Accord d'entreprise "UN AVENANT N°3 À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 25 SEPTEMBRE 2013 PAIEMENT EXCEPTIONNEL DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES" chez UNAPEI30 - ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UNAPEI30 - ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T03022004354
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Avenant
Raison sociale : Unapei 30
Etablissement : 77591588700282 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires l'avenant N°5 durée du travail relatif aux heures supplémentaires payées (2023-07-10)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-20

Avenant N°3 à l’accord d’entreprise relatif

à l’aménagement du temps de travail du 25 septembre 2013

Paiement exceptionnel des heures supplémentaires

ENTRE

L’Association de parents et amis de personnes en situation de handicap mental (Unapei 30) dont le siège social est situé 2, Impasse Robert Schuman, 30000 NIMES, représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après désignée « l’Association »

d’une part,

Et

XXX, délégué SUD,

XXX, déléguée Force Ouvrière,

XXX, déléguée C.G.T,

XXX, déléguée CFE-CGC Santé-Social,

d’autre part,


Sommaire

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 : DEFINITION DE L’HEURE SUPPLEMENTAIRE PAYEE 3

ARTICLE 3 : MAJORATION ET PLAFOND DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 3

ARTICLE 4 : PROCESS DE SOLLICITATION DES SALARIES REALISANT LES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAYEES 4

ARTICLE 5 : FORMALISATION DE LA REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 4

ARTICLE 6 : DUREE DE l’AVENANT 4

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE 5

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les dispositions légales, les partenaires sociaux ont négocié sur les salaires et la durée du travail, et plus précisément sur le paiement d’heures supplémentaires réalisées par les salariés à temps plein, afin de pallier la pénurie de remplaçants et valoriser les salariés se rendant disponibles pour réaliser des heures supplémentaires dans des délais contraints.

En effet, les partenaires sociaux font un constat commun, même avant la crise sanitaire, des difficultés rencontrées par les établissements pour recruter du personnel qualifié pour remplacer les salariés absents. Ce constat est partagé par tous les acteurs du secteur médico-social, voire même hors secteur.

Des revalorisations salariales sont en cours de négociation au niveau de la branche mais les établissements de l’Unapei 30 ont besoin de solutions plus immédiates. Il a donc été proposé par l’employeur aux syndicats représentatifs de payer les heures supplémentaires des salariés à temps plein réalisées lorsqu’ils se rendent disponibles pour remplacer leurs collègues absents de manière imprévisible avec un délai de prévenance très court.

Les modalités précises de ce paiement sont détaillées dans le présent avenant qui sera applicable à titre expérimental en 2022 et 2023.

Il est convenu le présent avenant à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 25 septembre 2013 qui modifie les articles 3.4 et 3.11 de cet accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Cet avenant concerne l’ensemble des établissements gérés par l’Unapei 30 existants ou à venir.

Tous les salariés à temps plein, ayant plus de 6 mois d’ancienneté consécutifs, sont visés par cet avenant en dehors des cadres au forfait-jours et des médecins.

ARTICLE 2 : DEFINITION DE L’HEURE SUPPLEMENTAIRE PAYEE

Pour apprécier les heures supplémentaires qui entrent dans le champ d’application de cet accord, il a été décidé qu’il s’agissait de toute heure réalisée en plus du planning Océalia remis au salarié et pour laquelle le salarié a été sollicité par son responsable hiérarchique ou par le personnel d’astreinte moins de 72h avant la réalisation de ladite heure, et ce afin d’assurer le remplacement d’un personnel absent.

ARTICLE 3 : MAJORATION ET PLAFOND DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Toutes les heures supplémentaires définies à l’article 2 sont majorées de 10 % dans la limite de 24 heures par mois et plafonnées à 100 heures sur l’année pour un même salarié.

Ces heures supplémentaires seront payées le mois suivant leur réalisation, avec le décalage de paie d’un mois comme tout élément variable.

ARTICLE 4 : PROCESS DE SOLLICITATION DES SALARIES REALISANT LES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAYEES

Un recensement annuel des salariés disposés à réaliser des heures supplémentaires sera organisé par la direction d’établissement.

Dans le cadre de ce recensement, le salarié pourra préciser, éventuellement, s’il souhaite que ces heures supplémentaires ne soient pas payées mais entrent dans le cadre de l’annualisation conformément à l’accord du 25 septembre 2013.

Les salariés volontaires seront listés, par la direction d’établissement, en fonction de l’ancienneté, du plus ancien au plus récent.

Dès lors que la liste des volontaires sera établie, lorsqu’un besoin émergera, le responsable hiérarchique contactera alors le premier salarié de la liste, pour le premier remplacement, puis en cas de refus passera au salarié suivant, jusqu’à ce qu’un salarié accepte d’effectuer le remplacement. Seront sollicités en premier lieu les professionnels de même filière (éducative, soin, services généraux, administratifs) que le personnel à remplacer et, à défaut, ceux dont la fonction est compatible avec le poste à remplacer.

Le personnel en congé annuel/trimestriel/repos correctif sera sollicité en dernier ressort, si aucune autre solution de remplacement pour garantir la continuité de service n’a été trouvée (une impossibilité de remplacement du salarié sollicité dans ce cadre ne sera toutefois pas comptabilisée comme un refus).

Toute sollicitation d’un salarié doit été compatible avec les durées maximales de travail et les repos obligatoires.

Dès lors qu’un salarié aura réalisé des heures supplémentaires dans ce cadre, il sera alors placé en fin de liste.

Le responsable hiérarchique devra proposer le remplacement suivant à nouveau au 1er de la liste mais au-delà de 3 refus du salarié, celui-ci passera en fin de liste.

Lors du recensement annuel, les nouveaux salariés éligibles (ayant un an d’ancienneté) et volontaires seront intégrés à la liste selon leur ancienneté, avant, toutefois, ceux ayant déjà réalisé des heures supplémentaires payées.

ARTICLE 5 : FORMALISATION DE LA REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

La réalisation des heures supplémentaires sera formalisée sur Océalia par le code activité HPLUSPAYEE10% (comptabilisées hors annualisation) et une rubrique en paie spécifique sera utilisée.

ARTICLE 6 : DUREE DE l’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2022 et prendra fin le 31 décembre 2023.

Afin d'assurer le suivi du présent avenant, il est prévu qu’à chaque NAO un bilan des heures supplémentaires réalisées dans le cadre de cet avenant soit présenté aux délégations syndicales.

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent avenant sera déposé dans les 8 jours suivant la signature :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Il est notifié aux organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions légales.

Une copie du présent accord est mise à la disposition des salariés dans chaque établissement.

Fait à Nîmes en 6 exemplaires originaux, le 20/05/2022

Pour l’Unapei 30, Directeur Général

Pour l’organisation syndicale SUD,

Pour l’organisation syndicale F.O.

Pour l’organisation syndicale C.G.T.

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, Santé-Social

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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