Accord d'entreprise "Accord portant sur le droit à la déconnexion NAO 2022" chez FOYER MA RESIDENCE - ASSOCIATION DE LA VALLE DE L'HERAULT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FOYER MA RESIDENCE - ASSOCIATION DE LA VALLE DE L'HERAULT et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T03423008257
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : FOYER MA RESIDENCE
Etablissement : 77599746300028 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-02

ACCORD PORTANT SUR LE DROIT A LA DECONNEXION NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • L’Association la Vallée de l’Hérault, représentée par Monsieur Laurent Maitre, agissant en qualité de Directeur Général

D’UNE PART

ET

  • Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical

  • Madame Nadia CANTARINI représentant le syndicat CGT

  • Monsieur Yannick RUDELOU représentant le syndicat FO

  • Représentant le syndicat CFDT

D’AUTRE PART

Conformément à l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Au terme de la réunion du 9 novembre 2022 les parties ont abouti à la conclusion du présent procès-verbal d'accord.


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les Technologies de l'Information et de la Communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, smartphones et tablettes, …) font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement des établissements. Elles doivent se concevoir comme des outils facilitant le travail des salariés, tant au plan individuel que collectif.

La bonne gestion et maîtrise de ces technologies est néanmoins indispensable à la fois en terme d'efficacité opérationnelle, de qualité des relations mais aussi d'équilibre vie privée/vie professionnelle.

Les parties conviennent donc de la nécessité de veiller à ce que les pratiques dans ce domaine soient adaptées à leur objet, respectueuses des personnes et de leur vie privée et ne nuisent ni à la qualité du lien social ni à l'efficacité professionnelle.

Le présent accord a pour objet de consacrer le droit à la déconnexion et de réguler l’utilisation des outils numériques afin d’assurer le respect des temps de repos et congés des salariés de l’entreprise et également le respect de leur vie personnelle et familiale, conformément aux articles L. 2242-8 et L.3121-65 du Code du Travail.

Les parties se sont réunies le 14 septembre 2022 afin de définir le planning des négociations et échanger sur les grands axes des demandes NAO pour l’année.

Le 6 octobre 2022 les échanges entre la Direction et les délégations syndicales se sont poursuivis.

Le 18 octobre 2022, la Direction a fait parvenir ses propositions écrites aux délégations syndicales.

Le 9 novembre 2022, au terme de cette réunion, et après échanges les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

A cette fin, il a été convenu ce qui suit ;

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION – DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel.

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseau filaires etc..) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet / extranet etc..) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. Est compris dans le temps de travail, les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

  • Astreinte : période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition de son employeur doit se tenir à son domicile ou à proximité de son lieu de travail afin de pouvoir intervenir dans les locaux de l’Association. Le temps d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif. Pour les salariés dont l’horaire de travail est préalablement défini, l’intervention est considérée comme du travail effectif ainsi que le trajet aller et retour pour se rendre sur le lieu où sa présence est requise.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à tous les salariés quel que soit leur temps de travail, y compris les techniciens et cadres de direction auxquels il revient en outre un rôle d’exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.

Il s’applique sur l’ensemble des établissements de l’Association.

ARTICLE 2 – SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

  • Dans ce cadre l’Association s’engage notamment à :

  • Former chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ; 

  • Mettre à la disposition de chaque salarié un accompagnement personnalisé ;

  • Désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

ARTICLE 3 - LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec pertinence les fonctions « CC » ou « Cci » ; systématisation de l’envoi de courriels collectifs en « CCI » ;

  • Réfléchir avant l’utilisation de la fonction « répondre à tous » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

ARTICLE 4 - LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/sms ou appeler un collaborateur sur un téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence : Systématiser l’utilisation des réponses automatiques d’absence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail ;

  • Autant que faire se peut, supprimer toute forme de notifications automatiques sur les outils de travail mobiles.

ARTICLE 5 - DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les responsables ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définit par le contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement.

ARTICLE 6 - RELATION EMPLOYEUR/EMPLOYE

La Direction veillera à ne contacter les salariés que pour des raisons strictement professionnelles.

Le salarié ne sera contacté en dehors de ses heures de travail que pour des raisons strictement exceptionnelles et en cas d’urgence pour des raisons indispensables au fonctionnement du service.

ARTICLE 7 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.

Il prendra effet au 2 janvier 2023.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, conformément à l’article L.2222-4 du code du travail, les dispositions du présent accord cesseront automatiquement et de plein droit.

ARTICLE 8 – MODALITE DE SUIVI DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires de l’accord, et de deux représentants de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions d’application du présent accord. Il est convenu qu’elle se réunisse une fois par an en début d’année civile pendant la durée de l’accord.

Cette commission procède en outre chaque année à un bilan d’application et d’évaluation des résultats.

ARTICLE 9 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent contrat.

ARTICLE 10 - REVISION DE l’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé par les parties, à tout moment pendant la période d’application de l’accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un évènement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’Association ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs.

Article 11 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 12 - NOTIFICATION ET DEPÔT

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du code du travail.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent  accord sera déposé par l’Association sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Béziers.

Chacun des exemplaires, déposés auprès de la DREETS et remis au conseil des prud’hommes sera accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichages et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Florensac, le 2 janvier 2023

En 5 exemplaires

Pour l’Association Pour le syndicat CGT

M. Laurent MAITRE Mme Nadia CANTARINI

Pour le syndicat FO

M. Yannick RUDELOU

Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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