Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE PORTANT SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2020-12-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420004507
Date de signature : 2020-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : MISSION RECHE SCIENT AMBASSADE AUSTRALIE
Etablissement : 77605796000028

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-03

ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE PORTANT SUR

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

Le CSIRO (Le Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation),

Etablissement public étranger

Situé Campus de Baillarguet – 34 980 MONTFERRIER SUR LEZ

Immatriculé auprès de l’INSEE sous le n° SIREN 776 057 960

Représentée par ,

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les salariés du CSIRO, consultés sur le projet d’accord ci-après :

Ci-après dénommés « les salariés » ;

PREAMBULE

Par application de l’article L 2232-21 du Code du Travail, en l’absence de délégués syndicaux et de Comité Social Economique en son sein, l’effectif habituel du CSIRO étant inférieur à 11 salariés, le CSIRO a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objectif est défini ci-dessous.

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein du CSIRO.

Il a également pour objectif de répondre à une demande des salariés en prévoyant la mise en place d’horaires individualisés.

Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et de repos, temps d’habillage, de déshabillage et de douche et temps de déplacement et fixe les contreparties aux heures supplémentaires.

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps d’habillage et de déshabillage, le cas échéant,

  • Les temps de douche, le cas échéant,

  • Tous les temps de pauses,

  • Les temps de déplacement, le cas échéant,

  • Les temps d’astreintes.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ou des interruptions du travail intervenant après 2 heures de travail effectif ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.

Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié conserve sa liberté de vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de pause n’est pas rémunéré.

Pour les salariés assurant, pendant cette pause, la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (« pause appelable »), le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Par ailleurs, le temps pris pour fumer sur les zones extérieures aux services et prévues à cet effet, sera obligatoirement pris sur le temps de pause et dans la limite de ce dernier.

ARTICLE 3 – Astreintes

Un régime d’astreintes est institué dans l’entreprise.

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir soit à distance, soit physiquement pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Article 3.1 – Salariés visés

A titre indicatif, au jour de signature du présent accord, les services et emplois pouvant être concernés par le régime d’astreintes sont les suivants :

Cette liste pourra être élargie, après consultation, le cas échéant, du Comité social et économique (s’il a été mis en place).

Article 3.2 – Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte

Chaque salarié sera informé par écrit du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins 15 jours calendaires à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance de un jour.

Cette modification interviendra par écrit.

Il sera remis à chaque salarié placé en astreinte, une fois par mois, un document récapitulant son temps passé en astreinte. Ce document indiquera également la compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte.

Article 3.3 – Contreparties

Le temps d’intervention, y compris le temps de trajet qui est un temps de travail effectif sera traité en fonction du régime horaire applicable au salarié concerné et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.

Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

En contrepartie, le temps d’astreinte est rémunéré par l’allocation d’une indemnité forfaitaire fixée par l’employeur à 162,74 € bruts pour chaque semaine où un salarié est d’astreinte.

Ce montant sera réévalué chaque année, au 1er juillet, en fonction du pourcentage d’augmentation des salaires décidé par l’entreprise.

Les frais de déplacements liés aux interventions associées aux périodes d’astreintes feront l’objet d’un remboursement selon les règles fixées dans l’entreprise.

Article 3.4 – Repos

Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue à l’article L. 3131-1 du Code du travail et à l’article 5 du présent accord, le repos quotidien sera donné intégralement à la fin de l’intervention.

Si le salarié est amené à intervenir pendant la nuit ou la période de repos hebdomadaire de vingt quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien prévue à l’article L. 3132-2 du code du travail et à l’article 6 du présent accord, le repos hebdomadaire sera donné intégralement à la fin de l’intervention.

ARTICLE 4 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf circonstances prévues par le code du travail.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine, sauf circonstances prévues par le Code du travail.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures, conformément à l’article L. 3121-23 du Code du travail.

ARTICLE 5 – Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutive, sauf circonstances prévues par le Code du travail.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

Elle est au maximum de 13 heures.

ARTICLE 6 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total, sauf circonstances prévues par le Code du travail.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

ARTICLE 7 – Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, sera décompté selon les modalités suivantes :

1°) Quotidiennement par relevé sur support papier ou informatique, des heures de début et de fin de chaque période de travail, également à l’occasion des pauses ou coupures.

2°) Chaque semaine, par récapitulation sur support papier ou informatique (signé du salarié et du responsable hiérarchique en fin de mois considéré).

ARTICLE 8 – Droit à la déconnexion

Les parties ont arrêté les principes suivants en matière de droit à la déconnexion :

- Les salariés ne sont tenus ni de consulter, ni de répondre à des courriers, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et leurs absences autorisées – sauf cas de l’astreinte ;

- Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors de leur temps de travail, pendant les jours de repos, les jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

- En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

CHAPITRE II – HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 9 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent :

- par semaine civile ou

- sur une période supérieure à la semaine civile et au plus égale à l’année notamment pour le mode d’aménagement du temps de travail prévus à l’article 14 du présent accord.

Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

ARTICLE 10 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire définie comme suit :

- 50% pour les heures supplémentaires réalisées un jour ouvré de la semaine (du lundi au vendredi) et durant le week-end (samedi et dimanche) ;

- 100% pour les heures supplémentaires réalisées un jour férié.

Le paiement des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues ci-dessus sera réalisé en principe par l’octroi d’un repos compensateur équivalent au repos de remplacement, sauf exception.

Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise sept heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.

Il est pris dans les conditions suivantes :

  • Par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile,

  • Les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective. Le supérieur hiérarchique dispose de 7 jours pour accepter la demande. Son silence vaut acceptation,

  • Le salarié pourra solliciter la modification desdites dates au moins 7 jours avant les dates planifiées et 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles avec l’accord du supérieur hiérarchique,

  • Elles pourront être accolées à une période de congés payés, de RTT ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit, si cela ne nuit pas aux projets et après accord du responsable de service.

  • Un salarié ne pourra pas prendre plus de 7 journées consécutives au titre du repos de remplacement ;

  • Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.

  • Toutefois, dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’un congé pour maladie ou maternité, paternité ou d’adoption ou d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, avoir un compteur d’heures de récupération soldé au terme de la période de référence, le salarié disposera de 3 mois supplémentaires pour le solder à compter du retour du salarié au sein de l’entreprise.

Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 11 – Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé, conformément aux dispositions du Code du travail.

A titre d’information, l’article D.3121-24 du Code du travail prévoir que le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.

CHAPITRE III – HORAIRES INDIVIDUALISES

ARTICLE 12 - Rappel de la définition de l’horaire collectif 

En principe, les horaires de travail relèvent d’un horaire collectif fixé par l'entreprise et applicable à tous les salariés, à l’exclusion des cadres dirigeants, des cadres soumis à des forfaits en jours, des salariés à temps partiel.

La fixation de l’horaire collectif relève du pouvoir de direction de l’employeur après consultation, le cas échéant, des représentants du personnel (Comité Social et Economique (CSE).

Il peut donc être modifié unilatéralement par l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance suffisant et après consultation des représentants du personnel.

ARTICLE 13 - Dérogation à l’horaire collectif - Eventuelle mise en place d’horaires individualisés

Article 13.1 : Rappel du fonctionnement des horaires individualisés

Il est rappelé que le fonctionnement du système des horaires individualisés est le suivant :

  • Chaque salarié a la possibilité d’embaucher ou de débaucher à l’heure qui lui convient dans le cadre de plages flexibles fixées par l’employeur ;

  • Chaque salarié a l’obligation d’être à son poste de travail dans la ou les plages fixes déterminées par l’employeur ;

  • Chaque salarié a la possibilité de reporter un certain nombre d’heures d’une semaine sur l’autre de telle sorte que les heures effectuées sur une semaine au-delà de l’horaire prévu au planning ne constituent pas des heures supplémentaires dès lors qu’elles résultent d’un libre choix du salarié. Les limites et modalités de ce report sont légalement fixées mais peuvent être adaptées par accord collectif.

Article 13.2 : Origine et objectif de l’éventuelle mise en place d’horaires individualisés au sein du CSIRO

Les salariés du CSIRO ont émis le souhait de bénéficier d’une certaine flexibilité dans l’organisation de leur temps de travail et plus particulièrement dans le choix du moment où ils commencent et où finissent leur journée.

Le CSIRO, conscient de l’importance de permettre aux salariés de pouvoir faire face aux impératifs de la vie personnelle ou en cas de survenance d’événements extérieurs contraignants, a accepté d’envisager la mise en place d’horaires individualisés.

Conformément à l’article L. 3121-48 et suivants du Code du travail, le CSIRO étudiera les modalités pratiques d’application des horaires individualisés qui feront alors l’objet d’une décision unilatérale de l’employeur adoptée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 13.3. : Limite et modalités du report d’heures

Conformément aux dispositions légales, en cas de mise place un régime d’horaires individualisés, les parties ont convenues dans le présent accord d’organiser les limites et les modalités du report d’heures d’une semaine sur l’autre.

L’utilisation des plages mobiles pour chaque salarié bénéficiaire d’horaires individualisés peut conduire à une variation de l’horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé.

Le salarié peut donc reporter en crédit ou en débit des heures dans certaines limites :

  • En crédit : des heures faites au-delà de la durée hebdomadaire applicable ;

  • En débit : des heures qui n’auront pas été réalisées du fait d’une durée effectivement travaillée inférieure à la durée hebdomadaire applicable. 

Il est rappelé que la durée de travail hebdomadaire, dans le cadre de la mise en place d’horaires individualisés est de 35 heures par semaine.

Le crédit et débit d’heures est fixé dans les limites suivantes :

  • Le report d’une semaine sur l’autre est fixé à :

    • En crédit : +5 heures ;

    • En débit : -5 heures

  • Le solde total individuel ne peut en aucun cas dépasser :

    • En crédit : +21 heures

A titre exceptionnel le crédit total peut être porté à + 60 heures lorsqu’un travail sur le terrain a été effectué au cours du mois écoulé.

En débit : -21 Heures

En accord avec le responsable hiérarchique, le salarié pourra prendre les heures de repos ainsi accumulées par journée entière ou par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée dans les conditions suivantes :

  • Les dates de repos seront déposées par le salarié au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective. Le supérieur hiérarchique dispose de 7 jours pour accepter la demande. Son silence vaut acceptation,

  • Le salarié pourra solliciter la modification desdites dates au moins 7 jours avant les dates planifiées et 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles avec l’accord du supérieur hiérarchique,

  • Elles pourront être accolées à une période de congés payés ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit, si cela ne nuit pas aux projets et après accord du responsable de service.

Cette possibilité, ne permet pas, ni aux salariés, ni à l’employeur, de s’affranchir du respect des règles relatives à la durée du travail rappelées dans le cadre du présent accord (durée maximale hebdomadaire et journalière, amplitude de la journée de travail, temps de pause obligatoire, repos quotidien…).

En tout état de cause, les salariés devront veiller en étroite collaboration avec leur supérieur hiérarchique à ce que le compteur annuel d’heures résultant du régime des horaires individualisés soit soldé (c’est-à-dire égal à 0 (zéro) à la fin de la période de référence (c’est-à-dire l’année civile).

Toutefois, dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’un congé pour maladie ou maternité, paternité ou d’adoption ou d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, avoir un compteur annuel d’heures soldé au terme de la période de référence, le salarié disposera de 3 mois supplémentaires pour le solder à compter du retour du salarié au sein de l’entreprise.

CHAPITE IV - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l’entreprise sera réalisé sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail.

ARTICLE 14 – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle

Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’entreprise et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après.

Article 14.1 – Organisation du temps de travail sur l’année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Article 14.1.1 – Principe et salariés concernés

  • Principe

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

  • Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures et occupés à temps plein.

Il s’agit de l’ensemble des salariés du CSIRO qui n’ont pas demandé expressément à bénéficier du système d’horaires individualisés.

Article 14.1.2 – Période de référence

La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile.

Pour la première année d’application, elle débutera le 1 janvier 2021 pour se terminer le 31 décembre 2021.

Article 14.1.3 : Durées maximales journalière et hebdomadaire

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail rappelées à l’article 4 du présent accord.

Article 14.1.4 : Temps de travail hebdomadaire

Le temps de travail hebdomadaire au sein de l’entreprise est établi comme suit : une durée collective de temps de travail effectif de 39 heures réparties sur 5 jours.

L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires .

Article 14.1.5 : Jours de réduction du temps de travail

En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 39 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés des JRTT pour une année complète de travail.

Le principe d’annualisation rend variable d’une année sur l’autre, le nombre de jours de JRTT à redonner au salarié pour atteindre la durée annuelle du travail fixée par accord. En effet, en fonction, notamment, du nombre variable de jours fériés positionnés dans l’année sur des jours ouvrés ou non ouvrés, le nombre de JRTT doit donc être lui même variable. Un calcul du nombre réel de JRTT sera effectué chaque année.

Le nombre réel de JRTT annuel, pour un droit à congés payés complet et pour une année de référence complète, est calculé comme suit :

Soit N le nombre de jours calendaires de l’année considérée 

Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaire sur l’année considérée

Soit CP le nombre de jours ouvrés de CP acquis sur l’année considérée

Soit JF le nombre de jours fériés ouvrés chômés de l’année considérée

  • On détermine dans un premier temps le nombre de semaines travaillées sur l’année considérée (S) :

S = (N-RH-CP-JF) / 5 jours travaillés par semaine

  • Le nombre de JRTT annuel est ensuite déterminé par rapport au nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine travaillées sur l’année de référence :

Soit D la durée collective de travail hebdomadaire (39 heures) 

Soit H le nombre d’heures par semaine effectuées au-delà de 35h : H = D -35 heures

Soit TQ la durée quotidienne de travail : TQ = D / 5 jours

JRTT = (S * H) / TQ

Exemple pour l’année 2020 avec un droit à congés payés complet :

N = 366

RH = 104 jours

CP = 25 jours

JF = 9 JF français + 3 JF australien chômés au CSIRO (le Vendredi Saint – l’Australia Day et le Boxing Day)

S = (366-104-25-10) / 5

S= 227/5

S= 45, 5

JRTT 2020 = (S * 4 heures) / (D / 5 jours)

JRTT 2020 = (45,4 * 4 heures) / (39 heures / 5 jours)

JRTT 2020 = 181,6 /7,8

JRTT = 23,28 jours arrondis à 23 JRTT

Toutefois, les parties signataires ont souhaité figer un nombre minimum de jours de JRTT à 24 jours par an pour une année pleine de travail et sur la base d’un temps complet.

Afin de tenir compte des éventuelles fluctuations du calendrier en matière de nombre de jours annuels (année bissextile ou nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré), il a été convenu des dispositions suivantes :

  • Faire un calcul réel de JRTT chaque année,

  • Attribuer des JRTT supplémentaires afin de porter le nombre de JRTT total à 24 si, sur une année donnée, le nombre de JRTT calculé était inférieur à 24,

  • Arrondir au demi-jour supérieur si le calcul réel de JRTT faisait apparaitre un résultat supérieur à 24 jours.

Le nombre de JRTT qui pourra être acquis sur une année considérée, sera précisé au début de cette période.

Article 14.1.6 : Acquisition des JRTT

Les JRTT résultant du calcul mentionné à l’article 14.1.5 ci-dessus ainsi que ceux ajoutés par la société pour atteindre le minimum de 24 jours, s’acquièrent au prorata du temps de travail.

Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année. En conséquence, en cas de retard du salarié dans la prise de son poste, ce retard entraînera une proratisation de l’acquisition des JRTT.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT n’impactent pas le calcul du nombre de JRTT.

Article 14.1.7 : Prise des JRTT

La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.

L’initiative de prise des JRTT se répartit entre l’employeur et chaque salarié. Ainsi, la moitié des JRTT seront fixés à l’initiative de la Direction et l’autre moitié à l’initiative de salarié.

Les JRTT à l’initiative de la Direction seront fixés selon un calendrier prévisionnel semestriel. Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de JRTT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 1 jour calendaire avant la date du changement.

Le solde de jours de JRTT à l’initiative de chaque salarié, sera pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services. Ils devront être fixés selon un calendrier prévisionnel semestriel. Dans la mesure du possible, ces 12 jours de RTT devront être pris en un seul bloc.

La demande devra respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du manager. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaire à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.

Le salarié pourra solliciter la modification desdites dates au moins 7 jours avant les dates planifiées et 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles avec l’accord du supérieur hiérarchique,

Par ailleurs, les JRTT à l’initiative du salarié peuvent être accolés à des congés payés à condition que la demande de prise de JRTT auprès de la Direction ait été effectuée concomitamment à la demande de prise de congés payés.

Enfin, dans le but d’éviter les risques de solde important de JRTT restant à prendre ou la prise de JRTT dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de leur acquisition, il est convenu qu’un contrôle sera effectué par la Direction au plus tard 3 mois avant la fin de cette période annuelle de référence. Ce contrôle doit permettre d’apurer les JRTT non encore pris ou d’anticiper la prise des JRTT avant la fin de la période annuelle de référence concernée en fonction notamment des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié.

En cas d’impossibilité pour le salarié de solder au 31 décembre de l’année considérée les RTT acquis en raison d’un arrêt de travail pour maladie, un congé maternité, paternité, ou d’adoption, ou en cas d’évènement climatique ou de catastrophe naturelle, le salarié disposera de 3 mois supplémentaires à compter de sa date de retour dans l’entreprise pour solder le compteur.

Article 14.1.8 : Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 15.1.1 du présent accord est calculé sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 15 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve qu’il ait été approuvé par la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L 2132-21 et L 2232-22 ainsi que R 2232-10 à R. 2232-13 du Code du Travail.

Les salariés seront consultés selon les modalités fixées par la note jointe en annexe du présent accord.

Il entrera en vigueur le 1 janvier 2021 sous réserve qu’à cette date, un dispositif d’activité partielle, compte tenu de l’épidémie de « Coronavirus-Covid 19 » ne soit pas en vigueur.

ARTICLE 16 : Dépôt et Publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord collectif sera notifié par la Direction à l’ensemble des signataires.

Le présent accord collectif est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal du CSIRO.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord collectif sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Enfin, une copie du présent accord collectif sera tenue à la disposition des salariés auprès de la Direction et fera l’objet d’un affichage aux emplacements habituels.

ARTICLE 17 : Clause de Suivi et de RDV

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, la Direction pourra convoquer les salariés visés par cet accord pour faire un bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

ARTICLE 18 : Interprétation

En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

ARTICLE 19 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 20 : Dénonciation

Le présent accord collectif, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du travail à l’article L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Fait à Montferrier Sur Lez

Le 3 décembre 2020

En 7 exemplaires originaux

Pour le CSIRO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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