Accord d'entreprise "L'AVENANT DE REVISION DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES REGLEMENT DU REGIME DE PREVOYANCE" chez GIHP OCCITANIE LR - GROUPEMENT POUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES OCCITANIE LANGUEDOC-ROUSSILLON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GIHP OCCITANIE LR - GROUPEMENT POUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES OCCITANIE LANGUEDOC-ROUSSILLON et le syndicat CGT et CFDT le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03420004586
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPEMENT POUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES OCCITANIE LANGUEDOC-ROUSSILLON
Etablissement : 77606106100078 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective l'avenant de révision des dispositions conventionnelles - réglement du régime de prévoyance (2022-01-07)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-23

AVENANT DE REVISION DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES

REGLEMENT DU REGIME DE PREVOYANCE

Entre

L’association GIHP OCCITANIE LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège social est situé 341 Rue Hippolyte Fizeau, 34000 MONTPELLIER, représentée par agissant en qualité de ,

ci-après dénommée « l’association »

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives :

- Le Syndicat CFDT représenté par , délégué syndical

- Le Syndicat CGT représenté par, délégué syndical

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Soucieux de la qualité de la protection sociale de ses salariés, depuis la mise en place de son accord d’entreprise, l’Association GIHP Occitanie LR a mis en place par accord collectif un régime de prévoyance collective obligatoire visant à couvrir les salariés de l’Association.

La mise en place de ce nouveau régime de prévoyance intervient à la suite de la dénonciation du contrat précédent par le prestataire prévoyance.

Le présent régime a été soumis à la consultation préalable des représentants du personnel, qui en ont expressément accepté les termes lors de la réunion du 17 décembre 2020.

Les présentes dispositions se substituent de plein droit à celles de l’article 3.4 de l’Accord salarial du GIHP Occitanie LR.

Article 1 - Champ d’application du régime

Le présent régime couvre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès.

Il revêt un caractère collectif et obligatoire et s'applique à l'ensemble des salariés inscrits à l'effectif de l’Association (de l’ensemble de ses établissements) remplissant la condition d’ancienneté ci-dessous, affiliés au régime général de la sécurité sociale française (et étant à jour de cette affiliation) et titulaire d'un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou leur lieu d'affectation.

Le bénéfice du présent régime est accordé aux salariés sous réserve de bénéficier d’une ancienneté de 12 mois au sein de l’Association.

La condition d’ancienneté s’apprécie à compter de la date d’entrée du salarié dans l’association. L’affiliation au régime de prévoyance deviendra effective au bout d’une année calendaire révolue de présence dans l’association.

Par ailleurs, la condition d’ancienneté pour l’indemnisation de la maladie s’apprécie à la date de début d’arrêt uniquement.

Article 2 - Sort du régime en cas de suspension du contrat de travail

Les garanties résultant du présent régime sont maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation ou maintien de la rémunération par l’Association ou tout tiers agissant par elle ; le salarié concerné est redevable de la part salariale de la cotisation qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération ou les indemnités versées.

Article 3 - Caractère obligatoire du régime

Article 3.1 – Principe

L’affiliation au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application tel que mentionné ci-dessus.

Article 3.2 – Dispenses de droit

Peuvent toutefois être dispensés d'affiliation au présent régime les salariés entrant l'une des catégories de dispense de droit prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables dès lors qu'ils remplissent l'ensemble des conditions fixées.

Les cas de dispenses ne valent que tant que les dispositions légales et réglementaires les prévoient.

Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont parfaite conscience qu’ils ne bénéficieront pas des garanties résultant du présent régime autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris pendant l’éventuelle période de portabilité.

Article 4 - Garanties

Le régime couvre les risques d’incapacité, invalidité, décès tels qu’ils sont définis par le contrat d’assurance. Ce dernier définit également les conditions de mise en œuvre de ces prestations.

Relèvent exclusivement du contrat d’assurance notamment les définitions suivantes :

- les conditions pour être pris en charge,

- les modalités de liquidation et de versement des prestations.

Les termes de la notice, en annexe du présent à titre informatif, et régulièrement transmise aux salariés, leur sont opposables sans autre formalisme.

Article 5 – Cotisations

Article 5.1 - Expression et répartition de la cotisation

L’engagement de l’Association porte exclusivement sur le versement des cotisations, qu'elle prend partiellement à sa charge, à l’exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relèvent exclusivement de l’assureur.

Au jour du présent, le taux de cotisation du régime de prévoyance, couvrant le salarié, est fixé à :

  • Cotisant AGIRC : 3,11% (tranches A et B)

  • Non Cotisant AGIRC : 3,03% (tranches A et B)

Ces taux sont pris en charge dans les proportions suivantes :

  • part patronale : 85 % de la cotisation

  • part salariale : 15 % de la cotisation

Article 5.2 – Evolution de la cotisation

Les montants de cotisations peuvent être ajustés chaque année au 1er janvier N, afin de préserver l’équilibre technique et financier du compte de résultats établi par l’organisme assureur.

Outre les effets d’éventuelles évolutions législatives ou règlementaires relatives notamment à de nouvelles contributions ou taxes, toute augmentation du montant global de la cotisation afférente à l’exercice en cours et destinée à préserver l’équilibre technique du régime à moyen et long terme, jusqu’à 15%, ne constitue pas une modification du présent régime.

Dans l’hypothèse où la préservation de l’équilibre technique du régime nécessiterait, outre les effets d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires relatives notamment à de nouvelles contributions, une augmentation du montant de la cotisation supérieure à 15% du montant applicable à l’exercice en cours, les garanties peuvent être ajustées pour l’avenir, afin de préserver cet équilibre et éviter toute augmentation de la cotisation.

Ni les ajustements de taux, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent régime.

A défaut, toute autre évolution nécessitera de le modifier.

L’évolution des montants de cotisations sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que la répartition mentionnée à l’article 5.1 ci-dessus.

Article 6 – Organisme assureur

Il est précisé à titre informatif que le contrat d'assurance est souscrit auprès de AG2R La Mondiale dont le siège est actuellement situé 4-16, boulevard Malesherbes 75008 Paris.

Conformément aux dispositions légales applicables, l’Association devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent régime, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat ; l’employeur pouvant librement changer d’assureur, ce changement ne matérialise pas une modification du présent règlement du régime.

Article 7 - Poursuite des garanties au terme du contrat d’assurance ou du contrat de travail du salarié bénéficiaire

Les prestations, une fois qu’elles ont été liquidées, continuent à être versées après la rupture du contrat de travail, s’il y a lieu et sous réserve que le bénéficiaire transmette à l’assureur les documents requis.

Par ailleurs, les prestations, y compris les garanties décès, une fois qu’elles ont été liquidées, continuent à être versées après la rupture / le changement du contrat d’assurance, s’il y a lieu. Elles seront revalorisées en fonction des dispositions du contrat d’assurance se substituant à celles du contrat rompu.

Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2021.

Article 9 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 90 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 – Suivi de l’accord

Tous les ans un suivi de l’accord est réalisé par l’Association et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 12 – Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les trois ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 14 – Dénonciation de l’accord

Le présent régime peut être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales applicables.

Il est expressément prévu que le délai de préavis applicable en cas de dénonciation, totale ou partielle, ou en cas de remise en cause est d’une durée d’un mois.

La prise d’effet de la dénonciation/remise en cause du présent régime doit ainsi correspondre à l’échéance des contrats d’assurance, soit au 31 décembre de chaque, de telle sorte que la dénonciation doit être signifiée au plus tard au 30 novembre de chaque année, pour effet au 31 décembre suivant.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 - Caducité

Dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit au profit des salariés serait résilié à l’initiative de l’organisme assureur ou en raison d’une augmentation des cotisations décidée par lui et où un nouveau contrat d’assurance ne serait pas conclu aux conditions établies, le présent régime serait caduc, la condition essentielle de l’engagement de l’Association, tenant à l’intervention d’un organisme assureur acceptant de couvrir les garanties définies en annexe dans les conditions définies au présent accord, ayant disparu.

La caducité emporte pour conséquence qu’à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent régime cesse de s’appliquer sans autre délai de survie.

L’Association réunirait alors les partenaires sociaux dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.

Article 16 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'Association.

Article 17 - Dépôt légal et publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Le présent accord est établi en suffisamment d’exemplaires pour remise d’un original à chaque partie signataire.

Mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Article 18 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 19 – Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

- de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'Association ;

- de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Montpellier, le 23 décembre 2020

En quatre exemplaires originaux.

Pour le GIHP OCCITANIE LANGUEDOC-ROUSSILLON

Pour la CFDT,

Pour la CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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