Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez ASSOCIATION THIERRY ALBOUY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION THIERRY ALBOUY et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES

Numero : T03419001642
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION THIERRY ALBOUY
Etablissement : 77597185600015 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit NAO 2021 catégoriel (2021-02-17)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

Accord d’entreprise portant sur le travail de nuit

Entre les soussignés :

  1. L’Association Thierry Albouy,

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en Préfecture de l’Hérault le 17/10/1972 immatriculée sous le n° 113/72 dont le siège est situé à Béziers 34500, 10 rue Evariste Galois, immatriculée sous le numéro Siret 77597185600015 représentée par , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,

  • Et les délégués syndicaux :

  • La déléguée syndicale SUD SANTE SOCIAUX,

  • Le délégué syndical CFE-CGC,

d’autre part,

il a été conclu le présent accord d'entreprise

en application des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail :

Préambule

L’Association Thierry Albouy applique la Convention Collective Nationale des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et a pour objet d’accueillir, de favoriser l’épanouissement, d’héberger et d’accompagner le vieillissement, la réinsertion sociale et professionnelle de personnes en situation de handicap.

Cet accompagnement vers un devenir meilleur est proposé dans le respect de la dignité qu’il sied à tout être humain.

Les dispositions de la convention collective nationale des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées en matière de travail de nuit sont insuffisantes au vu des dernières évolutions législatives et ne répondent pas aux besoins de l’association.

Le 1er octobre 2013, l’Association avait conclu un accord sur le travail de nuit. Or, cet accord est aujourd’hui obsolète et ne répond plus aux obligations légales et matérielles auxquelles doit faire face l’Association.

Eu égard à son activité, notamment d’hébergement de personnes en situation de handicap, l’Association a besoin de recourir au travail de nuit et souhaite le mettre en place dans le respect des impératifs légaux.

C’est pour cette raison que la direction a proposé l’ouverture de négociations avec les délégués syndicaux sur la révision de l’accord sur le travail de nuit au sein de l’Association Thierry Albouy.

Le but de cette révision est d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’Association au travers de son organisation du temps de travail, tout en répondant aux besoins des travailleurs handicapés accueillis en son sein, à la diversité des attentes des partenaires de l’Association et des collaborateurs, ainsi qu’à la spécificité de l’activité de l’Association.

C’est dans ce contexte que les délégués syndicaux ont été invités lors de plusieurs réunions à négocier un accord d’entreprise, puis à signer le présent accord dans le respect de la convention collective nationale des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et des dispositions légales.

Titre I - Dispositions générales

Article 1- Champs d’application de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;

  • la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail ;

  • le décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés ;

 

  • l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

  • l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017  relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.

Le présent accord s'applique aux salariés visés à l’article 9, présents dans tous les établissements de l’Association.

Article 2- Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre légal et conventionnel applicable en matière de temps de travail de nuit et de réaffirmer certains principes relatifs au travail de nuit.

Cela concourra notamment à :

  • Se conformer aux obligations légales relatives au travail de nuit ;

  • Assurer la sécurité des travailleurs de nuit ;

  • Garantir aux usagers un meilleur encadrement ;

  • Garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une application conforme des règles légales et conventionnelles ;

  • Permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles applicables jusqu’à présent.

Article 3 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est signé avec :

  • La déléguée syndicale SUD SANTE SOCIAUX,

  • Le délégué syndical CFE-CGC,

L’accord conclu sera à durée indéterminée.

Il prendra effet le 21 Juillet 2019.

Article 4 - Modalités de révision et de dénonciation

L’accord conclu pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

L’accord conclu pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Association qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et de son dépôt électronique sur la plateforme prévue à cet effet.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 - Formalités, dépôt légal

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord conclu sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle.

Conformément aux articles D2231-2 et suivants du code du travail, le texte du présent accord sera déposé électroniquement sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail prévu à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/),

L’accord sera ensuite notifié au ministre chargé de la sécurité sociale et des affaires sociales pour agrément via la plateforme Demat-Agrement prévue à cet effet (https://accords-agrements.social.gouv.fr/).

Le texte du présent accord sera ensuite déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Béziers.

Transmission pour information à l’inspecteur du travail de l’établissement de Béziers.

Titre II - Dispositions relatives au travail de nuit

Article 7 – Justification du recours au travail de nuit

Les parties signataires ont convenu qu'il était indispensable, compte tenu de l'activité de l'Association, à savoir l’accueil, l’accompagnement et l’hébergement de personnes en situation de handicap, d’assurer la continuité du foyer d’hébergement pendant la nuit sans interruption.

En effet, le Pôle hébergement de l’Association Thierry Albouy a une capacité d’accueil de 50 personnes en situation de handicap durant la nuit, dont 40 exercent la journée une activité professionnelle à l’ESAT.

Ce service d’hébergement présente un caractère d'utilité sociale.

Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu'un certain nombre de personnes n'effectue du travail de nuit, en particulier les fonctions suivantes :

  • Personnel éducatif ;

  • Personne d’animation ;

  • Personnel qui assure la maintenance et la sécurité ;

  • Surveillant et veilleurs de nuit.

En effet, il est indispensable que les résidents du Pôle hébergement fassent l'objet d'une surveillance de jour et de nuit.

Article 8 - Précision concernant la prise en compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé

Après avoir consulté les membres de la délégation unique du personnel dans la formation comité d’entreprise, et comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail ainsi que le médecin du travail, plusieurs précautions ont été négociées et mises en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.

Ces dispositions sont intégrées au présent accord.

Article 9 - Définition de la période du travail de nuit

Sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures et 07 heures.

Article 10 - Salariés concernés

10.1- Champ d'application

Le présent accord a vocation à s'appliquer aux salariés occupant des fonctions de surveillant et veilleur de nuit à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

10.2- Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :

soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son travail quotidien en période de nuit ;

soit accomplit au cours d’une période de 12 mois consécutifs un nombre minimal de deux cent soixante-dix heures de travail de nuit.

Les salariés n’ayant pas le statut de travailleur de nuit mais appelés exceptionnellement à travailler sur les plages horaires de travail de nuit (cf dispositions de l’article 9 du présent accord) sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.

Ils pourront toutefois prétendre pour chaque heure effectuée de nuit au sens de l'article 9 à une majoration de salaire de 7 %.

Article 11 - Durée du travail des postes de nuit et organisation des temps de pause

11.1 Organisation du temps de travail de nuit

Le personnel travailleur de nuit effectuera 128 heures et 40 minutes de travail effectif (pour 140 heures rémunérées) réparties sur quatre semaines de travail.

Cela correspond à 32 heures et 10 minutes (32,16 heures) de travail effectif hebdomadaire (pour 35 heures rémunérées) en moyenne sur un cycle de quatre semaines.

Il est précisé qu’à ce temps de travail effectif s’ajoutent les temps de pause, qui sont rémunérés (20 minutes par nuit), dans la mesure où le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant ce laps de temps, au tarif horaire normal (de base) du salarié concerné.

11.2 Durées maximales de travail et pauses

Au vu des caractéristiques et des besoins de l’association :

-La durée quotidienne de travail nocturne ne pourra pas dépasser 12 heures de travail effectif et sera entrecoupée de pauses d'une durée de 20 minutes toutes les 6 heures ;

-La durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 44 heures réparties sur 12 semaines consécutives.

11.3 Planning de travail

Le planning des salariés, travailleurs de nuit, est affiché sur le lieu de travail et porté à la connaissance des salariés au moins un mois à l’avance.

La modification individuelle du planning sera portée à la connaissance du salarié au moins trois jours à l’avance, voire même la veille pour le lendemain en cas de volontariat du salarié en cas d’urgence, notamment en cas d’absence inopinée d’un autre salarié.

Article 12 - Contreparties de la sujétion de travail nocturne sous forme de repos

Les salariés travailleurs de nuit bénéficient d'un droit à repos compensateur matérialisé par un horaire de travail inférieur à l’horaire collectif.

Ainsi, les travailleurs de nuit sont planifiés en moyenne, sur le cycle prévu à l’article 11 du présent accord, 33 heures et 15 minutes hebdomadaires (au lieu de 35 heures hebdomadaires) temps de pause inclus (32 heures et 10 minutes hors temps de pause).

Cet écart entre l’horaire collectif et l’horaire du travailleur de nuit représente un repos rémunéré (les salariés travailleurs de nuit étant rémunérées sur la base de 35 heures hebdomadaires).

Le suivi des droits acquis et pris sera porté sur le bulletin de paie du salarié ou sur une annexe au bulletin de paie.

Article 13 - Conditions de travail

Afin d’améliorer les conditions de travail des salariés concernés par le travail de nuit, ceux-ci ont accès à la salle de repos aménagée (salon).

Article 14- Suivi individuel régulier de l’état de santé des travailleurs de nuit

Pour répondre à l’objectif de sauvegarde de la santé des travailleurs de nuit, une attention toute particulière sera portée à l’accueil ainsi qu’à la formation au poste de travail lors de la prise de fonction et tout au long du parcours professionnel du salarié travailleur de nuit.

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une visite d’information et de prévention chaque année. Cette périodicité pourra être modifiée par le médecin du travail en fonction, entre autres, de l’âge, de l’état de santé du salarié,

Article 15- Articulation de l’activité professionnelle et de la vie personnelle

L’association porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes :

-garde d’un enfant (à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant n'est pas en mesure d'assurer cette garde),

-prise en charge d’une personne dépendante,

Le salarié pourra demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible.

De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l'utilisation de moyens de transport.

Article 16 - Changements d'affectation

16.1 – protection de la maternité

Toute salariée travailleur de nuit en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit, dès lors qu’elle en fait la demande (ou lorsque le médecin du travail en fait la demande), être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal lorsqu’elle renonce à celui-ci (étant toutefois rappelé qu’en vertu de l’article L1225-29 du code du travail, une femme ne peut, en aucun cas, exercer un emploi durant les 6 semaines suivant son accouchement). Cette période de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n’excédant pas un mois, si le médecin du travail le juge nécessaire.

La mutation d’un poste de nuit à un poste de jour n’entraînera aucune diminution de la rémunération. La salariée mutée sur un poste de jour est donc soumise à l’horaire collectif applicable aux activités de jour.

La Direction qui est dans l’impossibilité de proposer un emploi de jour doit faire connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail, selon le cas, les motifs s’opposant au reclassement. Le contrat de travail de l’intéressée est alors suspendu jusqu’à la date du début de son congé légal de maternité.

16.2 - Priorité générale dans l'attribution d'un nouveau poste de jour

Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour au sein de l’association disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Article 17 - Égalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

-pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

-pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

-pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 18- Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, d’actions de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Fait à Béziers, en trois exemplaires originaux,

Le 21 Mars 2019

Pour L’association THIERRY ALBOUY

Pour l’organisation syndicale SUD SANTE SOCIAUX

Déléguée syndicale

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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