Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez ASS HELIO MARINE COTE OCCITANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS HELIO MARINE COTE OCCITANE et le syndicat CGT le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A03418004344
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION HELIO MARINE DE LA CÔTE OCCITANE
Etablissement : 77606541900033 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-12

ACCORD RELATIF AU DROIT

A LA DECONNNEXION

ENTRE :

L’Association Héliomarine de la Côte Occitane située 845 avenue Georges Frêche à CASTELNAU-LE-LEZ (34170) par agissant en qualité de du Centre Maguelone,

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CGT, Confédération Générale des Travailleurs, représentée par sa déléguée syndicale Madame Ophélie RODRIGO,

D'autre part

ARTICLE 1 – PREAMBULE

Le développement des outils numériques et leur accessibilité croissante rendent plus floues les frontières entre la vie privée et la vie professionnelle. Ils sont devenus un enjeu d’efficacité et plus largement de commodité d’organisation tant personnelle que collective. Néanmoins, parce qu’ils permettent d’être reliés en permanence avec les environnements personnels et professionnels, la maîtrise des outils numériques est nécessaire pour leur utilisation efficiente.

Ainsi, la Direction a souhaité dans une démarche concertée avec les organisations syndicales représentatives assurer le respect du droit des salariés au respect de leurs temps de repos, l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale et le suivi de la charge de travail laquelle doit demeurer raisonnable.

C’est ainsi que les parties signataires ont conclu le présent accord collectif majoritaire relatif à la mise en œuvre du droit et du devoir de déconnexion des salariés ainsi qu’à l’utilisation des techniques d’information et de communication.

ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail et a pour objet conformément aux dispositions de l’article L.2242-17 7° du code du travail les « modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. »

ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD ET DENONCIATION

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois, les parties au présent accord seront tenues de se réunir, sur convocation de la Direction, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier afin notamment d’adapter ses dispositions à l’évolution sans cesse grandissante des outils d’information et de communication.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires selon les dispositions légales en vigueur.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 4 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’association à l’exception des salariés bénéficiant du statut de cadre dirigeant car n’étant pas soumis à ce titre à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés.

En revanche, les salariés cadres dirigeants devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

ARTICLE 5 – DEFINITION DE LA DECONNEXION NUMERIQUE

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour les salariés de l’entreprise de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel pendant leurs temps de repos et de congés et plus généralement en dehors de leurs horaires de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

- les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires ….

- les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet …

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l’entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d’absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, maternité…).

Au-delà de ce strict droit, les parties signataires souhaitent développer une culture informationnelle garantissant un usage raisonné et raisonnable des outils d’information et de communication.

Diverses mesures et engagements seront en conséquence adoptés concernant l’organisation du travail, la qualité de vie au travail et le rôle des managers.

ARTICLE 6 – UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES EN DEHORS DES HORAIRES DE TRAVAIL

Aucun salarié n’est tenu de répondre à une sollicitation professionnelle (e-mails, message, appel téléphonique) intervenant en dehors de ses horaires habituels de travail.

Aucun salarié ne pourra être sanctionné ou faire l’objet d’un licenciement disciplinaire pour avoir refusé de répondre à une telle sollicitation professionnelle en dehors de ses horaires habituels de travail.

Ces dispositions s’appliqueront de la même manière durant les périodes de congés payés et de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit.

En conséquence, sauf situation d’urgence (absence inopinée d’un salarié), l’envoi de courriels et de messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont interdits en dehors des plages horaires ci-dessus mentionnées.

ARTICLE 7 – MESURES ASSURANT L’EFFECTIVITE DU DROIT A LA DECONNEXION

Différentes mesures sont mises en œuvre pour assurer le respect du droit à la déconnexion et limiter les sollicitations professionnelles des salariés en dehors de leurs temps de travail :

  • En premier lieu, il est rappelé à chaque cadre et plus généralement à chaque salarié de s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone et de ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.

  • Les managers, dont la posture constitue une référence pour les équipes, s’engagent à ne pas adresser de mails, messages ou à appeler les membres de leurs équipes en dehors de leurs temps de travail habituel.

  • Chaque salarié et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles. Lors de l’utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller à la pertinence des destinataires du courriel et à l’utilisation modérée des fonctions « répondre à tous » et « copie à », à la précision de l’objet du courriel, cet objet devant permettre à son destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel et à la pertinence et au volume des fichiers joints au courriel.

  • Afin de respecter le temps de concentration et pour ne pas nuire à l’efficacité du travail des collaborateurs, les messages pop-up informant de l’arrivée d’e-mails pourront être désactivés.

  • Les messages d’absence devront être systématiquement activés en cas d’indisponibilité du salarié à son poste de travail pour une durée laissée à l’appréciation du salarié. Le message adressé à l’expéditeur devra impérativement inviter ce dernier à transférer sa demande à un autre membre de l’équipe lequel sera identifié et dont les coordonnées seront précisées.

  • La direction fait le constat de l’appétence de nombreux collaborateurs pour les nouvelles technologies les incitant à consulter leurs boîtes e-mails ou à traiter certains dossiers au moyen de leurs smartphones, tablettes ou ordinateurs portables en dehors de leurs horaires habituels de travail. Dans le cadre de l’élaboration d’une culture informationnelle, des actions de formation et d’information seront mises en œuvre à destination de l’ensemble des collaborateurs afin de les sensibiliser aux principes présidant à un usage raisonné des techniques d’information. Ces formations aborderont notamment les préconisations organisationnelles permettant aux salariés de remplir leurs missions sans déperdition d’efficacité du fait de la surcharge informationnelle induite par les technologies d’information et de communication (organisation du temps en intégrant les techniques d’information et de communication, gestion des priorités, gestion des délais de réponse aux sollicitations).

Article 8 – MESURES EN FAVEUR DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Une utilisation intelligente des techniques d’information et de communication concourt à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

Au contraire, la surenchère informationnelle et la porosité entre la vie professionnelle et la vie personnelle par un usage déraisonné des techniques d’information et de communication peut constituer un facteur de risque psychosocial.

Par ailleurs, afin de promouvoir une utilisation intelligente des technologies de l’information et de la communication et de respecter l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la Direction prend les engagements suivants :

  • Aucune réunion de travail, conférence téléphonique ou visioconférence ne pourra être organisée avant 9 heures ou après 18 heures,

  • Les managers veilleront à organiser des temps d’échanges quotidiens/hebdomadaires physiques avec leurs équipes considérant que la communication physique est à privilégier aux échanges par e-mails.

  • Lors de réunions physiques, conférences téléphoniques, visioconférences, rendez-vous professionnels, chaque collaborateur s’engage à éteindre son smartphone afin de ne pas nuire à la qualité des échanges.

ARTICLE 9 - UTILISATION DES TECHNIQUES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

En vue de maintenir un environnement de travail professionnel, d’assurer l’intégrité du système informatique de l’entreprise et de protéger les informations confidentielles qui sont propriété de l’employeur, chaque salarié est tenu de respecter les directives contenues dans la charte informatique.

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur conformément aux dispositions légales à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire sera remis, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Castelnau-Le-Lez, le 12/12/2017

Madame Ophélie RODRIGO Docteur Jean TORTORICI

Déléguée syndicale

CGT Centre Maguelone

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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