Accord d'entreprise "L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES" chez SOC CIVILE AGR MAS DE MOURGUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC CIVILE AGR MAS DE MOURGUES et les représentants des salariés le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422006290
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOC CIVILE AGR MAS DE MOURGUES
Etablissement : 77601326000018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-31

ACCORD D'ENTREPRISE Portant modification de la période de référence des congés payés

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société MAS DE MOURGUES, Société Civile Agricole, au capital de 1 316 640 euros, dont le siège est situé Mas de Mourgues – 34590 MARSILLARGUES, représenté par

Soumet à référendum salarial le présent accord d’entreprise,

PREAMBULE :

La société Mas de Mourgues a pour activité la culture de fruits à pépins et à noyau et s’est spécialisée dans la pomme, fruit dont la récolte a lieu à partir du mois d’août et tout au long de l’automne. La récolte est l’activité prépondérante de l’entreprise et nécessite une mobilisation et une présence accrue du personnel.

Les dispositions légales n'étant pas adaptées à la gestion des congés payés des salariés de la société, les parties sont convenues de conclure un accord collectif prenant en considération les spécificités de l'activité du Mas de Mourgues.

Le présent accord a été négocié et conclu conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23-1 du Code du travail et de l'article 9, V, alinéa 2 de l'Ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017.

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

En application de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 dont relève la société, portant sur le même objet.

En outre, le présent accord se substitue aux dispositions supplétives prévues par les articles L. 3141-11, L. 3141-16 et L. 3141-23 du Code du travail.

II a été arrêté et convenu le présent accord.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de :

  • définir son champ d'application ;

  • fixer la période de référence d'acquisition des congés payés annuels ;

  • prévoir les modalités de sa mise en œuvre lors de sa première année d'application ;

  • fixer sa durée, ses modalités de suivi, de révision et de dénonciation ;

  • fixer les modalités d'information des salariés.

ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société, qu'ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE D'ACQUISITION DES CONGES PAYES ANNUELS

La période de référence d'acquisition des congés payés permet d'apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

Elle s'étend du 1er août au 31 juillet de chaque année, et ce, afin de tenir compte de l’activité de la société.

Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er août de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, qu'elle qu'en soit la durée, au 31 juillet de chaque année.

Pour rappel, les congés payés annuels s'acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence.

Le salarié acquiert ainsi 2,08 ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »).

Le salarié qui travaille moins d'un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli.

Lorsque le nombre de jours ouvrables ou ouvrés obtenu, en fin de période d'acquisition ou en cas de départ de l'entreprise, n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.

Enfin, il est rappelé que le décompte en jours ouvrés (c’est-à-dire en jours normalement travaillés, soit du lundi au vendredi), doit garantir aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant du décompte en jours ouvrables (du lundi au samedi).

Il appartient donc à l’entreprise d’opérer une comparaison globale sur l’ensemble de la durée du congé entre le décompte en jours ouvrés et le décompte en jours ouvrables afin de vérifier que le salarié n’est pas lésé.

ARTICLE 4 – PERIODE ANNUELLE DE PRISE DES CONGES PAYES

Les congés payés annuels doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence fixée du 1er août au 31 juillet de l'année suivant celle de leur acquisition.

Les congés acquis l'année N, et non pris au 31 juillet de l'année N+1, seront perdus sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d'un congé pour maternité ou d'un congé d'adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé.

Le congé payé annuel principal de quatre semaines peut être pris en plusieurs fois avec l'accord du salarié. Au moins 10 jours de congés payés doivent être pris de façon continue.

Les salariés entrés en cours d'année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l'année suivante.

La Direction pourra modifier l'ordre et les dates de départ en congés au plus tard un mois avant la date prévue pour le départ.

ARTICLE 5 – PERIODE TRANSITOIRE

En raison de la modification des périodes de référence pour l'acquisition et pour la prise des congés payés et pour la première année d'application dudit accord, il a été convenu que les congés payés acquis sur la période courant :

  • du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 et du 1er juin 2022 au 31 juillet 2022 seront à prendre avant le 31 juillet 2023 ;

  • du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 seront à prendre avant le 31 juillet 2024.

A défaut d'être pris aux dates indiquées ci-dessus, les droits à congés payés seront perdus, sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d'un congé pour maternité ou d'un congé d'adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 7 février 2022.

Article 6.2 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6.3 - Suivi de l'accord

Pour la bonne application du présent accord, la Direction et les membres du Comité Social et Economique se réuniront une fois par an.

A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d'application du présent accord ainsi que, le cas échéant, les mesures d'ajustement à y apporter.

Article 6.4 - Interprétation de l'accord

La Direction et les membres du Comité Social et Economique se réuniront pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né d'une difficulté d'interprétation du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Article 6.5 – Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales

Le présent accord se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales ayant le même objet.

Article 6.6 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

En tout état de cause, les clauses dont la modification est demandée resteront en vigueur jusqu'à la mise en application des clauses nouvelles, qui leur seront éventuellement substituées.

Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 6.7 – Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 6.8 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 6.9 – Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de MONTPELLIER.

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres du Comité Social et Economique.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par voie d’affichage. Il sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.

Fait à MARSILLARGUES,

le 31 janvier 2022,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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