Accord d'entreprise "UN ACCORD DE TRANSITION" chez AGPM - ASSOCIATION GARDOISE DE PROTECTION DES MAJEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGPM - ASSOCIATION GARDOISE DE PROTECTION DES MAJEURS et les représentants des salariés le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03018000347
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION GARDOISE DE PROTECTION DES MAJEURS
Etablissement : 77594833400013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SIGNATAIRES

ENTRE :

- L’Association Tutélaire de Gestion (ATG), Association Loi 1901, numéro SIRET 344 449 442 000 39 sise 13 Avenue Feuchères – 30020 NIMES Cedex 1, représenté par Monsieur ….en sa qualité de Directeur Général, ci-après dénommé l’Association ATG,

D’UNE PART

ET :

- L’Association Gardoise de Protection des Majeurs (AGPM), Association Loi 1901, numéro SIRET 775 948 334 000 13, sise Mas Careiron – BP 56 – 30 700 UZES, représentée par Monsieur…., en sa qualité de Président du Conseil d’administration, ci-après dénommé l’Association (AGPM),

D’AUTRE PART,

ET

Le personnel de l’Association Gardois de Protection des Majeurs (AGPM), à savoir :

D’AUTRE PART,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

L’Association de Gestion Tutélaire « ATG » a été créée le 31 juillet 1987 dans le cadre de la loi 1901 et déclarée à la Préfecture du Gard (parution au Journal Officiel du 26 août 1987). Cette dernière dispose d’un effectif de 130 salariés, et fait application des dispositions de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées en date du 15 mars 1966.

L’Association ATG a pour but :

- d’assurer la protection de l’adulte ou de la famille et la sauvegarde des biens, personnes handicapées mentales, physiques ou en difficultés sociales temporaires ;

- d’assurer dans les limites ci-dessus, toutes actions de protection, notamment en application des dispositions du titre II du Code civil, et de toutes dispositions législatives et réglementaires (TPS, Curatelle et Tutelle d’Etat) ;

- d’organiser et de participer à la gestion des services communs au profit de la famille ou de l’adulte handicapé ou incapable majeur.

L’Association AGPM a été créée le 30 juillet 1968 dans le cadre de la loi 1901 et déclarée à la préfecture du Gard. Cette dernière dispose d’un effectif de dix (10) salariés et fait application des dispositions de la Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif en date du 31 octobre 1951.

L’Association AGPM a pour but l’accompagnement social personnalisé des personnes en difficulté, l’exercice de mandats judiciaires de protection dans tout le Département du Gard, ou toute autre activité dans l’intérêt des personnes vulnérables.

La conclusion du présent accord s’inscrit dans le cadre d’une opération de fusion – absorption de l’Association AGPM par l’Association ATG. En effet, partageant des valeurs communes et désireuses de continuer à jouer un rôle majeur vis-à-vis des pouvoirs publics dans un secteur où les structures de taille plus importante ont tendance à marginaliser les acteurs de taille plus modeste, et après avoir échangé pendant plusieurs mois, les deux Associations ont envisagé de fusionner.

Au travers de cette opération, les deux Associations entendent se doter des moyens permettant de porter toujours plus en avant le projet associatif, afin d’offrir le plus haut degré d’aide et d’accompagnement des majeurs protégés.

Une telle opération n’est toutefois pas dénuée de conséquence sur le plan social et notamment quant au statut conventionnel de l’Association absorbée. En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, la réalisation de cette opération de fusion – absorption des deux Associations envisagée au 1er juillet 2018, emportera, à cette date, mise en cause de la convention collective applicable au sein de l’Association AGMP.

Ainsi, lors des différents échanges survenus dans la cadre de la préparation du projet de fusion – absorption des deux Associations, le souhait a été émis par les deux parties audit projet, d’œuvrer en faveur d’une unification du statut conventionnel applicable à l’ensemble du personnel de l’Association ATG postérieurement à l’opération de fusion – absorption.

C’est donc dans le dessein de respecter cette volonté, tout en veillant au respect d’un période de transition vers l’application des conventions et accords collectifs en vigueur au sein de l’Association ATG aux salariés transférés dans le cadre de l’opération de fusion – absorption, que les parties au présent accord ont convenu de faire application des dispositions de l’article L.2261-14-2 du Code du travail en concluant le présent accord anticipé de transition dans les conditions ci-dessous.

Tel est donc le contexte dans lequel un premier accord anticipé de transition a été soumis à l’approbation des salariés de l’association AGPM dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants, et R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

Aux termes du scrutin organisé le 04 juin 2018, il est apparu que la majorité des deux tiers des salariés de l’Association AGPM n’avait pas voté en faveur dudit accord. Les résultats obtenus étaient les suivants :

- 7 votes pour

- 3 votes contre

- 1 vote abstention

Suite à ce scrutin, certains salariés ont tenu à faire part à l’Association AGPM, des raisons pour lesquelles il pensait que la majorité des deux tiers n’avait pas pu être obtenue à une voie près s’agissant de cet accord anticipé de transition.

Des craintes ont ainsi été exprimées quant à un risque de cristallisation du niveau de rémunération des salariés à partir de la mise en œuvre de l’accord et durant la période de maintien de l’application de la convention collective du 31 octobre 1951, c’est-à-dire jusqu’au 1er septembre 2018.

Les salariés redoutaient ainsi de ne pas bénéficier durant la période d’application dudit accord, des éventuelles revalorisations conventionnelles de salaire susceptibles d’intervenir postérieurement à sa signature et jusqu’au 1er septembre 2018.

Aussi, prenant acte de la réticence affichée par certains de ses salariés, l’Association AGPM a souhaité procéder à la rédaction d’un nouvel accord anticipé de transition dont le contenu lève toute ambiguïté quant au maintien de l’intégralité des dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif en date du 31 octobre 1951 et de ses éventuels avenants à venir, notamment ceux ayant trait à la revalorisation des salaires.

Telles sont donc les circonstances dans lesquelles un nouvel accord anticipé de transition est soumis à l’approbation du personnel de l'Association AGPM.

A cet égard, les parties entendent préciser que compte tenu de l’absence de délégué syndical et d’instance représentative du personnel au sein de l’Association AGPM en raison d’un effectif inférieur au seuil de onze (11) salariés légalement défini, le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail et R. 2232-10 et suivants du même Code, telles qu’elles résultent de la loi du 29 mars 2018 (Loi n°2018-217 du 26 décembre 2017) et du décret du 26 décembre 2017 (Décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017). Les résultats du scrutin organisé en vue de recueillir l’approbation des salariés de l’Association AGPM quant à cet accord anticipé de transition, sont annexés aux présentes.

Article 1 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets au 1er septembre 2018.

A l’échéance du terme défini au précédent alinéa, le présent accord cessera donc de produire ses effets sans qu’il ne soit possible de procéder à son renouvellement.

Article 2 : BÉNÉFICIAIRES DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable aux seuls salariés dont le contrat de travail est transféré en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, au sein de l’Association ATG dans la cadre de l’opération de fusion – absorption des deux Associations envisagée à compter du 1er juillet 2018.

Article 3 : CONTENU DE L’ACCORD

Les parties conviennent que le présent accord reprend dans leur intégralité, les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif en date du 31 octobre 1951.

En outre, les parties s’engagent à ce qu’il soit fait application des dispositions issues de la recommandation patronale en date du 4 septembre 2012 (circulaire 2012-008).

Sont ainsi visées les dispositions suivantes :

- l’article 05.06.2 relatif à la majoration des heures supplémentaires ;

- l’article 08.03.3 relatif aux règles de promotion ;

- l’article 08.04.2 relatif à l’indemnité différentielle de remplacement ;

- l’article 15.02.3 relatif à l’indemnité de licenciement.

Par conséquent, jusqu’au terme du présent accord fixé le 1er septembre 2018, les salariés dont le contrat de travail est transféré dans le cadre de l’opération de fusion – absorption des deux Associations, continuent donc de bénéficier de l’ensemble des dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif en date du 31 octobre 1951, ainsi que des dispositions de la recommandation patronale du 4 septembre 2012 précitées

Au demeurant, il est précisé que pendant toute la durée d’application du présent accord, l’intégralité des dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif en date du 31 octobre 1951 ainsi que les éventuels avenants à cette dernière qui viendraient à être conclus durant cette même période, seront applicables à l’ensemble des salariés.

Ainsi, les éventuelles revalorisations des niveaux de rémunération susceptibles d’intervenir durant la période d’application du présent accord, seront automatiquement appliquées à l’intégralité du personnel de l’Association AGPM, donnant ainsi lieu à une réévaluation de leur salaire.

Article 4 : TERME DE L’ACCORD DE TRANSITION

- Sort des textes conventionnels :

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L 2261-14-2 du Code du Travail, au terme du présent accord de transition, soit le 1er septembre 2018, les salariés de l’AGPM dont le contrat de travail a été transféré, se verront appliquer l’ensemble des textes conventionnels applicables au sein de l’association ATG et notamment la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées en date du 15 mars 1966, à l’exclusion des dispositions conventionnelles relatives aux congés trimestriels inappliqués au sein de l’ATG.

Aucun droit acquis au maintien des dispositions conventionnelles issues de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif en date du 31 octobre 1951 ne saurait en conséquence être revendiqué au-delà du terme du présent accord de transition.

- Sort des recommandations patronales et usages :

Au terme du présent accord de transition, la recommandation patronale en date du 4 septembre 2012, visées à l’article 3 du présent accord, ainsi que l’ensemble des usages et engagements unilatéraux applicables au sein de l’association ATG cesseront de produire effet.

Article 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14-2 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur à la date de la réalisation de l’évènement ayant entraîné la mise en cause de la convention collective en vigueur au sein de l’Association AGPM, soit au jour de la réalisation de l’opération de fusion – absorption des deux Associations.

Par voie de conséquence, le présent accord entrera en vigueur au plus tôt le 1er juillet 2018, date envisagée de la fusion, et ne produira ses effets que pour l’avenir.

Article 5 : DÉPÔT

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à :

Pour l’Association ATG Pour l’Association AGPM

Les salariés de l’Association AGPM :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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