Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES" chez MAISON DE RETRAITE L'OUSTAOU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE L'OUSTAOU et les représentants des salariés le 2018-10-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03018000435
Date de signature : 2018-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE BIENFAISANCE
Etablissement : 77595457100011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-01

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES

ACCORD CONCLU ENTRE

L’Association Protestante de Bienfaisance

Siège social : 11 rue Quai du Pont 30120 LE VIGAN

N° SIRET : 775 954 571 000 11

Code APE : 8710A

Représentée par délégation de xxx, Président, par M xxxxx Directrice

Ci-après désignée EHPAD L’OUSTAOU

D’une part,

Et les Déléguées du personnel : M xxxx/ M xxxx

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE

TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION

TITRE 2 - APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX

ARTICLE 1 - PERIODE DE REFERENCE (1ER JANVIER – 31 DECEMBRE)

ARTICLE 2 - OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX

2.1 - PRINCIPE D’ACQUISITION MENSUELLE

2.2 - DISPONIBILITE DES DROITS A CONGES PAYES

TITRE 3 - DECOMPTE DES CONGES PAYES

ARTICLE 3 - DECOMPTE EN JOURS OUVRES

ARTICLE 4 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

TITRE 4 - PRISE DES CONGES PAYES

ARTICLE 5 - MODALITES DE PRISE DES CONGES

5.1 - LE PRINCIPE

5.2 – REPPORT DES CONGES PAYES POUR FAIT DE MALADIE,ACCIDENT DE TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLLE

ARTICLE 6 - PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES LEGAUX

6.1 - PERIODE DE PRISE ET DUREE DU CONGE PRINCIPAL (QUATRE SEMAINES DE CONGES PAYES)

6.2 - PERIODE DE PRISE DE LA 5E SEMAINE DE CONGES PAYES

ARTICLE 7 - DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES

ARTICLE 8 VALIDATION DES DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES

ARTICLE 9 - INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ET DEPART DE

L’ENTREPRISE

TITRE 5 - PERIODE TRANSITOIRE

TITRE 6 - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 10 - DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION

ARTICLE 11 - DENONCIATION DE L’ACCORD

ARTICLE 12 - DEPOT DE L’ACCORD

ANNEXE 1 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

ANNEXE 2 - PLAN PREVISIONNEL ETABLI PAR ROULEMENT

ANNEXE 3 - PERIODE DE POSE DE CONGES ETABLIS PAR ROULEMENT

ANNEXE 4 - COMPOSITION DES GROUPES

ANNEXE 5 - PLANNING DES DEMANDES ET VALIDATIONS DES CONGES


PREAMBULE

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, et dans le souci de conserver certains avantages acquis, les partenaires sont convenus de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Valider les règles de gestion des congés payés

  • donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dés le 1er Janvier de chaque année,

  • clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés,

  • impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés afin de limiter l’impact des fluctuations conjoncturelles,

TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de l’établissement

TITRE 2 - APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX

ARTICLE 1 - PERIODE DE REFERENCE (1er JANVIER – 31 DECEMBRE)

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre, et coïncide avec l’année civile à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 2 - OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif (cf annexe 1) du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31décembre.

2.1 - PRINCIPE D’ACQUISITION MENSUELLE

Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés pour un salarié travaillant en moyenne 5 jours par semaine sur une période de 4 semaines.

Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème (1)de ses congés payés annuels, par période de 4 semaines quelle que soit la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine.

2.2 - DISPONIBILITE DES DROITS A CONGES PAYES

Tous les salariés disposent dès le 1er jour de leur contrat de tous les droits à congés payés légaux dans la limite du droit à congés acquis au cours de l’année de référence.

Cette disposition vaut pour tous les CDD et quel que soit le motif de recours.

TITRE 3 - DECOMPTE DES CONGES PAYES

ARTICLE 3 - DECOMPTE EN JOURS OUVRES

Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés).

Pour le décompte en jours ouvrés, l’entreprise applique une équivalence selon le mode de calcul suivant :

30 jours ouvrables x nombre de jours ouvrés par semaine/ 6 (jours ouvrables)

ARTICLE 4 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Concernant les salariés à temps partiel le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont également exprimés en jours ouvrés.

TITRE 4 - PRISE DES CONGES PAYES

ARTICLE 5 - MODALITES DE PRISE DES CONGES

5.1 – LE PRINCIPE

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles les congés payés légaux doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31décembre.

Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.

Au 31 octobre de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année

5.2. - Report des congés payés pour fait de maladie, accident de travail ou maladie professionnelle du salarié

Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés payés pour cause de maladie, le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :

  • si la maladie prend fin avant le terme de la période de référence, les congés posé pendant la période de maladie seront reporté à la fin de la maladie, le reliquat des congés payés sera, après concertation avec l’employeur, pris en priorité sur la période restante à courir ou à défaut compensé par le versement d’une indemnité compensatrice ; un panachage entre ces deux solutions restant possible,

  • si la maladie se prolonge au-delà de la période de référence, les congés posés pendant la période de maladie seront reportés à la fin de la maladie, le reliquat des congés payés donnera lieu, après concertation avec l’employeur, à un report sur le premier trimestre de l’année suivante.

ARTICLE 6 - PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES

LEGAUX

La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre.

Chaque année au mois d’octobre et de février, la Direction de l’établissement établira le plan d’étalement prévisionnel des congés payés légaux c’est-à-dire du congé principal (4 semaines,) et de la 5ème semaine. Ce plan prévisionnel est établi par roulement (cf. annexe 2 et 3).

Une information relative au plan prévisionnel annuel doit être faite auprès du personnel au moins deux mois avant l’ouverture de la période de référence, soit au plus tard le 1er octobre et le 1er février de chaque année. (cf. annexe 4 : planning des demandes et validation des congés)

A l’intérieur de la période de prise des congés payés légaux, les départs sont établis en concertation avec les salariés et ne peuvent être modifiés par l’employeur dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ

Lors de l’établissement des dates de départ, il sera tenu compte de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congés du conjoint. Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé commun.

6.1 - PERIODE DE PRISE ET DUREE DU CONGE PRINCIPAL (QUATRE SEMAINES DE

CONGES PAYES)

La fixation de la période et de la durée du congé principal devront être effectuées dans le respect des prescriptions légales suivantes :

La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, ou quatre semaines, équivalent semaines travaillées

Une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés (de sorte que le salarié bénéficie de 14 jours calendaires) et peut être prise du 1er janvier au 31 décembre cependant chaque salarié peut exiger que la fraction de 10 jours du congé principal soit prise pendant la période du 1er juin au 31 octobre de chaque année.

Les autres jours du congé principal soit 10 jours peuvent être pris en fractionné ou en continu (par semaine ou par jour) en tenant compte des besoins de l’établissement voire de chaque organisation de travail sur demande exclusive du salarié à toute période de chaque année (ex pendant les vacances scolaire d’hiver) dans ce cas le salarié renonce expressément aux jours de fractionnement.

6.2 - PERIODE DE PRISE DE LA 5E SEMAINE DE CONGES PAYES

La période de prise de la 5e semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er janvier au 31 décembre.

La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, la 5e semaine n’est donc pas accolée au congé principal.

Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.

Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5° semaine de congés payés peuvent être accordés soit de façon continue, soit fractionnée en tenant compte des besoins de l’établissement voire de chaque organisation de travail.

ARTICLE 7 – DEMANDES DE PRISE DES CONGES PAYES

Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés payés au moyen de la fiche de gestion appropriée. Sauf accord entre le salarié et sa hiérarchie sur un délai de préavis réduit, les demandes de prise des congés payés doivent être faites dans le respect des délais suivants :

  • avant le 1 novembre pour les congés pris entre le 1er janvier et le 31 mai

  • avant le 1 mars par les congés pris entre le 1er juin et le 31 octobre

  • avant le 1 août pour les congés pris du 1er novembre au 31 décembre (sur cette dernière période, le reliquat des congés annuel devra être posé)

Les congés non posés dans le respect des délais ci-dessus seront prescrits par le chef de service selon le plan prévisionnel établi par roulement (cf. annexe 2 et 3)

ARTICLE 8 – VALIDATION DES DEMANDES DE PRISE DES CONGES PAYES

Chaque chef de service doit valider ou refuser les demandes de prise de congés dans le respect des délais suivants :

  • avant le 1er décembre pour les demandes de prise de congés compris entre le 1er janvier et le 31 mai

  • avant le 1er avril pour les demandes de prise de congés compris entre le 1er juin et le 31 octobre

  • avant le 1er septembre pour les demandes de prise de congés compris entre le 1er novembre au 31 décembre

  • Le solde des congés non posé au 31 octobre de chaque année fera l’objet d’un placement d’office sur les mois de novembre et décembre par le responsable en fonction des besoins des services.

(cf. annexe 4 : planning des demandes et validations des congés).

Il sera toléré une pose de congés avant le 20 du mois précédent la date de départ, pour les demandes de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 et 2 jours ouvrés

A défaut de validation des demandes de prise de congés par le chef de service dans le respect des délais ci-dessus, la demande est orientée vers la Direction pour être traitée avec le chef de service.

Il est bien entendu que des ajustements de ce calendrier pourront intervenir tout au long de la période de référence, pour tenir compte, soit de contraintes organisationnelles liées à des évolutions conjoncturelles, soit des sujétions des salariés.

ARTICLE 9- INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ET DEPART

DE L’ENTREPRISE

Compte tenu des dispositions des articles 2 du présent accord, les jours de congés légaux peuvent être pris dès le 1er janvier de chaque année dans la limite des congés déjà acquis. Le départ du salarié de l’entreprise, au cours de la période de référence, suite à une rupture de son contrat de travail pour quel que motif que se soit, donnera lieu à l’élaboration d’un solde des compteurs congés payés.

TITRE 5 - PERIODE TRANSITOIRE

Les parties conviennent que la mise en place de ce nouveau système à compter du 1er janvier 2019 implique que soient traités les congés payés légaux acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2018.

Les salariés devront avoir pris au 31 décembre 2018 l’équivalent de 3 semaines de congés payés de sorte qu’il lui reste 25 jours de congés au 31 décembre 2018

TITRE 6 - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 10 - DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 11 - DENONCIATION DE L’ACCORD

L'accord collectif de travail à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires comme définit dans l’article L132-8 alinéa 1 du code du travail.

ARTICLE 12 - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé-procédure « Télé-accord »

  • En 1 exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’ALES 3 place Henri Barbusse 30100 NIMES

Ale VIGAN, le

Les délégués du personnel Pour l’Association Protestante

(Parapher toutes les pages y compris les annexes) de Bienfaisance

M xxxx M

M xxxxx

ANNEXE 1

DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de congés payés, les repos compensateurs, , les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail, les périodes de suspension du contrat de travail limitées à une durée ininterrompue d’un an pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.

Plusieurs autres articles du code du travail et de la convention collective 51 assimilent expressément certaines périodes à du temps de travail effectif. Il s’agit notamment :

  • des jours de congé pour évènements familiaux (art 11.03 de la CC51)

  • des jours de congé pour soigner un enfant malade ( art 11.02 de la CC51)

  • des jours de congé pour obligations militaires (art 11.04 de la CC51)

  • de la maladie de droit commun pour les 30 premiers jours, (art 09.02.3 de la CC51)

  • les contreparties obligatoires en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires

  • des jours de repos de femmes en couche prévus par l’article L 122-26

(congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité,

  • des absences pour congés individuel de formation (art. L 931-7) et pour

congé de bilan de compétences (art. L 931-23),

  • des absences pour congés de formation économique, sociale et syndicale

(art. L 451-1 à L 451-5),

  • des jours fériés chômés,

ANNEXE 2

plan prévisionnel établi par roulement

Une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés (de sorte que le salarié bénéficie de 14 jours calendaires) et peut être prise du 1er janvier au 31 décembre, cependant chaque salarié peut exiger que la fraction de 10 jours du congé principal soit prise pendant la période du 1er juin au 31 octobre de chaque année.

Le départ en congés sera organisé par groupe de personnel, chaque groupe aura la possibilité de prendre des congés dans une période définie.

Les groupes changeront de période chaque année par roulement sur quatre ans.

Dés qu’une personne sort des effectifs la personne embauchée sur le poste vacant prend la place disponible dans le groupe. Les CDD seront placés sur le plan en fonction des besoins des services

ORDRE DES DEPARTS

  • Selon les roulements: un tableau du roulement des départs sera affiché :

  • Le 1er février pour les départs de juin à octobre

  • Le 1er d’octobre pour le départ de janvier à mai.

  • Pour les départs de novembre à décembre le solde des congés devra être posé.

  • Selon les besoins du service, (maximum de métier par groupe):

  • 3 aux soins AS, AMP

  • 3 au service. ASH, cuisine, lingerie,

  • 1 infirmier

  • 3 à l’administratif, Entretien

  • 1 animateur

  • 1 veilleur de nuit AS/ASH

  • Selon les impératifs familiaux (conjoint dans l’établissement).

ROULEMENT POUR NOËL ET JOUR DE L’AN

  • Pour la période des fêtes de noël et du jour de l’an, étant donné la forte demande, il sera accordé à chaque salarié qui le souhaite, 2 jours accolé au jour férié au plus près de son week-end de repos sans que cela ne puisse faire plus de 5 jours calendaires consécutifs. Du fait, les salariés qui seront en poste risquent de voir leurs repos déplacés afin de couvrir les besoins (sans que cela ne leur fasse plus de 5 jours consécutifs.) Un roulement s’effectuera de façon à ce que chaque salarié ait une année le jour de noël, une année le jour de l’an accolé à ses congés.

ANNEXE 3

GROUPES ET PERIODES établi par roulement

2016 /2020/2024

2028/2032/2036

2040/2044/2048

2017/2021/2025

2029/2033/2037

2041/2045/2047

2018/2022/2026

2030/2034/2038

2042/2046/2048

2019/2023/2027

2031/2035/2039

2043/2047/2049

1ère période

1ère semaine vacances de février

4ème semaine de mai

mi-juin +2 premières semaines début juillet

1er semaine toussaint

1er groupe 2ème groupe 4ème groupe 3ème groupe

2ème période 

1ère semaine vacances d’avril

1ère semaine de mai

2 semaines fin juillet (à la suite de la 1ère période)

2ème semaine toussaint

2ème groupe 1er groupe 3ème groupe 4ème groupe

3ème période

2ème semaine vacances de février

2ème semaine de mai

2 semaines début août (à la suite de la 2ème période)

3ème groupe 4ème groupe 2ème groupe 1er groupe

4ème période

2ème semaine vacances d’avril

3ème semaine de mai

2 ou 3 semaines fin août + mi-septembre (à la suite de la 3ème période)

4ème groupe 3ème groupe 1er groupe 2ème groupe
  • Pour le reste des semaines non citées dans le tableau ci-dessus et hors noël et jour de l’an, la pose des congés est libre dans les conditions des impératifs de service (limitation du nombre de personne par métier sur chaque semaine)

ANNEXE 4

COMPOSITION DES GROUPES (au 1er janvier 2019)

1er groupe 2ème groupe 3ème groupe 4ème groupe

ANNEXE 4

planning des demandes et validations des congés

DATES ACTIONS PERIODE DE L’ACTION
1er OCTOBRE Affichage du plan d’étalement prévisionnel DU1ER JANVIER AU 31 MAI
31 OCTOBRE Pose des congés non pris par le chef de service DU 1er NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE
1er NOVEMBRE Pose des congés par les salariés DU1ER JANVIER AU 31 MAI
1er DECEMBRE Validation des congés par le chef de service DU1ER JANVIER AU 31 MAI
1er FEVRIER Affichage du plan d’étalement prévisionnel DU 1er JUIN au 31 OCTOBRE
1er MARS Pose des congés par les salariés DU 1er JUIN au 31 OCTOBRE
1er AVRIL Validation des congés par le chef de service DU 1er JUIN au 31 OCTOBRE
1er AOUT Pose des congés restant par les salariés DU 1er NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE
1er SEPTEMBRE Validation des congés par le chef de service DU 1er NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE

  1. La fraction mensuelle est égale à 2.08 jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés par an divisés par 12 mois pour les salariés travaillant en moyenne 5 jours semaine sur 4 semaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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