Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez UDAF - UNION DEPART ASSOCIATIONS FAMILIALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UDAF - UNION DEPART ASSOCIATIONS FAMILIALES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-05-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03419001938
Date de signature : 2019-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
Etablissement : 77606055000048 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés PV de réunion de clôture de la négociation annuelle obligatoire "NAO" 2023 (2023-09-04)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-07

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique

Entre :

L’Union Départementale des Associations Familiales de l’Hérault, dont le siège social est situé à 160 Rue des Frères LUMIERE CS 29000 34060 Montpellier Cedex 2, représentée par, agissant en qualité de,

d'une part,

et :

les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT Santé Sociaux, représentée par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale

  • CFE-CGC, représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’Union Départementale des Associations Familiales de l’Hérault.

Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE

Un CSE est mis en place au niveau de l'association, constituant un établissement unique.

Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à quatre ans.

Article 5 : Représentants de proximité

Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions suivantes.

Article 5.1 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité

Il est procédé à la désignation d’un représentant de proximité au sein de chacun des périmètres suivants, le cas échéant sur toute autre antenne venant à être développée :

  • Antenne de Sète ;

  • Antenne de Béziers ;

  • EAJE Crèche

Article 5.2 : Modalités de désignation des représentants de proximité

1/ Les représentants de proximité sont, par priorité, désignés parmi les salariés non-membres du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus. Cette désignation s’effectue à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

2/ Lorsqu’il n’existe aucun salarié non-membre du CSE souhaitant exercer la fonction de représentant de proximité exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus, les représentants de proximité sont membres titulaires du CSE. Lorsqu’il n’existe qu’un membre titulaire du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus, il est, de plein droit, désigné représentant de proximité pour ce périmètre.

3/ Lorsqu’il existe plusieurs membres titulaires du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus, le CSE procède, lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation d’un représentant de proximité pour ce périmètre, parmi les membres titulaires exerçant au sein de ce périmètre, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

4/ Lorsqu’il n’existe aucun membre titulaire du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus, et qu’il n’existe qu’un membre suppléant du CSE exerçant au sein de ce périmètre, ce membre suppléant est, de plein droit, désigné représentant de proximité pour ce périmètre.

5/ Lorsqu’il n’existe aucun membre titulaire du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus, et qu’il existe plusieurs membres suppléants du CSE exerçant au sein de ce périmètre, le CSE procède, lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation d’un représentant de proximité pour ce périmètre, parmi les membres suppléants exerçant au sein de ce périmètre, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

Un appel à candidature sera effectué par le CSE par voie d’affichage, dans un délai de 45 jours suivant son élection. Tout salarié du périmètre concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 10 jours à compter de l’appel à candidature.

Les candidatures seront notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’attention du Président du CSE de l’UDAF de l’Hérault 160 Rue des Frères LUMIERE CS 29000 34060 Montpellier Cedex 2. A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation du représentant de proximité.

En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au Directeur Général, qui ne prend pas part au vote.

Article 5.3 : Durée du mandat de représentant de proximité

Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE.

Lorsque le représentant de proximité est membre du CSE, son mandat de représentant de proximité prend fin avec son mandat de membre du CSE.

Si le mandat d’un représentant de proximité membre titulaire du CSE prend fin avant le renouvellement du comité, son suppléant ne devient pas automatiquement représentant de proximité, sauf s’il devient le seul membre titulaire du CSE exerçant au sein du périmètre concerné. Dans les autres cas, il est appliqué les dispositions visées aux 2/ à 6/ de l’article 5.3.

Article 5.4 : Attributions des représentants de proximité

Le représentant de proximité fait office de relai entre le CSE et les salariés du périmètre auquel il est rattaché. A ce titre :

il informe les membres du CSE de toute problématique particulière concernant son périmètre,

il peut saisir le Président et le Secrétaire de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE,

il informe les salariés de son périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de l’entreprise.

Le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.

Le représentant de proximité, s’il est membre titulaire du CSE, participe de plein droit aux enquêtes réalisées en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ainsi qu’aux inspections, lorsqu’elles ont lieu dans son périmètre.

Le représentant de proximité, s’il est membre suppléant du CSE, participe de plein droit aux enquêtes réalisées dans l’établissement si l’enquête est menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Si le représentant de proximité ne participe pas à l’enquête ou à l’inspection réalisée dans son périmètre, il est tenu informé des résultats de celle-ci.

Afin de lui permettre de remplir ses missions, le représentant de proximité bénéficiera d’une formation relative à l’hygiène et à la sécurité.

Article 5.5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité

Le représentant de proximité n’assiste pas aux réunions du CSE.

Le représentant de proximité, s’il n’en est pas membre titulaire, n’assiste pas aux réunions du CSE.

Le représentant de proximité peut, à sa demande et dans le respect d’un délai de prévenance de cinq jours, rencontrer individuellement le Directeur Général avant une réunion ordinaire du CSE. Le temps correspondant est payé comme temps de travail effectif.

Le représentant de proximité, s’il n’est pas membre titulaire du CSE, bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation de deux heures. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

Lorsque le représentant de proximité est également membre titulaire du CSE, le nombre d’heures de délégation dont il dispose conformément aux dispositions légales et réglementaires reste inchangé.

Article 6 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 6.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 6, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Les réunions du CSE auront lieu sur le site de Montpellier situé 160 rue des Frères LUMIERE CS 29000 34060 Montpellier Cedex 2. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.

Article 6.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours ouvrés au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 7 : Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé 15 jours.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 8 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Le CSE est consulté tous les 3 ans (et rend un avis unique) sur :

les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

La première consultation aura lieu au cours du premier semestre suivant l’élection du CSE.

En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques 5°, 6° et 7° la BDES, telles que visées à l’article 9.2 ci-dessous.

En vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques 1°, 2° 3° et 4° de la BDES, telles que visées à l’article 9.2 ci-dessus.

Article 9 : Base de données économiques et sociales

Article 9.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Une BDES est constituée au niveau de l'association. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.

Elle est tenue sur un support informatique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par mail. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.

Article 9.2 : Architecture et contenu de la BDES

Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours. Elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente.

Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.

La BDES comporte les informations suivantes :

1° Janvier (Politique sociale, conditions de travail et d’emploi)

a.- Accord ARTT

b.- Accord Emploi Séniors

c.- Procès-Verbaux NAO

d.- Rapports Annuels et de Prévention CHSCT

e.- Budgets formation (CIFA)

f.- Investissement social : typologie des effectifs par type de contrat (dont stage), sexe, RQTH, cadre/non-cadre en ETP ; Rémunération des salariés par catégorie d’emploi, et sexe en ce qui concerne la masse salariale + charges sociales et patronale, rémunération chargée par ETP, et rémunération brute par ETP

g.- analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche

2° Juin (Situation économique et financière)

a.- Comptes annuels AG

b.- Rapport Commissaire aux Comptes

c.- Rapport moral

d.- Rapport financier

e.- Budget Prévisionnel

f.- Proposition affectation des résultats

g.- PPI (CPOM)

3° Décembre (Orientations stratégiques entreprises)

a.- Actifs nets d’amortissement : immobilisations incorporelles, corporelles (terrains, constructions, installations techniques, matériel et outillage, autres)

b.- Capitaux propres : fonds propres, réserves

c.- Contributions aux activités sociales

d.- Impôts et taxes

e.- Rémunération financeurs (NC)

f.- Flux financiers : taxe transport, CAE, CITS

g.- Sous-traitance (NC)

h.- Entreprise groupe (NC)

i.- Accord égalité hommes/femmes

j.- Orientation de la politique de la formation professionnelle

k.- Plan de formation N+1

l.- Bilan des actions de formation pour l’année antérieure et en cours

m.- GPEC

Article 9.3 : Informations mises à disposition des délégués syndicaux en vue des négociations périodiques obligatoires

En vue la négociation obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, les informations suivantes :

  • analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;

En vue la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, les informations suivantes :

  • Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen, par sexe et par catégorie professionnelle

Article 10 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 11 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 12 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 13 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de l’Hérault de la DIRECCTE d’Occitanie.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de l’Hérault de la DIRECCTE d’Occitanie.

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Montpellier.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Montpellier

le 07 Mai 2019

en 6 exemplaires originaux.

Pour l’UDAF de l’Hérault : Pour les organisations syndicales :

CFDT Santé Sociaux,

CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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