011.

Par ailleurs, le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Les parties au présent accord reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’entreprise.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

L’accord est applicable aux personnels intervenant à domicile dans le cadre de la modulation du temps de travail mise en place au sein de l’Association, employé à temps complet et relevant de de la catégorie employé, filière intervention.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée d'une durée minimale d'un an, sous réserve qu’ils remplissent les conditions susvisées.

Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux salariés en contrat de travail temporaire et aux salariés du SSIAD qui bénéficient d’une organisation de travail différente.

ARTICLE 2 : DEFINITION DES PLAGES LIBRES

En contrepartie à la mise en place de la modulation du temps de travail, les parties ont convenu de la mise en place d’une plage libre pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, dans la limite d'une demi-journée ouvrable par semaine et dans les conditions prévues au présent accord.

Par demi-journée, les parties entendent une plage horaire débutant à 14 heures et s’achevant à 20 heures sur l’ensemble des jours ouvrables de la semaine.

Si l'employeur demande au salarié de venir travailler pendant cette plage libre, le salarié est en droit de refuser l'intervention.

Par dérogation à ce qui précède, l’employeur sera fondé à imposer au salarié d’intervenir sur sa plage libre hebdomadaire dans les hypothèses définies ci-après :

  • Si au 5 du mois précédant la demande d’intervention le salarié présente une modulation négative, l’employeur sera fondé à imposer au salarié d’intervenir sur sa plage libre hebdomadaire. Dans cette hypothèse l’employeur pourra demander au salarié d’intervenir sur sa plage libre jusqu’à épuisement de son compteur négatif ;

  • Si au cours de la semaine précédant la demande d’intervention, le taux d’absentéisme (arrêts maladie, maladie professionnelle, accident du travail, congé de toute nature …) constaté au sein du service est supérieur ou égal à 15 %, l’employeur sera fondé à imposer au salarié d’intervenir sur sa plage libre pendant la semaine concernée ;

  • Si au cours de la semaine concernée par la demande d’intervention, le département est concerné par une alerte météorologique orange ou rouge, l’employeur sera fondé à imposer au salarié d’intervenir sur sa plage libre hebdomadaire. 

Par ailleurs, les parties ont expressément convenu qu’il pourra être dérogé 10 fois par an et par salarié au principe de la plage libre sans aucune justification.

Enfin, il sera toujours possible de déroger au principe de la plage libre sous réserve de recueillir l’accord écrit du salarié concerné.

ARTICLE 3 : MODALITES D’EXERCICE DU DROIT AUX PLAGES LIBRES

Afin de permettre une mise en œuvre des plages libres permettant de répondre à la fois au besoin de l’activité et aux attentes personnelles des salariés concernés, les parties ont convenues la fixation des règles suivantes concernant l’attribution des plages libres :

  1. Les plages libres sont attribuées sur une période de référence allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 pour la première année d’application et du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

  2. Les plages libres individuelles sont attribuées pour deux périodes de référence. En conséquence, le présent accord étant fixé à durée déterminée, les plages libres sont attribuées pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2024 ;

  3. Au 3 mai de l’année d’attribution, soit dans le cadre du présent accord au 3 mai 2022, la direction remettra à chaque salarié concerné un formulaire lui permettant de faire valoir ses souhaits en matière de fixation de sa plage libre. Afin de tenir compte d’une pluralité de demande sur la même plage libre, il sera demandé à chaque salarié de réaliser 3 choix en les priorisant ;

  4. Les formulaires de souhaits devront être retournés à la direction au plus tard le 31 mai de l’année concernée, soit dans le cadre du présent accord au plus tard le 31 mai 2022. A défaut, la direction attribuera unilatéralement aux salariés qui n’auront pas transmis leurs formulaires à cette date une plage libre en fonction des besoins de l’activité ;

  5. En cas de pluralité de demande sur la même plage libre, la direction attribuera les plages libres en respectant les critères objectifs suivants :

    1. S’agissant de la plage libre du mercredi après-midi, l’attribution sera réalisée en fonction du nombre de plages libres disponibles et en tenant compte des critères suivants :

1er critère : les charges de famille. Pour l’appréciation de ce critère, il sera pris en compte le nombre d’enfant à charge de moins de 16 ans ;

2ème critère : en cas d’égalité suite à l’application du 1er critère, il sera pris en compte le critère de l’ancienneté. Pour l’appréciation de ce critère il sera tenu compte de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise, la priorité étant donné aux salariés les plus anciens.

  1. S’agissant des autres plages libres, l’attribution sera réalisée en fonction du nombre de plages libres disponibles et en tenant compte des critères suivants :

1er critère : l’âge. Pour l’appréciation de ce critère il sera tenu compte de la date de naissance du salarié, la priorité étant donné aux salariés les plus âgés ;

2ème critère : en cas d’égalité suite à l’application du 1er critère, il sera pris en compte le critère de l’ancienneté. Pour l’appréciation de ce critère il sera tenu compte de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise, la priorité étant donné aux salariés les plus anciens ;

  1. Au plus tard au 30 juin de l’année d’attribution, soit dans le cadre du présent accord au 30 juin 2022, la direction remettra à chaque salarié concerné la plage libre qui lui aura été attribuée pour les deux périodes de référence à venir ;

  2. Les demandes de modification des plages libres attribuées devront être exceptionnelles et motivées. La direction sera libre d’accepter ou de refuser la demande écrite en fonction des plages libres disponibles restantes et des besoins de l’activité ;

  3. Les salariés embauchés en cours de période de référence se verront attribuer une plage libre en fonction des plages libres disponibles restantes et des besoins de l’activité.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et prendra fin le 31 décembre 2024.

Un mois au plus tard avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord.

A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est convenu de réaliser un bilan annuel de l'accord qui sera réalisé sur la base d'une enquête réalisée auprès des salariés et des responsables.

Cette enquête permettra d’assurer le suivi des plages libres.

ARTICLE 6 : RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 7 : REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé par les parties susvisés.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord les parties définies à l'article L 2261-7-1 du Code du travail ;

ARTICLE 8 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarités(DREETS) du Gard, dont une version sur support papier signée et une sur support électronique.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’homme de Nîmes.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués syndicaux.

Fait à Nîmes, le 21 avril 2022 en 6 exemplaires originaux.

Pour l'association Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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